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Décision

PS.2006.0083

TA - PS.2006.0083 - 2006-12-06 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

6 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 1********, a sollicité l’allocation

d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 12 juillet 2003. Un délai-cadre

d’indemnisation lui a été ouvert de cette date jusqu’au 11 juillet 2005.

B.

Le 11 décembre 2003, M. X.________a rempli le formulaire « Indications

de la personne assurée (IPA) pour le mois de décembre 2003 » en mentionnant

qu’il n’avait pas été incapable de travailler durant ce mois. Ce formulaire a

été reçu par la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord Vaudois

(ci-après : la caisse), le 15 décembre 2003 en même temps que la fiche « Attestation

de mesure de marché du travail (MMT) » remplie le 8 décembre 2003. Sur la

base de ces deux documents, l’intéressé a été indemnisé 23 jours en décembre

2003, soit le mois complet.

Selon une attestation MMT rectificative du 6 janvier

2004, l’intéressé a été absent, sans excuse valable, du 8 au 12 décembre 2003

ainsi que les 15, 16, 17, 19, 22 et 23 décembre 2003.

Le 23 janvier 2004, la caisse a reçu un certificat

médical daté du 9 janvier 2004 attestant que M. X.________avait été malade et

incapable de travailler à 100 % du 15 au 23 décembre 2003. Le 10 février 2004, elle

a reçu un second certificat médical daté de la veille, établissant qu'il avait aussi

été en incapacité totale de travail du 8 au 12 décembre 2003. Dans un courrier

accompagnant ce certificat, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas travaillé

du 8 au 23 décembre 2004 pour cause de maladie.

Par décision du 18 février 2004, la caisse a constaté

que l’avis d’incapacité de travail concernant la maladie du 8 au 15 décembre

2003 n’était parvenu que le 10 février 2004, de sorte que le droit aux

indemnités devait être nié pour cette période. Le 8 mars 2004, elle a réclamé à

l’intéressé la restitution du montant de 553,85 francs correspondant aux

indemnités perçues à tort du 8 au 15 décembre 2003.

C.

Le 10 mars 2004, M. X.________a formé opposition contre

ces deux décisions.

Par une décision unique du 23 août 2004, la Caisse

cantonale de chômage, Division technique et juridique, a admis partiellement

l’opposition; elle a réformé la décision du 18 février 2004 en ce sens que le

droit aux indemnités devait être nié du 8 au 12 décembre 2003 et elle a annulé

la décision du 8 mars 2004, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouveau

calcul du montant à restituer.

D.

Le 22 septembre 2004, M. X.________a recouru contre cette

décision sur opposition, concluant à son annulation.

Par arrêt du 9 août 2005, entré en force, le

Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé, retenant notamment

ce qui suit :

« Un oubli ne saurait constituer une excuse valable au

sens de l'art. 42 al. OACI. En outre, le recourant ne s'est pas seulement

contenté d'oublier d'annoncer sa maladie, il a également déclaré faussement le

11 décembre 2003 ne pas être en incapacité de travail durant ce mois. »

E.

Le 16 septembre 2005, la caisse, se fondant sur l’arrêt

précité, a réclamé à M. X.________la restitution d'un montant de 455 fr. 05

correspondant aux indemnités qu'il avait touchées à tort du 8 au 12 décembre

2003.

F.

Le 24 octobre 2005, M. X.________a informé la caisse qu'il

ne pouvait rembourser le montant réclamé, étant toujours sans emploi et ne

bénéficiant plus des indemnités de l'assurance-chômage. Il s'est également

engagé à payer la somme réclamée dès qu'il aurait retrouvé du travail.

Considérant cette lettre comme une demande de remise

de l'obligation de restituer, la caisse l'a transmise au Service de l'emploi, Autorité

cantonale en matière d'assurance-chômage, comme objet de sa compétence.

Par décision du 16 janvier 2005, le Service de

l'emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressé, retenant qu'il avait

commis une négligence grave qui excluait sa bonne foi en n'annonçant pas son

incapacité de travail sur le formulaire idoine et en ne respectant pas le délai

pour le faire, sans excuse valable.

G.

Le 15 février 2006, M. X.________s’est opposé à cette

décision, se prévalant implicitement de sa bonne foi et de sa situation

financière difficile (revenu d’insertion).

Le 24 mars 2006, le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. X.________pour les mêmes motifs

que ceux de l'autorité inférieure.

H.

Le 20 avril 2006, M. X.________a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation et à la remise de

l'obligation de restituer le montant réclamé. Il fait valoir qu'il a informé

son employeur par téléphone de sa maladie dès le premier jour où celle-ci s'est

déclarée, et qu'il lui a adressé un certificat médical établi par son médecin

dans le délai d'une semaine. Il a également admis avoir oublié de mentionner

son incapacité de travail sur le formulaire de décembre 2003, ce dont il

s'excusait.

Dans sa réponse du 24 mai 2006, le Service de

l'emploi expose que se contenter d'informer son employeur de sa maladie ne

satisfait pas à son obligation de renseigner les organes de l'assurance-chômage.

L'Office régional de placement de Payerne-Avenches

et la caisse ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur demande, de

renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur bénéficiaire

était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des

rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v. notamment, arrêt

PS.2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95 LACI). L’art. 95 LACI a,

depuis le 1er janvier 2003, été remplacé par l’art. 25 al. 1 LPGA,

qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère

phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne

foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (2ème

phrase). La jurisprudence ayant trait à l’art. 95 al. 2 aLACI demeure toutefois

d’actualité.

b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était

de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se

soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la

remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à

un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V

97.

cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a; v. également

Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

c) La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères

permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un

arrêt relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait

pas annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi

d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans

l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que

l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise

(ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral des assurances a nié par contre la bonne

foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que

celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors

qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF

C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, il a refusé d'admettre la bonne foi d'une

assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de

contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée

n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles

circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence

grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le TFA a

considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait

probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de

chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les

rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997

n° 25).

Plus récemment, le Tribunal administratif a qualifié

de légère la faute d’un ressortissant syrien qui, vu ses difficultés en

français, n’avait pas indiqué sur le formulaire IPA avoir travaillé deux jours,

ce qui lui permettait de se prévaloir de sa bonne foi (arrêt PS.2005.0219 du 21

septembre 2006). Dans le cas d’un assuré qui n’avait pas annoncé avoir

travaillé plusieurs mois dans deux entreprises de construction par le biais

d’une agence intérimaire, le Tribunal administratif a admis sa bonne foi pour

la période où il n’avait pas travaillé ni été rémunéré à cause des vacances du

bâtiment ; par contre, il l’a niée pour les autres mois (PS.2005.0245 du 3

mars 2006). Il a également nié la bonne foi d’un assuré qui n’avait pas indiqué

sur le formulaire IPA une mission temporaire qu’il débutait le jour même où il

avait rempli ledit formulaire (PS.2004.0121 du 19 avril 2006). Il a fait de

même pour une assurée qui n’avait mentionné aucun travail sur le formulaire IPA

alors qu’elle venait d’être engagée (PS.2006.0068 du 24 juillet 2006).

3.

En l’espèce, le principe de la restitution ne fait pas

l’objet de la procédure. En effet, l’arrêt du Tribunal administratif du 9 août

2005, confirmant la décision de la caisse du 23 août 2004 selon laquelle le

recourant avait perçu à tort des indemnités de chômage du 8 au 12 décembre

2003, est entré en force. Il en résulte que la décision réclamant le

remboursement de ces prestations est justifiée. Le tribunal se limitera donc à

examiner si les conditions d’une éventuelle remise sont réalisées.

L'autorité intimée considère qu'en

n'indiquant pas son incapacité de travail sur le formulaire ad hoc de décembre

2003.

et fournissant tardivement une attestation médicale, le recourant a fait

preuve d'une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Pour sa part, le

recourant fait valoir qu'il avait averti immédiatement son employeur de sa

maladie et lui avait transmis durant la première semaine un certificat médical.

On peut sérieusement douter de la version des faits du recourant, qu’aucune

pièce au dossier ne vient appuyer. En effet, les seuls certificats médicaux

émanant du Dr Y.________ont été établis les 9 janvier et 9 février 2004, soit

bien au-delà du délai d’une semaine. Dans une lettre du 22 janvier 2004

adressée à la caisse, le Directeur de la Fondation Z.________ (l’employeur) a

même mis en cause la validité du premier certificat, rappelant notamment que ce

dernier a été établi pour une « période qui suit une semaine du 8 au 15

décembre 2003 d’absences sans justificatif sauf le mardi après-midi 9 décembre ».

L’argument doit dès lors être écarté. D’ailleurs, même en tenant pour vraie la

version du recourant, elle ne suffirait pas à retenir sa bonne foi. Comme l'a

relevé à juste titre l'autorité intimée, se conformer à ses devoirs à l’égard

de son employeur n’implique pas qu'il en va de même envers les organes de

l'assurance-chômage. En particulier, le recourant ne pourrait en déduire qu’il

appartient à l’employeur d’informer la caisse et de lui transmettre ce

certificat. Au demeurant, la faute du recourant ne s’arrête pas là. Dans son

arrêt du 9 août 2005, le Tribunal administratif a reconnu que le recourant

n'avait pas seulement oublié d'annoncer sa maladie, sans excuse valable, mais

qu'il avait encore déclaré faussement, sur le formulaire IPA, ne pas être en

incapacité de travail durant le mois de décembre 2003. Dans la mesure où le

recourant a signé le formulaire ad hoc alors qu’il en était à son 4ème

jour d’absence, ses manquements ne relèvent indubitablement pas d'une faute

légère, mais doivent être qualifiés de négligence grave, comme l'a retenu à

juste titre l'autorité intimée.

Ainsi, dès lors qu'une des conditions

cumulatives nécessaires à la remise de l'obligation de restituer fait défaut,

il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière du recourant. En

conséquence, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 24 mars 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 6 décembre 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.