PS.2006.0085
TA - PS.2006.0085 - 2006-10-23 - X./ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
23 octobre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
MAXIME INQUISITOIRE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aRLRAPA-15
LJPA-29-2-a
LRAPA-13
LRAPA-9
Résumé contenant:
Le BRAPA ne peut pas réclamer la restitution de l'avance sur pensions alimentaires au seul motif que la bénéficaire a hébergé son ex-mari durant quelques mois sous son toit. Au préalable, il doit vérifier que la situation économique de l'ex-conjoint lui permettait de s'acquitter du versment de la pension, et qu'il participait effectivement aux frais du ménage. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2006
Composition
M. François Kart, président ; M. François Gillard
et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires,
à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 27 mars 2006 (avances sur
pension alimentaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante française née le 1********,
est mère de deux enfants, B.X.________, né le 2******** et C.X.________, née le
3********, tous deux issus de son union avec D.X.________, ressortissant uruguayen
né le 4********. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2002, le
président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a astreint D.X.________
au paiement d'une pension mensuelle de 900 francs à titre de contribution à
l'entretien de sa famille, à verser en mains de son épouse A.X.________ à
partir du 1er mai 2002. Le divorce des époux a été prononcé par
jugement du 13 février 2006, lequel prévoyait le versement par D.X.________ d'une
pension mensuelle de 450 francs en faveur de chacun de ses enfants.
B.
A.X.________ s'est adressée en novembre 2002 au Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après BRAPA) pour
obtenir le versement de la pension de 900 francs due par son époux. Compte tenu
de sa situation familiale et financière, elle a obtenu par décision du 5
décembre 2002 le versement de la totalité de cette somme à titre d'avances sur
pension alimentaire. L'aide a été reconduite les années suivantes toujours à
raison de 900 francs par mois par décisions du BRAPA des 8 avril 2003, 1er
avril 2004, 15 mars 2005 et 28 mars 2006. En contrepartie, A.X.________ a cédé
au BRAPA, par déclaration du 6 novembre 2002, ses droits sur les pensions
alimentaires futures, à charge pour lui de procéder au recouvrement des
montants dus. Elle s'est également engagée par déclaration du 6 novembre 2002 à
informer immédiatement le BRAPA de tout changement dans sa situation financière
ou personnelle intervenant en cours d'année, notamment en cas de ménage commun
avec une tierce personne.
C.
Outre l'aide financière accordée à sa famille, le BRAPA a
engagé les procédures utiles afin de recouvrer la pension due par D.X.________.
Son adresse étant inconnue, il a déposé le 6 novembre 2002 une plainte pénale à
son encontre pour violation d'une obligation d'entretien.
D.
D.X.________ a été entendu par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 19 janvier 2006. A cette occasion, il a déclaré
qu'après avoir séjourné à Ténériffe puis à Barcelone de fin 2002 à l'été 2005,
il était revenu en Suisse d'entente avec son ex-épouse et avait emménagé chez elle.
E.
A réception du procès-verbal d'audition de D.X.________, le
BRAPA a demandé par courrier du 13 février 2006 à A.X.________ de s'expliquer
sur cette situation. Il a ensuite exigé par décision du 28 mars 2006 le
remboursement de 2'700 francs correspondant au montant des avances versées du
15 octobre 2005 au 16 janvier 2006, période durant laquelle D.X.________ aurait
élu domicile chez son ex-épouse; il proposait à A.X.________ de rembourser ce
montant à raison de 150 francs par mois retenus chaque mois sur le montant des
avance dès le 1er mars, ou l'invitait cas échéant à lui faire part
de ses propositions de règlement.
F.
A.X.________ a recouru contre cette décision le 21 avril
2006 en concluant à son annulation.
G.
Le BRAPA a répondu le 6 juin 2006 en concluant au rejet du
recours et au maintien de sa décision. A la demande du juge instructeur, le
BRAPA a encore précisé le 3 juillet 2006 que A.X.________ l'avait informé par
téléphone du 6 mars 2006 que son ex-époux était venu à sa demande la seconder
eu égard aux problèmes rencontrés par leurs fils, mais qu'elle avait affirmé
qu'il n'avait pas participé aux frais du ménage. A.X.________ a renoncé à se
déterminer sur ce point.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 19 de la
loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le litige porte sur la restitution d'un montant de 2'700
francs versés à la recourante à titre d'avances sur pensions alimentaires
durant les mois d'octobre 2005 à janvier 2006, à raison de 900 francs par mois.
A l'appui de sa décision, le BRAPA invoque le fait que la recourante a fait
ménage commun avec le débiteur de la pension alimentaire durant cette période.
Il relève en substance que les prestations financières qu'il verse sont
destinées à soutenir financièrement une famille monoparentale privée des
prestations qui lui sont dues en vertu d'une décision judiciaire prononçant la
séparation d'un couple et fixant les obligations financières de chacun; il
soutient ainsi qu'il n'est pas imaginable de maintenir une prestation
financière qui aurait notamment servi à l'entretien de son débiteur.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
la LRAPA a remplacé les articles 20 b et suivant de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS) et règle désormais l'action de l'Etat en matière d'aide
au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et
d'avances sur celles-ci (art. 1 LRAPA). Ainsi, aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat
peut accorder au créancier d'aliment, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes (al. 1); l'octroi d'avances au créancier d'aliments est
subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 2);
les montants versés au titre d'avance ne sont pas remboursables par le
bénéficiaire (al. 4). L'art. 13 LRAPA prévoit quant à lui que le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) réclame par voie de décision, au
bénéficiaire ou à sa succession, les prestations perçues indûment. Selon l'art.
15.
du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA), le SPAS
exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits
importants ou dissimule des pièces utiles.
b) La jurisprudence rendue en application de la LPAS
et de son règlement d'application a précisé que pour considérer comme indues
les avances sur pensions alimentaires versées en application d'une décision en
force, il s'impose de révoquer celle-ci, ce qui n'est possible qu'en présence
de motifs de révision (voir p. ex. TA, arrêts PS.2003.0224 du 29 décembre 2003
et PS.2003.0123 du 6 avril 2004). C'est le cas lors de la découverte de faits
ou de moyens de preuves nouveaux ou d'inexactitudes manifestes susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente d'une situation donnée; sont
seuls pertinents les faits qui existaient déjà au moment de la première
décision, mais qui étaient inconnus sans faute ou restés non prouvés (ATF 122 V
21, consid. 2a). Dans l'arrêt PS.2003.0123 précité, le tribunal avait considéré
que le fait que la recourante ait saisi le juge portugais d'une demande contre
son ex-conjoint n'était pas déterminant en lui-même, seuls pouvant justifier
une révision les faits dont on peut admettre qu'ils auraient conduit
l'autorité, si elle les avait connus, à statuer dans un sens différent (l'arrêt
se réfère à cet égard à Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in
der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 107). En effet,
pour justifier un remboursement des prestations versées, il ne suffit pas que
la bénéficiaire ait tu des faits importants, il faut encore qu'elle ait reçu un
versement indû (TA, arrêt PS.2001.0129 du 29 avril 2002). Or, tel n'est pas le
cas lorsque les démarches entreprises par le bénéficiaire n'aboutissent pas au
paiement des montants réclamés. Pour la même raison, le tribunal a jugé que le
seul fait que le débiteur d'aliments vive sous le même toit que le ou les créanciers
n'impliquait pas automatiquement la suppression du droit aux avances sur
pensions alimentaires, qui restent dues aussi longtemps que le jugement ou la
convention fixant la contribution d'entretien ne sont pas modifiés (TA, arrêt
PS.1994.0423 du 3 octobre 1995, cons. 5). Le tribunal a en effet considéré que,
dès lors que la pension n'est pas acquittée et que le créancier remplit les
conditions posées par la loi, on ne voit pas au nom de quel principe il ne
pourrait pas en obtenir l'avance au seul motif qu'il fait ménage commun avec le
débiteur. Dans cet arrêt, le tribunal constatait également que le débiteur de
la pension était sans revenu ni ressource, de sorte qu'en l'hébergeant la
recourante ne pouvait de toute manière n'en retirer aucun avantage économique
(arrêt PS.1994.0423 précité).
3.
En l'occurrence, l'autorité intimée considère que les
montants versés d'octobre 2005 à janvier 2006 ont été indûment perçus du seul
fait que, durant cette période, la recourante hébergeait chez elle son
ex-époux. Or, ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,
dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, le seul fait que la recourante
ait hébergé son ex-mari durant quelques temps après son retour ne signifiait
pas qu'elle n'avait plus droit durant cette période à des avances sur pensions
alimentaires. Pour déterminer si tel était le cas, il appartenait notamment au
BRAPA d'examiner si le débiteur disposait durant cette période de ressources
lui permettant de s'acquitter de ses obligations et s'il a versé quelque chose
à la recourante. Le principe inquisitorial, qui domine la procédure
administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
ch. 2.2.6.3, p. 175), impose en effet à l'autorité d'établir d'office
l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c.
4a et la jurisprudence citée); elle doit ainsi entreprendre elle-même les
investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des
intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 88 B I, p. 550).
En l'espèce, on constate que le BRAPA n'a pas
effectué les investigations nécessaires pour établir les faits déterminants,
notamment en ce qui concerne la situation économique du débiteur et sa
participation éventuelle aux frais du ménage. Il convient dès lors de renvoyer
le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction sur ce
point, avant de rendre cas échéant une nouvelle décision.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 27 mars 2006 est annulée. Le dossier est retourné à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint