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Décision

PS.2006.0086

TA - PS.2006.0086 - 2006-11-02 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

2 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2********, habite depuis le 1er

mai 2004 dans un appartement de 4 pièces et demi, au 1********, qu'elle partage

avec Y.________ et dont le loyer s'élève à 2'110 francs depuis le 1er

janvier 2006. Le père de X.________ a également partagé cet appartement pendant

quelques temps.

Le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après :

CSR), a ouvert un dossier au nom de X.________ à partir du 1er

février 2005. Lors du réexamen de son dossier au début de l'année 2006, il a toutefois

constaté que le père de l'assurée versait régulièrement à cette dernière un

montant mensuel de 700 francs. Par décision rendue le 6 février 2006, le CSR a

refusé d'accorder à la recourante le revenu d'insertion dans la mesure où ses

ressources étaient supérieures aux normes applicables. Le calcul effectué par

le CSR tenait compte de revenus pour un montant total de 2'270.40 francs (rente

AI: fr. 929; rente LPP: fr. 275.40; complément PC: fr. 366; pension du père:

fr. 700) et de charges, selon le barème RI, de 1'890 francs (1/2 forfait pour

2: fr. 850; moitié loyer: fr. 1'040).

B.

Par lettre du 20 février 2006, X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales. Elle a

expliqué que le montant de 700 francs versé par son père n'était pas une

pension mais une participation au loyer qu'il s'était engagé à payer jusqu'à la

résiliation du bail. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a constaté que

le calcul effectué par le CSR était correct et que, même en considérant le

montant de 700 francs versé par son père comme une participation au loyer, les

ressources de la recourante étaient supérieures au barème fixé par le

règlement. Il a ainsi rejeté le recours le 3 avril 2006 et confirmé la décision

attaquée.

C.

Par acte posté le 24 avril 2006, X.________ a déposé un

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conteste

former avec M. Y.________ une communauté de type familial, expliquant ne pas

faire chambre commune avec ce dernier ni avoir de profit financier sur ses

revenus, si ce n'est une participation au loyer de 400 francs. Elle estime ainsi

que ses revenus ne lui permettent pas d'assurer le paiement de son loyer et de

ses différentes factures, ce qui a conduit à de nombreuses poursuites ne lui

permettant pas de trouver un nouveau logement.

Dans sa détermination du 11 mai 2006, le Service de

prévoyance et d'aide sociales a relevé que la recourante n'avait jamais

contesté former avec M. Y.________ une communauté de type familial et qu'elle

n'apportait aucun élément permettant de l'infirmer. Le 23 mai 2006, le CSR a

constaté que la recourante n'apportait aucun élément nouveau susceptible de

modifier leur décision.

D.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur

le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la

loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux

personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui

social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière

et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de

mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation

financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d'un barème établi

par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint

ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31

al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du Règlement d'application du 26

octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV), un barème des

normes fixant les montants maximum pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI

lui est annexé ; il comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration

sociale adapté à la taille du ménage et les frais de logement plafonnés, y

compris les charges. Les ressources du requérant, de son conjoint ou concubin

faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLSAV).

Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage

bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),

la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et

en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans le ménage

(al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la

contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et

charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

3.

La recourante conteste former avec M. Y.________ une communauté

de type familial; elle explique ne pas faire chambre commune avec son

colocataire et ne pas bénéficier de ses revenus.

La notion de communauté de type familial n'est pas

assimilable à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il

n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de la communauté

et il ne convient pas d'additionner les avoirs de chacun (normes de la

Conférence suisse des institutions d'actions sociales, section F.5-1). Par

cette notion, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant

constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent

ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,

entretien, télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant

un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les

frais d'entretien sont réduits; selon les normes de Conférence suisse des

institutions d'actions sociales, section B.2.2, les frais d'entretien de deux

personnes s'élèvent à 153% de ceux d'une personne seule. Le besoin d'aide

sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV,

qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du

requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire

ou d'un parent, et qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer

une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il

a besoin pour assumer sa part (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993,

p. 159; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 56, n. 202; TA,

arrêt du 23 février 2006, PS.2005.0216).

En l'espèce, le fait que la recourante ne partage

pas sa chambre et ne profite pas des revenus de son colocataire n'est pas

déterminant. Selon ses déclarations, elle a toujours expliqué qu'elle

partageait son appartement, ainsi que le précédent, avec M. Y.________

afin de réduire les frais. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante

n'a jamais contesté jusqu'alors former avec ce dernier une communauté de type

familial et c'est d'ailleurs déjà ainsi qu'avait été considérée sa situation

lors de la décision d'octroi de l'aide sociale au début de l'année 2005, ce que

la recourante n'avait alors pas contesté. Dans son courrier du 8 mars 2006,

adressé au CSR, la recourante a expliqué que son colocataire lui versait 400

francs pour le loyer, 300 francs pour la nourriture et 50 francs pour l'électricité

et la lessive. Selon la décision d'aide sociale accordée à M. Y.________ en

décembre 2004, une part de loyer de 1'040 francs avait toutefois été prise en

compte. Il apparaît ainsi clairement que la recourante et son colocataire

partagent ensemble leurs charges ménagères conventionnelles. Le fait que la

moitié des charges ne soit, selon ce que soutient la recourante, pas effectivement

versée à cette dernière n'est pas de nature à influencer le calcul applicable.

Dans ces circonstance, le calcul effectué par

l'autorité intimée, qui a pris en considération la moitié du forfait

d'entretien et d'intégration sociale pour deux personnes et un tiers du loyer, en

tenant compte la participation du père, est donc conforme aux dispositions en

vigueur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Le présent

arrêt est rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 avril 2006 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint