PS.2006.0086
TA - PS.2006.0086 - 2006-11-02 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
2 novembre 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
MÉNAGE COMMUN
RLASV-28
Résumé contenant:
En cas de ménage commun avec une ou plusieurs personnes non à charge, le RI peut être réduit en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes au frais. Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles, la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction proportionnelle du forfait d'entretien. La notion de communauté de type familial n'exige pas l'existence d'un concubinage avéré; il suffit que le requérant d'aide sociale vive avec un tiers et qu'ils partagent ensemble les frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 novembre 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X.________, au 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de
Nyon-Rolle, à
Nyon,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 3 avril 2006 (refus d'octroi du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2********, habite depuis le 1er
mai 2004 dans un appartement de 4 pièces et demi, au 1********, qu'elle partage
avec Y.________ et dont le loyer s'élève à 2'110 francs depuis le 1er
janvier 2006. Le père de X.________ a également partagé cet appartement pendant
quelques temps.
Le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après :
CSR), a ouvert un dossier au nom de X.________ à partir du 1er
février 2005. Lors du réexamen de son dossier au début de l'année 2006, il a toutefois
constaté que le père de l'assurée versait régulièrement à cette dernière un
montant mensuel de 700 francs. Par décision rendue le 6 février 2006, le CSR a
refusé d'accorder à la recourante le revenu d'insertion dans la mesure où ses
ressources étaient supérieures aux normes applicables. Le calcul effectué par
le CSR tenait compte de revenus pour un montant total de 2'270.40 francs (rente
AI: fr. 929; rente LPP: fr. 275.40; complément PC: fr. 366; pension du père:
fr. 700) et de charges, selon le barème RI, de 1'890 francs (1/2 forfait pour
2: fr. 850; moitié loyer: fr. 1'040).
B.
Par lettre du 20 février 2006, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales. Elle a
expliqué que le montant de 700 francs versé par son père n'était pas une
pension mais une participation au loyer qu'il s'était engagé à payer jusqu'à la
résiliation du bail. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a constaté que
le calcul effectué par le CSR était correct et que, même en considérant le
montant de 700 francs versé par son père comme une participation au loyer, les
ressources de la recourante étaient supérieures au barème fixé par le
règlement. Il a ainsi rejeté le recours le 3 avril 2006 et confirmé la décision
attaquée.
C.
Par acte posté le 24 avril 2006, X.________ a déposé un
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conteste
former avec M. Y.________ une communauté de type familial, expliquant ne pas
faire chambre commune avec ce dernier ni avoir de profit financier sur ses
revenus, si ce n'est une participation au loyer de 400 francs. Elle estime ainsi
que ses revenus ne lui permettent pas d'assurer le paiement de son loyer et de
ses différentes factures, ce qui a conduit à de nombreuses poursuites ne lui
permettant pas de trouver un nouveau logement.
Dans sa détermination du 11 mai 2006, le Service de
prévoyance et d'aide sociales a relevé que la recourante n'avait jamais
contesté former avec M. Y.________ une communauté de type familial et qu'elle
n'apportait aucun élément permettant de l'infirmer. Le 23 mai 2006, le CSR a
constaté que la recourante n'apportait aucun élément nouveau susceptible de
modifier leur décision.
D.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur
le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux
personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui
social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation
financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d'un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31
al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du Règlement d'application du 26
octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV), un barème des
normes fixant les montants maximum pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI
lui est annexé ; il comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration
sociale adapté à la taille du ménage et les frais de logement plafonnés, y
compris les charges. Les ressources du requérant, de son conjoint ou concubin
faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLSAV).
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans le ménage
(al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la
contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et
charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
3.
La recourante conteste former avec M. Y.________ une communauté
de type familial; elle explique ne pas faire chambre commune avec son
colocataire et ne pas bénéficier de ses revenus.
La notion de communauté de type familial n'est pas
assimilable à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il
n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de la communauté
et il ne convient pas d'additionner les avoirs de chacun (normes de la
Conférence suisse des institutions d'actions sociales, section F.5-1). Par
cette notion, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant
constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent
ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,
entretien, télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant
un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les
frais d'entretien sont réduits; selon les normes de Conférence suisse des
institutions d'actions sociales, section B.2.2, les frais d'entretien de deux
personnes s'élèvent à 153% de ceux d'une personne seule. Le besoin d'aide
sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV,
qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de
l'aide sociale vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du
requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire
ou d'un parent, et qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer
une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il
a besoin pour assumer sa part (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993,
p. 159; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 56, n. 202; TA,
arrêt du 23 février 2006, PS.2005.0216).
En l'espèce, le fait que la recourante ne partage
pas sa chambre et ne profite pas des revenus de son colocataire n'est pas
déterminant. Selon ses déclarations, elle a toujours expliqué qu'elle
partageait son appartement, ainsi que le précédent, avec M. Y.________
afin de réduire les frais. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante
n'a jamais contesté jusqu'alors former avec ce dernier une communauté de type
familial et c'est d'ailleurs déjà ainsi qu'avait été considérée sa situation
lors de la décision d'octroi de l'aide sociale au début de l'année 2005, ce que
la recourante n'avait alors pas contesté. Dans son courrier du 8 mars 2006,
adressé au CSR, la recourante a expliqué que son colocataire lui versait 400
francs pour le loyer, 300 francs pour la nourriture et 50 francs pour l'électricité
et la lessive. Selon la décision d'aide sociale accordée à M. Y.________ en
décembre 2004, une part de loyer de 1'040 francs avait toutefois été prise en
compte. Il apparaît ainsi clairement que la recourante et son colocataire
partagent ensemble leurs charges ménagères conventionnelles. Le fait que la
moitié des charges ne soit, selon ce que soutient la recourante, pas effectivement
versée à cette dernière n'est pas de nature à influencer le calcul applicable.
Dans ces circonstance, le calcul effectué par
l'autorité intimée, qui a pris en considération la moitié du forfait
d'entretien et d'intégration sociale pour deux personnes et un tiers du loyer, en
tenant compte la participation du père, est donc conforme aux dispositions en
vigueur.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Le présent
arrêt est rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 avril 2006 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint