PS.2006.0087
TA - PS.2006.0087 - 2006-08-24 - X./Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de Morges-Aubonne
24 août 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de Morges-Aubonne
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RECONSIDÉRATION
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-28-1
LPGA-25-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Faute d'avoir produit un certificat médical attestant qu'elle pouvait reprendre le travail, le droit aux indemnités de chômage de la recourante s'est éteint 30 jours après le début de son incapacité de travail. La recourante ayant omis d'indiquer sur les formules IPA que l'incapacité de travail perdurait ,la caisse a continué à tort de lui verser des indemnités de chômage après ce délai. Demande de restitution confirmée, les conditions d'une reconsidération étant remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Guy Dutoit, assesseurs, Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage UNIA
Administration centrale, à Zürich,
autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
Morges.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage UNIA du 28 mars 2006 (restitution de prestations versées indûment)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a terminé son apprentissage d'employée de
commerce en août 2004 et s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 11 octobre
2004, en indiquant sur le formulaire "Demande d'indemnité de chômage"
qu'elle était disposée à travailler à 80% d'une activité à plein temps. La
caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation à partir du 11 octobre 2004 et lui a régulièrement versé les indemnités
de chômage dès cette date, en se fondant sur une aptitude au placement de 100%.
Elle est suivie depuis lors par l'office régional de placement de
Morges-Aubonne (ci-après l'ORP).
B.
A.________ a été assignée le 16 juin 2005 par l'ORP à
suivre une mesure active de marché du travail à partir du 20 juin 2005. Elle
n'a pas donné suite à cette assignation, et ne s'est pas présentée à la date prévue.
A la demande de l'ORP, elle a précisé dans un courrier du 30 juin 2005 qu'elle
ne s'était pas présentée car elle était malade, et a joint à ce courrier un
certificat médial établi le 28 juin 2005 par la doctoresse B.________, dont il
résulte qu'elle était dans l'incapacité de travailler pour une durée
indéterminée, et que la situation serait réévaluée au retour de vacances du
médecin traitant, le 10 août 2005. Dans un second certificat médical, également
daté du 28 juin 2005, mais produit ultérieurement, il était précisé que
l'incapacité avait débuté le 22 juin 2005, date de la première consultation.
C.
Le 5 juillet 2005, l'ORP a suspendu la mesure de placement
à partir du 22 juin 2006, au motif que l'assurée était malade dès cette date.
Par courrier séparé adressé le même jour à A.________, il l'informait que
compte tenu du certificat médical daté du 28 juin 2005, il annulait son
rendez-vous du mois de juillet et la priait de reprendre contact dès qu'elle
aurait un nouveau certificat attestant de sa capacité à reprendre un emploi.
D.
L'ORP, par décision du 1er juillet 2005, a
suspendu A.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 8 jours à
partir du 28 juin 2005 pour refus d'une mesure active. L’opposition formée par A.________
contre cette décision a été rejetée par le Service de l'Emploi par décision du
12 octobre 2005. A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est
entrée en force.
E.
Par décision du 16 août 2005, la caisse a demandé à A.________
la restitution de prestations perçues en trop de l'assurance chômage à hauteur
d'un montant total de 3'780.45 francs, soit 3'407.05 francs pour la période du
11 octobre 2004 au 30 juin 2005 (versement de l'indemnité de chômage sur la
base d'une aptitude au placement de 100% au lieu de 80%) et 373.40 francs pour
la période du 1er au 15 juillet 2005 (solde de 5 jours de suspension
non imputés en juillet 2005). La caisse a rejeté l'opposition formée contre
cette décision le 27 janvier 2006. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif
a confirmé la décision sur opposition dans un arrêt daté du 6 juillet 2006
(référence PS.2006.0040).
F.
Le 1er septembre 2005, l'ORP a fixé à A.________
un nouveau rendez-vous en octobre 2005, en la priant de lui faire parvenir rapidement
un nouveau certificat médical attestant de sa capacité ou non à reprendre un
emploi. Cette dernière a répondu par mail le 6 septembre 2005, en indiquant
qu'elle était à nouveau apte à travailler depuis le début du mois d'août, mais
qu'elle n'avait pas de certificat médical. Elle priait en outre l'ORP de lui
faire parvenir la formule "Indications de la personne assurée" (IPA)
pour le mois d'août 2005. Par retour de mail, l'ORP lui a notamment signifié
qu'il avait impérativement besoin d'un certificat de reprise d'emploi établi
par un médecin mentionnant la date à laquelle elle était à nouveau apte à
travailler, et qu'il lui enverrait une nouvelle assignation à reprendre la
mesure interrompue en raison de sa maladie. A.________ l'a alors informé,
toujours par mail, daté du 12 septembre 2005, qu'elle devait suivre une
psychothérapie et ne pouvait produire de certificat médical attestant de sa
capacité à reprendre un travail, que de ce fait, elle se trouvait dans une
situation intermédiaire et que la mesure devait être encore suspendue pendant
une durée indéterminée. Suite à ce message, l'ORP l'a avisée par courrier du 3
octobre 2005, adressé en copie à la caisse, que compte tenu qu'elle était en
incapacité de travail depuis le 28 juin 2005, et ce pour une durée
indéterminée, il allait clore son dossier. Il l'invitait en outre à contacter
sans délai l'office de travail de sa commune dès qu'elle aurait retrouvé une
capacité de travail totale ou partielle, afin de se réinscrire au chômage. A.________
a protesté contre cette décision par mail du 4 octobre 2005 adressé à son
conseiller ORP. Elle s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi le 27 octobre
2005, et a finalement produit un certificat médical signé de la doctoresse B.________
daté du 9 décembre 2005, attestant qu'elle était dès cette date apte à
travailler à 60%.
G.
A.________ a transmis le 30 juin 2005 la formule IPA du
mois de juin 2005 à la caisse en indiquant qu'elle était en incapacité de
travailler à partir du 16 juin 2005 pour cause de maladie. Elle a remis la
formule IPA du mois de juillet 2005 le 29 juillet 2005 en annonçant son
incapacité de travailler durant le mois de juillet, et en joignant copie du
certificat médical du 28 juin 2005 établi par la doctoresse B.________. Par la
suite, elle a remis les formules IPA des mois d'août et septembre 2005
respectivement le 20 septembre et le 27 septembre 2005, en répondant par la
négative à la question "Avez-vous été en incapacité de travailler?". La
caisse lui a régulièrement versé les indemnités de chômage jusqu'à la fin du
mois de septembre 2005.
H.
Par décision du 16 février 2006, la caisse a demandé la
restitution de 3'360.40 francs correspondant aux prestations de
l'assurance-chômage versées pour les mois d'août et septembre 2005. Sa demande
était motivée comme suit:
"Selon deux certificats du
docteur B.________, vous étiez en incapacité totale de travailler pour une
durée indéterminée. Selon votre indication sur le questionnaire
"Indication de la personne assurée" pour le mois de juin, votre
incapacité a débuté le 15 juin; par conséquent, au vu de l'article 28 LACI cité
au recto, votre droit à l'indemnité de chômage "maladie" s'est épuisé
le 15 juillet. Partant, nous devons vous demander la restitution des indemnités
perçues à tort pendant les mois d'août et septembre 2005. "
I.
Par décision sur opposition du 28 mars 2006, la caisse a
confirmé sa décision du 16 février 2006 et rejeté l'opposition de A.________.
J.
A.________ a recouru au tribunal administratif le 21 avril
2006. En substance, elle faisait valoir que les caisses sont tenues de vérifier
les informations concernant l'assuré avant d'effectuer le versement des
indemnités, et cas échéant, de suspendre tout versement aussi longtemps qu'elles
n'ont pas obtenu tous les documents utiles; se considérant une nouvelle fois
injustement prétéritée par des dysfonctionnement internes à sa caisse, elle
estimait ne pas devoir en supporter les conséquences, et concluait
implicitement à l'annulation de la décision.
K.
La caisse a répondu le 17 mai 2006 en concluant au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
L.
L'ORP a renoncé à se déterminer par courrier du 1er
mai 2006.
M.
A.________ a déposé des déterminations complémentaires le
19 avril 2006.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en
la forme.
2.
Est litigieuse la demande en restitution des indemnités de
chômage versées à la recourante durant les mois d'août et septembre 2005.
a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA.
L'art. 25 al. 1 première phase LPGA prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Cette disposition est issue de la
réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la
LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence,
développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités
indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179
consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient
remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de
la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (sur ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et
PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos
de l'art. 95 LACI; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und
Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p. 304 ss; arrêt du Tribunal fédéral
des Assurances non publié du 16 août 2005, dans la cause C11/05 et les
références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, dont la teneur est la
suivante:
"Les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision
si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants
ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits
auparavant (al. 1er).
L'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (al. 2)."
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
ne définit pas la notion d'erreur manifeste. Les arrêts rendus se réfèrent
simplement au caractère "sans nul doute erroné" de l'acte, qui est
apprécié au regard des circonstances d'espèce (v. à ce sujet PS:2005.0037 du 11
mai 2005, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 53 LPGA, il s'est contenté
de codifier les critères définis par la jurisprudence, sans apporter de
précision particulière à ce sujet (v. Groupe de travail de la société suisse de
droit des assurances, Rapport sur une partie générale du droit des assurances
sociales, Berne 1984, pp. 32 et 53; U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 33 ad art. 53,
p. 542). On peut cependant admettre que la nécessité de revenir sur une
décision entrée en force résulte toujours d'une contradiction entre ce qui a
été décidé et l'état de fait et/ou l'application des bases juridiques
pertinentes. En d'autres termes, l'erreur manifeste peut aussi bien résulter
d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits et leur appréciation
(v.arrêt PS.2005.0037 précité, Ulrich Meyer-Blaser, Die Abänderung formell
rechtskräftiger Verwaltungsverfüngen in der Sozialversicherung, ZBl 1994,p.
348; U. Kieser, op. cit., p. 134; le même, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, § 608, p. 297; P. Saladin, op. cit., p. 118). Le
caractère sans nul doute erroné d'une décision peut résulter tout d'abord d'une
constatation inexacte des faits qui, par contrecoup, débouche sur une solution
erronée en droit. Une décision peut apparaître également comme sans nul doute
erronée sur le plan du droit. La jurisprudence récente retient que, pour
apprécier si une reconsidération ou une révision se justifie en raison du
caractère sans nul doute erroné de la décision, il faut se fonder sur la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque; un changement de pratique ne permet
en principe pas de considérer la pratique antérieure comme étant sans nul doute
erronée (ATF 125 V 383, cons. 3 et les réf. citées).
En outre, la révision d'une décision suppose que sa
rectification revête une importance notable, laquelle s'apprécie en fonction du
montant des prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le
caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un
montant maximum fixé de manière générale. Il a toutefois été jugé qu’une
créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante
(DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré
qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou de
faible importance (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples
cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539).
c) Les principes ci-dessus sont également
applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une
décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose
décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de
réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution
adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369).
Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont
acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été
versées ne les a jamais contestées, comme c'est en l'occurrence le cas de la
recourante (PS.2003.0044 du 19 novembre 2003).
3.
En l'occurrence, la demande en restitution porte sur un
montant de 3'360.40 francs correspondant aux indemnités de chômage versées à la
recourante pour les mois d'août et septembre 2005. La caisse soutient en effet
que la recourante avait droit au versement de ses indemnités pendant 30 jours à
compter du début de son incapacité. Retenant, sur la base des indications
manuscrites apposées par la recourante sur sa formule IPA du mois de juin 2005,
que son incapacité à débuté le 15 juin 2005, elle en déduit que son droit à
l'indemnité a pris fin le 15 juillet 2005, de sorte que la recourante aurait
perçu sans droit les indemnités des mois d'août et septembre 2005. La
recourante pour sa part fait valoir qu'il appartient aux caisses de vérifier
les informations dont elles disposent avant de procéder au versement des
indemnités, et soutient implicitement qu'elle ne saurait être astreinte au
remboursement de prestations qu'elle a perçues de bonne foi.
a) Contrairement à ce que semble affirmer la
recourante, le fait d'avoir perçu de bonne foi les indemnités litigieuse ne
fait pas obstacle à leur restitution si les conditions d'une révision au sens
du considérant 2 ci-dessus sont remplies. L'art. 53 al. 2 LPGA précise en effet
que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable, indépendamment du fait de
savoir si l'assuré a reçu les prestations de bonne foi ou non. Cas échéant, la
bonne foi de l'assuré sera prise en compte dans le cadre d'une demande de
remise, laquelle doit être présentée après que la décision en restitution est
entrée en force (art. 25 al. 1 LPGA). Dès lors que la rectification revêt
manifestement une importance notable au vu du montant en jeu, largement
supérieur aux exemples cités dans le considérant 2c ci-dessus, est en
définitive seul déterminant le fait de savoir si la recourante avait ou non
droit aux indemnités litigieuses au-delà de 30 jours après le début de son
incapacité de travail, et à partir de quel moment cette incapacité doit être
établie.
b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage,
notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon l'art.
28.
al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni
à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident
ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus
jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de
travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Pour faire valoir le droit que leur confère cette
disposition, les chômeurs sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à
l'office compétent (dans le canton de Vaud, l'Office régional de placement
[art. 10 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs]) dans
un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (art. 42 al. 1 OACI); ils
peuvent faire cette annonce oralement ou par écrit (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 363,
p. 138). S'ils annoncent leur incapacité de travail tardivement et sans excuse
valable, ils perdent leur droit à l'indemnité journalière pour les jours
précédant leur communication (art. 42 al. 2 OACI). Ce délai est un délai de
déchéance (v. ATF 117 V 244). En outre, le chômeur doit apporter la preuve de
son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical
(cf. art. 28 al. 5 LACI).
c) En l'espèce, la caisse considère que l'incapacité
de la recourante a débuté le 15 juin 2005, ainsi qu'elle l'a indiqué sur la formule
IPA du mois de juin 2005, et qu'elle a en conséquence épuisé son droit aux
indemnités selon l'art. 28 al. 1 LACI le 15 juillet 2005. En réalité, on
pourrait se demander s'il ne faut pas tenir compte de la date figurant sur le
certificat médical du 28 juin 2005, qui atteste que l'incapacité à débuté le 22
juin 2005 pour une durée indéterminée. La décision de l'ORP du 5 juillet 2005
mentionne d'ailleurs également que la mesure débutée le 20 juin doit être
suspendue à partir du 22 juin au motif que la recourante était malade dès
cette date. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte dans la
mesure où il est établi que même si le début de l'incapacité de la recourante
devait être reporté au 22 juillet 2005, son droit aux indemnités en application
de l'art. 28 al. 1 LACI aurait été épuisé à partir du 22 juillet 2005. En
outre, malgré les indications précises de l'ORP dans son courrier du 1erseptembre
et son mail du 7 septembre 2005, la recourante n'a produit aucun certificat
médical attestant qu'elle pouvait reprendre le travail, même à un taux
d'occupation réduit, avant le 9 décembre 2005. Dès lors, c'est à juste titre
que la caisse a considéré qu'elle n'avait aucun droit aux prestations versées
pour les mois d'août et septembre 2005. En outre, comme la recourante a omis
d'indiquer sur les formules IPA des mois d'août et septembre 2005 que son
incapacité perdurait, les prestations ont été versées sur la base d'une
décision manifestement erronée. Dès lors, les conditions d'une reconsidération
au sens de l'art. 53 LPGA étaient remplies et la caisse était fondée à demander
la restitution.
4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 al. 1
let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du
28 mars 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.