PS.2006.0088
TA - PS.2006.0088 - 2007-02-05 - X.________/Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de Nyon
5 février 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de Nyon
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RECONSIDÉRATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-24
LPGA-25
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Erreur de la caisse qui a omis de tenir compte de l'entier des gains intermédiaires de l'assuré lors de la fixation de l'indemnité compensatoire. Conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA réunies, la caisse étant fondée à demander le remboursement des montants perçus indûment. Confirmation partielle de la décision de restitution dans la mesure où la caisse a admis que le délai de péremption était en partie atteint.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 février 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, à
Zurich,
Autorité concernée
Office régional de placement de Nyon,
à Nyon,
Objet
Indemnités de chômage; restitution de
prestations
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage UNIA du 14 mars 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, a travaillé pour l’atelier
d’architecture Y.________ Sàrl à partir du 1er septembre 1998; le
taux d’occupation était de 50%. X.________ était parallèlement employé du Service
d’architecture Z.________, depuis le 1er mai 1984, à raison de 50%. Y.________
Sàrl ayant résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2002, X.________
a demandé l’octroi des indemnités de chômage à partir du 1er octobre
2002. Un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à cette fin par la
Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse), du 1er octobre 2002
au 30 septembre 2004, puis un second, du 1er octobre 2004 au 30
septembre 2006.
B.
Le 16 janvier 2006, la caisse de chômage a exigé la
restitution, au sens de l’art. 95 al. 1 LACI, mis en relation avec l’art. 25 LPGA,
d’un montant de 4'299.50 francs, au titre de prestations indues. Elle a
considéré que le revenu que tirait X.________ de son activité auprès Z.________
constituait un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. Or, elle avait
omis de prendre en considération, dans le calcul de l’indemnité, le salaire
versé par Z.________ pour le mois d’octobre 2005.
Le 16 février 2006, la caisse a pris une nouvelle
décision, annulant et remplaçant celle du 16 janvier 2006. Se fondant sur les
mêmes dispositions, elle a réclamé la restitution d’un montant de 16'082.25 francs.
Elle a retenu avoir également omis de prendre en compte, comme gain
intermédiaire, la part du salaire versé par l’Etat de Vaud afférente au treizième
salaire. Pour la période allant d’octobre 2002 à décembre 2005, elle a fixé le
montant à restituer à 11'782.75 francs, auquel elle a ajouté celui du salaire
d’octobre 2005 (soit 4'299.50 francs), selon sa décision du 16 janvier 2005.
Le 14 mars 2006, la caisse a rejeté l’opposition (traitée
comme une demande de remise) formée par X.________ contre la décision du 16
février 2006, qu’elle a confirmée. Elle a relevé que l'assuré ne mettait pas en
cause la légitimit¿de la demande de restitution mais faisait valoir qu'un
remboursement le mettrait dans une situation financière difficile. Elle a ainsi
précisé que son courrier serait transmis à l'office cantonal compétent afin
qu'il se prononce sur la requête de remise dès que la décision de restitution serait
entrée en force.
C.
Par courrier posté le 25 avril 2006, X.________ a recouru
contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif. Il
explique avoir toujours produit les certificats de salaire relatifs à son
activité à temps partiel et que le remboursement demandé par la caisse de
chômage le mettrait lui et sa famille dans une situation financière difficile,
demandant la remise totale du montant réclamé. Le recourant soutient également
qu'au vu du délai de 90 jours figurant sur les décomptes mensuels d'indemnité
de chômage, la demande de restitution de la caisse est tardive.
Dans sa réponse au recours du 18 mai 2006, la caisse
a expliqué ne pas avoir tenu compte du gain intermédiaire réalisé par l'assuré
en octobre 2005 ainsi que de sa part au 13ème salaire et qu'elle a ainsi
dû corriger les décomptes pour la période de novembre 2002 à décembre 2005.
Elle a toutefois constaté que son droit de demander la restitution était périmé
pour la période antérieure à février 2005. Elle a ainsi réduit le montant à
restituer à 7'823.70 francs. Ce montant comprend la somme réclamée pour le mois
d'octobre 2005 (4'233.50 francs), ainsi que les indemnités compensatoires
versées à tort pour les mois de février à décembre 2005 (3'524.20 francs).
Invité à se déterminer, le recourant explique en
substance ne pas comprendre le décompte de la caisse. Il a fait en outre valoir
que le délai de 90 jours accordé à l’assuré pour contester le montant du
décompte valait aussi à l’égard de la caisse, de sorte qu’une restitution ne
pouvait entrer en ligne de compte que pour les mois de décembre 2005, janvier
et février 2006. Il estime n’avoir rien à restituer.
D.
Le dossier a été repris le 4 septembre 2006 par un nouveau
magistrat instructeur et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prescrites aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), compte tenu de la
suspension du délai entre le 7ème jour avant Pâques et le 7ème
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est
recevable en la forme.
b) L'objet du litige porte sur l'obligation de
restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une
éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où le recourant fait
valoir des arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a
pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas
à être pris en considération par le tribunal (cf. arrêt TF non publié du 16
août 2005 dans la cause C 11/05 et la référence citée).
2.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1
LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées
(1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures
à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid.
5.2
et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de
l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans
l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid.
3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose
que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid.
1.
, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a). La reconsidération et la
révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui
codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). L'erreur manifeste peut résulter aussi bien
d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits ou de leur
appréciation (ATF 127 V 466 consid. 2c; arrêt PS.2005.0037 du 11 mai 2005
consid. 3). La rectification revêt une importance notable selon le montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution
d’un montant de 706 francs était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré que cette condition était
remplie pour un montant de 2'900 francs (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la
référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p.
539). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2005, C 11/05,
consid. 3; ATF 127 V 469 consid.
2c et les références).
Les principes ci-dessus sont également applicables
lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision
formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel
est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un
acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet
que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose
décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais
contestées (TA, arrêt PS.2003.0044 du 19 novembre 2003).
3.
En l'espèce, selon les décomptes fournis par la caisse de
chômage, celle-ci a versé au recourant une indemnité de chômage complète pour
le mois d'octobre 2005 sans tenir compte du gain intermédiaire réalisé par
l'assuré auprès de l'Etat de Vaud. La caisse n'a également pas pris en
considération, dans la fixation de l'indemnité de chômage pour les mois
d'octobre 2002 à décembre 2005, la part au 13ème salaire réalisé par
l'assuré.
a) En application de l’art. 24 LACI, l’assuré qui
perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain.
L'art. 24 LACI dispose à l'alinéa 1 qu'est réputé intermédiaire tout gain que
le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.
Le recourant ne conteste pas avoir perçu un gain
intermédiaire. Il fait cependant valoir qu'il a transmis toutes les
informations utiles à la caisse, notamment ses certificats de salaire, que la
caisse ne peut plus revenir tardivement sur les indemnités versées et qu'il
n'est plus en mesure de rembourser les indemnités reçues.
b) Selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le
droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un
an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais
au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit là d’un
délai de péremption (Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, p. 455 et
référence citée). Lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration (par exemple une erreur de calcul), on ne saurait considérer
comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise (le moment du
versement des prestations indues), mais bien celui auquel l'administration
aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur (par exemple
à l'occasion d'un contrôle comptable) en faisant preuve de l'attention requise.
Ce principe prévaut même si l'erreur en cause aurait pu être constatée d'emblée
(Rubin, op. cit, ch. 10.5.5.2.1; ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383, 2b p. 384/385;
122.
V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités;
TA, arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2).
En l’occurrence, la caisse a admis, dans sa réponse
du 18 mai 2006, ne pouvoir exiger la restitution que pour les prestations
versées dès le mois de février 2005, le délai de péremption étant atteint pour
la période antérieure. Elle a réduit le montant réclamé en conséquence. La caisse
a ainsi, de manière implicite, conclu à l’admission partielle du recours et à
la modification de sa décision. Le tribunal prend acte de ce fait dès lors que
le point de départ du délai de péremption court du jours où l'administration
aurait dû se rendre compte de son erreur, celle-ci étant mieux à même de
déterminer ce moment. Il apparaît en outre que la caisse qui demande la
restitution des montants perçus en trop pour les indemnités de chômage de
février 2005 à décembre 2005 respecte dans tous les cas les conditions de
l'art. 25 al. 2 LPGA dès lors qu'elle a déposé sa demande en février 2006.
c) Le recourant dénie à la caisse le droit de
revenir sur les indemnités versées, passé le délai de trois mois indiqué pour
la vérification du décompte mensuel. Il estime dès lors que la restitution ne
pourrait porter que sur les montants relatifs aux mois de décembre 2005,
janvier et février 2006. Cette opinion ne peut être partagée. La législation ne
prévoit pas que l’assureur serait lui-même lié par le délai qu’il impartit à
l’assuré pour vérifier l’exactitude du décompte mensuel des prestations
fournies. Une telle règle contredirait celle de l’art. 25 LPGA. Au demeurant,
l'assuré peut aussi contester tardivement une décision qui lui est défavorable,
s'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai prescrit (art. 41 LPGA);
l'empêchement non fautif peut consister, notamment, dans une erreur excusable
(TA, arrêt PS.2004.0275 du 6 mai 2005, consid 3a). On ne voit donc pas de dissymétrie
choquante dans les droits respectifs de l'assureur et de l'assuré.
d) Selon la détermination de la caisse du 18 mai
2006, la restitution porte ainsi sur les indemnités versées à tort au recourant
entre le mois de février 2005 et décembre 2005. La caisse qui a omis de prendre
en compte le salaire perçu par l'assuré en octobre 2005 ainsi que la part
afférente au 13ème salaire a commis une erreur manifeste dès lors
que ces montants faisaient partie du gain intermédiaire du recourant et
devaient être pris en compte dans la fixation de l'indemnité compensatoire.
Pour le décompte d'octobre 2005, la caisse n'ayant pas du tout tenu compte du
gain intermédiaire réalisé par l'assuré, un montant de 4'299.50 francs a été
versé en trop. S'agissant du 13ème salaire, il est sans conteste que
celui-ci constitue un gain intermédiaire, la caisse devant tenir compte de celui-ci
dans la fixation du gain intermédiaire mensuel. L'indemnité versée en trop à ce
titre correspond pour les mois de février à décembre 2005 à 3'524.20 francs. Le
recourant ne conteste en soi pas l'erreur invoquée par la caisse ni les
montants retenus par cette dernière pour fixer le gain intermédiaire. La
rectification portant sur un montant de 7'823.70 francs apparaît en outre d'une
importance notable. On se trouve ainsi dans le cas d'une décision sans nul
doute erronée; les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
LPGA et de la jurisprudence étant au demeurant réunies, la caisse est fondée à demander
le remboursement des montants perçus indûment quand bien même l'erreur était de
son fait.
4.
Les propos du recourant concernant son impossibilité à
rembourser le montant en cause ne peuvent être examinés dans le cadre de la
présente cause. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant
conserve la possibilité de demander la remise de l'obligation de restituer les
montants exigés par la caisse.
En effet, d'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA,
les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré
concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer,
lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne
foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase
LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la
décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral du 13
avril 2006, C 169/05, consid. 1.2 et du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1).
La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et
être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à
compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA
et 119 al. 3 OACI). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de
péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le
montant net dont la restitution peut être exigée du recourant ascende à
7'823.70 francs. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage
UNIA le 14 mars 2006 est réformée en ce sens que le recourant doit restituer à
la caisse un montant net de 7'823.70 francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.