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Décision

PS.2006.0088

TA - PS.2006.0088 - 2007-02-05 - X.________/Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de Nyon

5 février 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, a travaillé pour l’atelier

d’architecture Y.________ Sàrl à partir du 1er septembre 1998; le

taux d’occupation était de 50%. X.________ était parallèlement employé du Service

d’architecture Z.________, depuis le 1er mai 1984, à raison de 50%. Y.________

Sàrl ayant résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2002, X.________

a demandé l’octroi des indemnités de chômage à partir du 1er octobre

2002. Un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à cette fin par la

Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse), du 1er octobre 2002

au 30 septembre 2004, puis un second, du 1er octobre 2004 au 30

septembre 2006.

B.

Le 16 janvier 2006, la caisse de chômage a exigé la

restitution, au sens de l’art. 95 al. 1 LACI, mis en relation avec l’art. 25 LPGA,

d’un montant de 4'299.50 francs, au titre de prestations indues. Elle a

considéré que le revenu que tirait X.________ de son activité auprès Z.________

constituait un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. Or, elle avait

omis de prendre en considération, dans le calcul de l’indemnité, le salaire

versé par Z.________ pour le mois d’octobre 2005.

Le 16 février 2006, la caisse a pris une nouvelle

décision, annulant et remplaçant celle du 16 janvier 2006. Se fondant sur les

mêmes dispositions, elle a réclamé la restitution d’un montant de 16'082.25 francs.

Elle a retenu avoir également omis de prendre en compte, comme gain

intermédiaire, la part du salaire versé par l’Etat de Vaud afférente au treizième

salaire. Pour la période allant d’octobre 2002 à décembre 2005, elle a fixé le

montant à restituer à 11'782.75 francs, auquel elle a ajouté celui du salaire

d’octobre 2005 (soit 4'299.50 francs), selon sa décision du 16 janvier 2005.

Le 14 mars 2006, la caisse a rejeté l’opposition (traitée

comme une demande de remise) formée par X.________ contre la décision du 16

février 2006, qu’elle a confirmée. Elle a relevé que l'assuré ne mettait pas en

cause la légitimit¿de la demande de restitution mais faisait valoir qu'un

remboursement le mettrait dans une situation financière difficile. Elle a ainsi

précisé que son courrier serait transmis à l'office cantonal compétent afin

qu'il se prononce sur la requête de remise dès que la décision de restitution serait

entrée en force.

C.

Par courrier posté le 25 avril 2006, X.________ a recouru

contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif. Il

explique avoir toujours produit les certificats de salaire relatifs à son

activité à temps partiel et que le remboursement demandé par la caisse de

chômage le mettrait lui et sa famille dans une situation financière difficile,

demandant la remise totale du montant réclamé. Le recourant soutient également

qu'au vu du délai de 90 jours figurant sur les décomptes mensuels d'indemnité

de chômage, la demande de restitution de la caisse est tardive.

Dans sa réponse au recours du 18 mai 2006, la caisse

a expliqué ne pas avoir tenu compte du gain intermédiaire réalisé par l'assuré

en octobre 2005 ainsi que de sa part au 13ème salaire et qu'elle a ainsi

dû corriger les décomptes pour la période de novembre 2002 à décembre 2005.

Elle a toutefois constaté que son droit de demander la restitution était périmé

pour la période antérieure à février 2005. Elle a ainsi réduit le montant à

restituer à 7'823.70 francs. Ce montant comprend la somme réclamée pour le mois

d'octobre 2005 (4'233.50 francs), ainsi que les indemnités compensatoires

versées à tort pour les mois de février à décembre 2005 (3'524.20 francs).

Invité à se déterminer, le recourant explique en

substance ne pas comprendre le décompte de la caisse. Il a fait en outre valoir

que le délai de 90 jours accordé à l’assuré pour contester le montant du

décompte valait aussi à l’égard de la caisse, de sorte qu’une restitution ne

pouvait entrer en ligne de compte que pour les mois de décembre 2005, janvier

et février 2006. Il estime n’avoir rien à restituer.

D.

Le dossier a été repris le 4 septembre 2006 par un nouveau

magistrat instructeur et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prescrites aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), compte tenu de la

suspension du délai entre le 7ème jour avant Pâques et le 7ème

jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est

recevable en la forme.

b) L'objet du litige porte sur l'obligation de

restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une

éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où le recourant fait

valoir des arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a

pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas

à être pris en considération par le tribunal (cf. arrêt TF non publié du 16

août 2005 dans la cause C 11/05 et la référence citée).

2.

a) L'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1

LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées

(1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures

à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid.

5.2

et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de

l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et

applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans

l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid.

3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose

que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision

procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été

allouées (ATF 129 V 110 consid.

1.

, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a). La reconsidération et la

révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui

codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe

général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer

une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle

soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance

notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). L'erreur manifeste peut résulter aussi bien

d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits ou de leur

appréciation (ATF 127 V 466 consid. 2c; arrêt PS.2005.0037 du 11 mai 2005

consid. 3). La rectification revêt une importance notable selon le montant des

prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution

d’un montant de 706 francs était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).

Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré que cette condition était

remplie pour un montant de 2'900 francs (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la

référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p.

539). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou

de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2005, C 11/05,

consid. 3; ATF 127 V 469 consid.

2c et les références).

Les principes ci-dessus sont également applicables

lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision

formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel

est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion

convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un

acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet

que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose

décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais

contestées (TA, arrêt PS.2003.0044 du 19 novembre 2003).

3.

En l'espèce, selon les décomptes fournis par la caisse de

chômage, celle-ci a versé au recourant une indemnité de chômage complète pour

le mois d'octobre 2005 sans tenir compte du gain intermédiaire réalisé par

l'assuré auprès de l'Etat de Vaud. La caisse n'a également pas pris en

considération, dans la fixation de l'indemnité de chômage pour les mois

d'octobre 2002 à décembre 2005, la part au 13ème salaire réalisé par

l'assuré.

a) En application de l’art. 24 LACI, l’assuré qui

perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain.

L'art. 24 LACI dispose à l'alinéa 1 qu'est réputé intermédiaire tout gain que

le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de

contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la

différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant

être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.

Le recourant ne conteste pas avoir perçu un gain

intermédiaire. Il fait cependant valoir qu'il a transmis toutes les

informations utiles à la caisse, notamment ses certificats de salaire, que la

caisse ne peut plus revenir tardivement sur les indemnités versées et qu'il

n'est plus en mesure de rembourser les indemnités reçues.

b) Selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le

droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un

an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais

au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit là d’un

délai de péremption (Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, p. 455 et

référence citée). Lorsque la restitution est imputable à une faute de

l'administration (par exemple une erreur de calcul), on ne saurait considérer

comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise (le moment du

versement des prestations indues), mais bien celui auquel l'administration

aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur (par exemple

à l'occasion d'un contrôle comptable) en faisant preuve de l'attention requise.

Ce principe prévaut même si l'erreur en cause aurait pu être constatée d'emblée

(Rubin, op. cit, ch. 10.5.5.2.1; ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383, 2b p. 384/385;

122.

V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités;

TA, arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2).

En l’occurrence, la caisse a admis, dans sa réponse

du 18 mai 2006, ne pouvoir exiger la restitution que pour les prestations

versées dès le mois de février 2005, le délai de péremption étant atteint pour

la période antérieure. Elle a réduit le montant réclamé en conséquence. La caisse

a ainsi, de manière implicite, conclu à l’admission partielle du recours et à

la modification de sa décision. Le tribunal prend acte de ce fait dès lors que

le point de départ du délai de péremption court du jours où l'administration

aurait dû se rendre compte de son erreur, celle-ci étant mieux à même de

déterminer ce moment. Il apparaît en outre que la caisse qui demande la

restitution des montants perçus en trop pour les indemnités de chômage de

février 2005 à décembre 2005 respecte dans tous les cas les conditions de

l'art. 25 al. 2 LPGA dès lors qu'elle a déposé sa demande en février 2006.

c) Le recourant dénie à la caisse le droit de

revenir sur les indemnités versées, passé le délai de trois mois indiqué pour

la vérification du décompte mensuel. Il estime dès lors que la restitution ne

pourrait porter que sur les montants relatifs aux mois de décembre 2005,

janvier et février 2006. Cette opinion ne peut être partagée. La législation ne

prévoit pas que l’assureur serait lui-même lié par le délai qu’il impartit à

l’assuré pour vérifier l’exactitude du décompte mensuel des prestations

fournies. Une telle règle contredirait celle de l’art. 25 LPGA. Au demeurant,

l'assuré peut aussi contester tardivement une décision qui lui est défavorable,

s'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai prescrit (art. 41 LPGA);

l'empêchement non fautif peut consister, notamment, dans une erreur excusable

(TA, arrêt PS.2004.0275 du 6 mai 2005, consid 3a). On ne voit donc pas de dissymétrie

choquante dans les droits respectifs de l'assureur et de l'assuré.

d) Selon la détermination de la caisse du 18 mai

2006, la restitution porte ainsi sur les indemnités versées à tort au recourant

entre le mois de février 2005 et décembre 2005. La caisse qui a omis de prendre

en compte le salaire perçu par l'assuré en octobre 2005 ainsi que la part

afférente au 13ème salaire a commis une erreur manifeste dès lors

que ces montants faisaient partie du gain intermédiaire du recourant et

devaient être pris en compte dans la fixation de l'indemnité compensatoire.

Pour le décompte d'octobre 2005, la caisse n'ayant pas du tout tenu compte du

gain intermédiaire réalisé par l'assuré, un montant de 4'299.50 francs a été

versé en trop. S'agissant du 13ème salaire, il est sans conteste que

celui-ci constitue un gain intermédiaire, la caisse devant tenir compte de celui-ci

dans la fixation du gain intermédiaire mensuel. L'indemnité versée en trop à ce

titre correspond pour les mois de février à décembre 2005 à 3'524.20 francs. Le

recourant ne conteste en soi pas l'erreur invoquée par la caisse ni les

montants retenus par cette dernière pour fixer le gain intermédiaire. La

rectification portant sur un montant de 7'823.70 francs apparaît en outre d'une

importance notable. On se trouve ainsi dans le cas d'une décision sans nul

doute erronée; les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2

LPGA et de la jurisprudence étant au demeurant réunies, la caisse est fondée à demander

le remboursement des montants perçus indûment quand bien même l'erreur était de

son fait.

4.

Les propos du recourant concernant son impossibilité à

rembourser le montant en cause ne peuvent être examinés dans le cadre de la

présente cause. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant

conserve la possibilité de demander la remise de l'obligation de restituer les

montants exigés par la caisse.

En effet, d'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA,

les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré

concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer,

lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne

foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase

LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la

décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font

l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral du 13

avril 2006, C 169/05, consid. 1.2 et du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1).

La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et

être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à

compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA

et 119 al. 3 OACI). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de

péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le

montant net dont la restitution peut être exigée du recourant ascende à

7'823.70 francs. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage

UNIA le 14 mars 2006 est réformée en ce sens que le recourant doit restituer à

la caisse un montant net de 7'823.70 francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.