PS.2006.0089
TA - PS.2006.0089 - 2007-08-31 - X. /Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Office régional de placement de Lausanne
31 août 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Office régional de placement de Lausanne
RECONSIDÉRATION
MOTIF DE RÉVISION
RÉVISION{DÉCISION}
LPGA-53-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
L'administration n'est pas tenue de reconsidérer ses décisions, elle en a simplement la faculté; ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre. De la reconsidération, il faut distinguer la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Des moyens de preuve qui pouvaient être produits au cours de la procédure d'instruction de la décision, ou dans le délai d'opposition, ne constituent pas un motif de révision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Jean-Luc SUBILIA, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, administration
centrale
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne
2.
Office régional de placement de
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse de chômage UNIA du 24 mars 2006 (rejet d'une demande de révision
d'une décision de la Caisse de chômage UNIA du 15 juillet 2003)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 14 septembre 1965, mécanicien sur automobiles,
s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 1er mai 2003 auprès
de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) et a été mis au
bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er mai 2003 au 30
avril 2005, le délai-cadre de cotisation couvrant la période du 1er
mai 2001 au 30 avril 2003.
B.
Selon les informations fournies par l’assuré dans sa
demande d’indemnité de chômage du 27 mai 2003, celui-ci aurait travaillé de
janvier à décembre 2002 auprès du Garage Y.________, le contrat de travail
ayant été résilié avec effet immédiat pour cause d’arrivée tardive le 16
décembre 2002. Parmi les pièces jointes à la demande figure un certificat de
salaire pour la déclaration d'impôt, du 17 février 2003, qui atteste d'un
engagement du 1er janvier au 31 décembre 2002, pour un salaire brut
de 55'737 francs. Sous la rubrique « Justification
de l’emploi du temps durant les 2 ans avant votre revendication du droit à
l’indemnité », l’assuré a indiqué avoir travaillé auprès de Garage Z.________de
janvier 2000 à mars 2001, puis auprès de l’institution A.________ de juin 2001
à décembre 2001. Il est indiqué en rapport avec cette institution et de manière
manuscrite, que l’assuré y était en fait résidant.
C.
L’attestation de l’employeur est parvenue à la Caisse de
chômage Unia (ci-après: la caisse) le 14 juillet 2003, après plusieurs
réclamations. Bien que la société ait été dissoute par suite de faillite le 3
avril 2003, cette attestation porte la mention Garage Y.________, accompagnée
d'une signature illisible qui n'est pas celle de l'administrateur et
liquidateur. Elle indique que les rapports de travail ont duré du 1er
mars au 16 décembre 2002 date de la résiliation du contrat. Ces dates d'emploi
ne correspondent pas aux indications fournies par l'assuré. Etaient également
jointes une lettre d’avertissement et la lettre de licenciement.
Par décision du 15 juillet 2003, la caisse a rejeté
la demande d’indemnité de l’intéressé, au motif qu’il ne justifiait pas des 12
mois de cotisations requis dès lors qu’il n’avait travaillé que 9,467 mois,
soit du 1er mars au 13 décembre 2002, auprès du garage Y.________ à
Aubonne. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
D.
Le 26 septembre 2005, X.________ a requis la révision de
la décision du 15 juillet 2003 et déposé à la caisse de nouvelles pièces
relatives à son dossier, soit :
-
une attestation datée du 21 septembre 2005, émise par le
directeur du Garage Y.________, son ancien employeur, qui certifie avoir
embauché l’intéressé du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
-
un extrait du compte individuel AVS faisant apparaître des
cotisations pour les mois de janvier à mai 2001 pour Z.________ LTD Le Mont et
de février à décembre 2002 pour Garage Y.________ ;
-
des décomptes de salaires de Z.________ LTD pour la
période de janvier à mai 2001 ;
-
des décomptes de salaires non datés de Garage Y.________
pour la période de janvier à décembre 2002 ;
-
un certificat médical du 24 avril 2006 qui indique que
l’intéressé reçoit depuis le 8 avril 2003 une cure de substitution par opiacés
et précisant que : « il m’apparaît
évident que durant les mois qui ont précédé il a souffert de problèmes
psychosociaux qui l’ont empêché de gérer correctement ses affaires
personnelles » ;
-
un extrait du registre du commerce relatif à la société
Garage Y.________ dont la faillite a été déclarée le 3 avril 2003 et qui est entrée
en liquidation le 29 avril 2003.
Sur requête de la caisse du 10 octobre 2005, l’intéressé
a indiqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas formulé de recours en
temps utile en ces termes :
"J’ai quitté mon poste de
travail au Garage Y.________ à Aubonne à fin décembre 2002 suite à un
licenciement pour cause de faillite de l’entreprise.
A fin décembre déjà, ou au plus
tard début janvier 2003, je me suis adressé à l’ORP de la Place Chaudron 9 à
Lausanne pour ouvrir mon dossier de demande de chômage et de recherche d’un
nouvel emploi.
Ensuite je me suis rendu en vos
bureaux vous amener la feuille de couleur jaune dont vous aviez besoin pour traiter
de mon cas.
A partir de cette date, je vous ai
apporté, régulièrement chaque mois, ce document. Lors de mes visites, j’ai
toujours posé la question de savoir quand j’allais être indemnisé. Vos services
ont d’abord répondu que le dossier était en traitement et qu’il fallait
attendre puis finalement en date du 1er mai (…)vos services ont clos
mon dossier invoquant le fait que je ne remplissais pas les conditions, mes
périodes de travail étant insuffisante….Dans le même laps de temps, je n’ai pas
été en mesure de rencontrer mon ex patron, ce dernier étant introuvable, le
Garage Y.________ n’a non plus pas été en mesure de m’informer sur son lieu de
domicile afin de vous apporter les éléments manquant à mon dossier.
A votre question de savoir
pourquoi je n’ai pas formulé de recours à l’époque, je réponds de la manière
suivante :
- être licencié dans la semaine de
Noël, puis rechercher un nouveau travail avec en face de vous un interlocuteur
sensé vous venir en aide et qui vous répond inlassablement, dossier en cours de
traitement, puis finalement pour vous dire que vous n’avez droit à rien, sans
ressource financière, vous ne pensez pas qu’il y en a suffisamment pour vous décourager
de croire encore au système et d’avoir envie de recourir contre celui-ci ?
Mettez-vous un instant à ma place, et peut-être comprendrez-vous le désarroi
dans lequel je me trouvais à l’époque."
Par décision du 25 novembre 2005, la caisse a rejeté
la demande de révision de X.________. Elle a retenu que celui-ci n’avait pas
apporté d’élément nouveau justifiant une appréciation différente de l’affaire.
E.
L’intéressé a formé opposition le 23 décembre 2005.
La caisse l'a rejetée et a confirmé la décision
entreprise par décision du 24 mars 2006 partiellement citée ci-après :
"Dans le cadre de la décision
du 15 juillet 2003, la période de cotisation comprend la période du 1er
mars au 13 décembre 2002. Les éléments pris en compte pour définir la période
de cotisation ont été : l’attestation de l’employeur et la lettre de
licenciement avec effet immédiat pour l’emploi auprès du garage Y.________ et
les déclarations de notre assuré dans la demande d’indemnité de chômage (DIC)
en ce qui concerne l’emploi auprès du garage Z.________(« de janvier 2000
à mars 2001 », soit antérieurement au délai-cadre de cotisation).
Etant donné qu’il était
indifférent pour notre caisse que l’emploi auprès du garage Y.________ ait
débuté en janvier ou en mars 2002, nous n’avons pas jugé utile de relancer
l’Office des faillites pour connaître la date du début de l’activité de notre
assuré auprès dudit garage.
(…)
Les documents remis en septembre
2005, à savoir les fiches de salaire de l’année 2001 pour le garage Z.________,
des fiches de salaires non signées pour le garage Y.________, une nouvelle
attestation signée par l’ancien employeur pour l’emploi auprès du garage Y.________
et un extrait de compte individuel de l’AVS auraient pu, sans aucune difficulté
pour notre assuré, nous être remis au cours de la procédure d’instruction de la
décision de juillet 2003, le cas échéant dans le délai d’opposition consécutif
à ladite décision.
Par surabondance, il convient de
préciser que si l’on se réfère à l’ensemble des pièces aujourd’hui en notre
possession dans le dossier, à savoir les fiches de salaire pour l’activité auprès
du garage Z.________, le décompte AVS, la lettre de licenciement et du garage Y.________,
nous constatons que, dans la période de référence (…), notre assuré a travaillé
du 1er mai au 31 mai 2001 et du 1er février 2002 au 13
décembre 2002.
(…)
Il ressort de ce qui précède, que
les éléments apportés par notre assuré en septembre 2005 n’ouvrent pas un droit
à la reconsidération. En effet, ces éléments auraient pu être remis à notre
caisse avant juillet 2003 et les éléments remis n’entraînent aucune modification
du droit aux indemnités de l’assurance-chômage".
F.
Par acte du 26 avril 2006, X.________ a interjeté recours
contre cette décision. Il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que l’opposition est acceptée et la demande
de révision admise, le droit aux prestations de l’assurance chômage étant
alloué au recourant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003.
Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi du
dossier à l’autorité intimée.
La caisse a déposé son mémoire de réponse le 25 mai
2006. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition.
L’ORP de Morges a déposé son dossier le 1er
mai 2006 et n’a formulé aucune observation particulière.
Le recourant s’est encore exprimé par mémoire
complémentaire du 7 juin 2006.
G.
Sur demande du juge instructeur, l’Office des poursuites
et faillites de Morges a produit le dossier relatif à la faillite du garage Y.________
le 13 février 2007.
1.
La reconsidération et la
révision sont explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 de
la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA ; RS 630.1) applicables selon l’art. 1 LACI et dont la
teneur est la suivante :
"1. Les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produites auparavant.
2. L’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable."
Cette disposition codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas
prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que
sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les
références). L’administration n’est toutefois pas tenue de reconsidérer ses
décisions, elle en a simplement la faculté et ni l’assuré, ni le juge ne
peuvent l’y contraindre (ATF 130 V 71). Dans cette mesure, la décision par
laquelle l’administration refuse d’entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne peut être attaquée par la voie du recours de droit
administratif. En revanche, si l’administration entre en matière sur une telle
demande et examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant
de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible
d’être attaquée par la voie d’un recours (ATF 133 V 50 ; 130 V 71 déjà
cité ; 117 V 13).
De la reconsidération, il faut distinguer la
révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration
est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (ATF 122 V 21). Cependant, pour que l’autorité soit contrainte
d’entrer en matière, il faut que l’intéressé n’ait pas été en mesure de faire
valoir le grief invoqué dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée. Tel est le cas
lorsqu’il invoque des faits antérieurs à la décision, mais qu’il ignorait, ou
des moyens de preuve qu’il ne détenait pas et cela bien qu’il ait déployé
l’attention nécessaire (Pierre Moor, Droit administratif vol. II, Berne 2002,
p. 341). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 137 de la
loi du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), aujourd'hui abrogée, si
les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement,
le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la
procédure précédente.
2.
a) En l’espèce, les documents produits le 26 septembre
2005, ajoutés à ceux qui étaient déjà en possession de la caisse, sont propres
à prouver que le recourant avait cotisé pendant plus de douze mois dans le
délai-cadre de cotisation, soit du 1er au 30 mai 2001 et du 1er
janvier au 31 décembre 2002. L'extrait du compte individuel AVS indique
certes février comme premier mois de cotisation en 2002, mais le revenu indiqué
(58'500 fr.) correspond bien à treize mois de salaire (13 x 4'500 fr.). Le
revenu brut exact est celui qui figure dans le certificat de salaire pour la
déclaration d'impôt (55'737 fr., soit 4'200 fr. en janvier, 4'500 fr. de
février à novembre et 6'537 fr. 50 en décembre).
Force est toutefois de constater que ces moyens de
preuve, ou à tout le moins certains d'entre eux, pouvaient être produits au
cours de la procédure d’instruction de la décision de juillet 2003, respectivement
dans le délai de recours. Tel est notamment le cas du décompte personnel AVS,
facilement accessible et qui, joint au certificat de salaire, aurait permis
d’attester que le recourant avait bien travaillé toute l'année. S’agissant des
décomptes de salaires, le recourant admet lui-même les avoir obtenus par ses
propres moyens, en se rendant dans les locaux de la société faillie en
septembre 2005. Or, cette démarche aurait pu être effectuée plus tôt, avec
l’aide si nécessaire de l’office des faillites. Ainsi, l’impossibilité du
recourant à obtenir des attestations propres à prouver son droit et liée à la
faillite de son dernier employeur ne pourrait tout au plus être reconnue que
pour l’attestation du garage Y.________ dont on veut bien admettre qu’elle ne
pouvait être obtenue auparavant. On relève à cet égard que le recourant n’a
jamais allégué avant la procédure de révision être dans l’impossibilité de
fournir de quelconques preuves.
b) Le tribunal constate au demeurant que dans sa
décision du 15 juillet 2003 la caisse n’a pas rejeté la demande d’indemnité
faute de preuves, mais sur la seule base de l’attestation de l’employeur. Le
recourant ne pouvait ignorer que cette décision reposait sur une constatation erronée
des faits. Les motifs pour lesquels il prétend n'avoir pas recouru
n'apparaissent guère plausibles. Si l'on peut admettre qu'il ait été découragé
au moment de son licenciement et, comme l'atteste le certificat médical du 24
avril 2006, qu'il ait souffert de problèmes psychosociaux l'empêchant de gérer
correctement ses affaires personnelles avant de commencer une cure de méthadone
en avril 2003, rien n'indique qu'il en était toujours de même au mois de
juillet, où il avait recommencé à travailler. Il a du reste été en mesure de
fournir à la caisse des explications circonstanciées le 16 juin 2003. Rien non
plus ne l'empêchait de recourir malgré les problèmes prétendument rencontrés pour
obtenir des documents propres à prouver les faits allégués. S'il avait fait usage de la voie de recours
et qu'une décision négative ait été rendu faute de preuves, alors une procédure
de révision aurait pu être ouverte si des preuves concluantes n’avaient
effectivement pu être obtenues qu’ultérieurement.
c) Les autres arguments invoqués par le recourant,
en particulier les lacunes de l’instruction qui ont amené la caisse à choisir
arbitrairement entre deux certificats contradictoires de l'employeur, sont sans
pertinence dans le cadre d’une procédure de révision. Ils auraient pu et dû
être invoqués dans le cadre d’un recours.
3.
Conformément à l'art. 55 LJPA et 4 al. 2 du règlement sur
les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif (RSV
173.36.1.1), le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 24 mars 2006 de la Caisse de chômage Unia
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.