Lexipedia

Décision

PS.2006.0090

TA - PS.2006.0090 - 2006-08-18 - X/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully

18 août 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante italienne au bénéfice d’un permis

d’établissement, A.________ a quitté la Suisse pour effectuer un séjour

touristique en Italie, du 20 mars 2004 au 23 novembre 2005. Sans emploi lors de

son retour en Suisse, elle s’est annoncée à l’Office communal du travail de 2********,

le 30 novembre 2005, avant d’être engagée, le 12 décembre 2005, par

l’entreprise X.________ SA, à Lausanne. Licenciée par cette société avec effet

au 24 février 2006, elle a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 27

février 2006.

B.

Par décision du 20 mars 2006, la Caisse de chômage UNIA (ci-après :

la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité au motif qu’elle ne

justifiait pas d’une période de cotisation suffisante de douze mois durant le

délai-cadre de cotisation. Sur opposition de l’assurée, la caisse a confirmé

son prononcé par décision du 24 avril 2006, contre laquelle l’intéressée a

recouru devant le Tribunal administratif par acte du 27 avril 2006. Se

prévalant de vingt-sept années d’activité professionnelle en Suisse, elle

produit une brochure éditée par le Service de l’emploi mentionnant que les

personnes de retour de l’étranger ont droit à l’indemnité de chômage.

L’autorité intimée a produit son dossier le 23 mai 2006, sans faire valoir

d’observations particulières. Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Au nombre des sept conditions cumulatives

donnant droit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées à l'art. 8 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) figure celle de devoir

remplir les conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l’art.

13.

LACI, ou d'en être libéré, ceci au sens de l’art. 14 LACI. L'art. 13 al. 1er

LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation

celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation

dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A

teneur de cette disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir

deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier

débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8

LACI évoquées ci-dessus.

2.

La recourante ayant revendiqué l'indemnité

de chômage à compter du 27 février 2006, il convenait, comme le fit la caisse,

de s'assurer qu'elle avait, durant les deux années précédentes, soit du 27

février 2004 au 26 février 2006, exercé pendant douze mois au moins une

activité rémunérée. Pareille activité n'ayant été exercée que du 12 décembre

2005.

au 24 février 2006 alors qu'elle travaillait au service de X.________ SA,

l’intéressée ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er

LACI.

Sans

disconvenir de ce qu'une stricte application de l'art. 13 LACI fondait ainsi la

caisse à lui dénier le droit à l'indemnité, la recourante se borne à faire

valoir que le « Guide du demandeur d’emploi domicilié dans le canton de

Vaud » stipule que l’assuré est dispensé du paiement des cotisations,

notamment lors d’un retour de l’étranger. Certes, l’art. 14 al. 3 LACI dispose

que les Suisses - respectivement les ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne établis en Suisse, comme c’est le cas de l’intéressée - sont libérés

des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, mais à la

condition qu’ils puissent justifier de l’exercice d’une activité salariée à

l’étranger. Tel n’est pas le cas de la recourante, qui admet n’avoir séjourné

en Italie qu’en qualité de touriste et ne saurait dès lors se prévaloir

du cas d’application de cette disposition.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et

la décision litigieuse confirmée en conséquence, sans frais (art. 61 LPGA) ni

allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 24 avril 2006 par la

Caisse de chômage UNIA est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 18 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.