PS.2006.0090
TA - PS.2006.0090 - 2006-08-18 - X/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully
18 août 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2006.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
ÉTAT ÉTRANGER
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-13-1
LACI-14-3
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
Un séjour touristique à l'étranger ne libère pas des conditions relatives à la période de cotisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle
et Mme Ninon Pulver, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourante
A.________, 1********, à 2********,
Autorité intimée
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à 1009
Pully
Objet
Recours formé par A.________ contre la décision sur
opposition rendue le 24 avril 2006 par la Caisse de chômage UNIA (droit à
l'indemnité; séjour à l’étranger).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante italienne au bénéfice d’un permis
d’établissement, A.________ a quitté la Suisse pour effectuer un séjour
touristique en Italie, du 20 mars 2004 au 23 novembre 2005. Sans emploi lors de
son retour en Suisse, elle s’est annoncée à l’Office communal du travail de 2********,
le 30 novembre 2005, avant d’être engagée, le 12 décembre 2005, par
l’entreprise X.________ SA, à Lausanne. Licenciée par cette société avec effet
au 24 février 2006, elle a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 27
février 2006.
B.
Par décision du 20 mars 2006, la Caisse de chômage UNIA (ci-après :
la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité au motif qu’elle ne
justifiait pas d’une période de cotisation suffisante de douze mois durant le
délai-cadre de cotisation. Sur opposition de l’assurée, la caisse a confirmé
son prononcé par décision du 24 avril 2006, contre laquelle l’intéressée a
recouru devant le Tribunal administratif par acte du 27 avril 2006. Se
prévalant de vingt-sept années d’activité professionnelle en Suisse, elle
produit une brochure éditée par le Service de l’emploi mentionnant que les
personnes de retour de l’étranger ont droit à l’indemnité de chômage.
L’autorité intimée a produit son dossier le 23 mai 2006, sans faire valoir
d’observations particulières. Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Au nombre des sept conditions cumulatives
donnant droit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées à l'art. 8 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) figure celle de devoir
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l’art.
13.
LACI, ou d'en être libéré, ceci au sens de l’art. 14 LACI. L'art. 13 al. 1er
LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation
celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A
teneur de cette disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir
deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier
débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8
LACI évoquées ci-dessus.
2.
La recourante ayant revendiqué l'indemnité
de chômage à compter du 27 février 2006, il convenait, comme le fit la caisse,
de s'assurer qu'elle avait, durant les deux années précédentes, soit du 27
février 2004 au 26 février 2006, exercé pendant douze mois au moins une
activité rémunérée. Pareille activité n'ayant été exercée que du 12 décembre
2005.
au 24 février 2006 alors qu'elle travaillait au service de X.________ SA,
l’intéressée ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er
LACI.
Sans
disconvenir de ce qu'une stricte application de l'art. 13 LACI fondait ainsi la
caisse à lui dénier le droit à l'indemnité, la recourante se borne à faire
valoir que le « Guide du demandeur d’emploi domicilié dans le canton de
Vaud » stipule que l’assuré est dispensé du paiement des cotisations,
notamment lors d’un retour de l’étranger. Certes, l’art. 14 al. 3 LACI dispose
que les Suisses - respectivement les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne établis en Suisse, comme c’est le cas de l’intéressée - sont libérés
des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, mais à la
condition qu’ils puissent justifier de l’exercice d’une activité salariée à
l’étranger. Tel n’est pas le cas de la recourante, qui admet n’avoir séjourné
en Italie qu’en qualité de touriste et ne saurait dès lors se prévaloir
du cas d’application de cette disposition.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et
la décision litigieuse confirmée en conséquence, sans frais (art. 61 LPGA) ni
allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 24 avril 2006 par la
Caisse de chômage UNIA est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 18 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.