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Décision

PS.2006.0091

TA - PS.2006.0091 - 2006-08-11 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon

11 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X ________, née en 1984, a travaillé à temps partiel (70%)

en qualité de vendeuse de kiosque à 2******** au service de l'entreprise Y

________, cela dès le 13 mai 2002. Son horaire de travail était irrégulier, couvrant

certains jours fériés et fins de semaine, parfois jusqu'à 21 heures. Durant

cette activité, vivant seule, elle faisait garder son fils, né le 14 février

2002.

Par lettre du 13 mai 2005, adressée à Y ________

avec copie à M. Z ________, gérant du kiosque où elle travaillait, l'intéressée

a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2005. Le 16 août

2006, elle s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a déposé une

demande d'indemnité de chômage le 1er septembre suivant. Dans cette

dernière, elle a exposé sous la rubrique "motif de la résiliation" ce

qui suit : "La nounou de mon fils s'est fait renvoyée dans son

pays". Par lettres des 29 septembre et 2 décembre 2005 à la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), elle a exposé que, vu le retour

dans son pays de la personne qui gardait son fils, elle ne disposait plus d'un

gardien et, compte tenu de ses horaires de travail irréguliers, elle ne pouvait

avoir recours à une garderie.

B.

Par décision du 6 décembre 2005, la Caisse a imposé à X

________ une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de

son droit à l'indemnité au motif qu'elle avait résilié elle-même son contrat de

travail.

X ________ a formé opposition contre cette décision

par lettre du 14 décembre 2005, en faisant valoir qu'elle avait tenté sans

succès d'obtenir de son employeur un horaire de travail adéquat, qu'elle avait

recherché en vain une mère de jour disponible selon un horaire irrégulier et

que les garderies n'étaient pas ouvertes le soir.

Par lettre du 16 mars 2006, la Caisse a interpellé

le service du personnel de Y ________, à 3********, au sujet d'une demande de X

________ tendant à une modification de son horaire de travail. Par lettre du 21

mars suivant, cette société a répondu qu'elle n'avait pas reçu une telle

demande.

Par décision sur opposition du 10 avril 2006, la

Caisse a confirmé la mesure de suspension, en considérant notamment ce qui suit

:

"En l'occurrence, l'opposante a

déclaré n'avoir pas trouvé de solution de garde pour son enfant, au vu des

horaires irréguliers et tardif, ainsi que des jours de travail pendant les

jours fériés et le week-end. Bien que l'autorité de céans comprenne qu'il ne

soit pas évident de trouver une solution de garde avec de tels horaires, ce

motif n'est pas suffisant pour considérer que son emploi n'était pas

convenable. En outre, l'assurée n'a pas démontré avoir demandé formellement à

son employeur de modifier ses horaires. Il n'est donc pas prouvé que son

employeur n'aurait pas accepté de lui octroyer des horaires de travail

compatibles avec ceux d'une garderie ou d'une maman de jour. L'autorité

d'opposition estime donc que l'assurée est responsable de la perte de son

emploi, celle-ci ne s'étant pas assurée d'obtenir une nouvelle activité avant

de donner sa démission".

C.

X ________ a recouru contre cette

décision par lettre du 27 avril 2006.

Dans sa réponse du 11 mai 2006, la

Caisse a conclu au rejet du recours en déclarant que l'emploi de la recourante

était convenable et qu'elle n'avait effectué "aucune demande de

modification de l'horaire (...) à son employeur".

Considérants

1.

Selon l'art. 30 al. 1er let. a LACI, le droit

de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'intéressé est

sans travail par sa propre faute. Tel est le cas, selon l'art. 44 OACI

lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé

de lui qu'il conservât son ancien emploi.

N'est pas convenable selon l'art. 16 al. 2 let. c

LACI le travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation

personnelle ou à l'état de santé de l'assuré". Tel est le cas selon la

jurisprudence d'un emploi de sommelière à exercer de 17 heures à 23 heures par

une mère divorcée vivant avec deux enfants âgés de 13 à 15 ans (Tribunal

administratif, arrêt du 28 février 2004 dans la cause PS.1993.0413), d'un

emploi impliquant pour une mère de se lever à 5 heures du matin pour placer son

enfant chez une gardienne puis d'effectuer un déplacement de plus d'une heure

(Tribunal administratif, arrêt du 11 mai 1995 dans la cause PS.1994.0506) ou

d'un emploi impliquant des dépassements d'horaire imprévisibles pour une mère

tributaire des transports publics (Tribunal administratif, arrêt du 22 décembre

1999.

dans la cause PS.1999.0082).

En présence d'un tel emploi non convenable eu égard

à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à faire application des

directives du Seco (IC 2003, B 203; bulletin AC 98/1, fiche 8; ATFA du 19 mai

2006, C 98/05), selon lesquelles en substance les assurés assumant la garde de

leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour

être réputés aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde

des enfants ne vaut que pour un emploi réputé convenable. C'est ainsi que le

Tribunal administratif du canton de Fribourg a considéré que la mère d'un jeune

enfant qu'elle élevait seule ne pouvait pas être sanctionnée si elle

n'acceptait pas un emploi commençant à 6 heures 30 du matin, alors que les

solutions d'accueil pour les enfants n'existent pratiquement pas à cette

heure-là (arrêt cité par Rubin, Assurance-chômage, 2005, p. 257).

2.

En l'espèce, un emploi impliquant un horaire de travail

irrégulier durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir

jusqu'à 21 heures, n'était pas convenable pour la recourante, qui a la charge

d'un enfant né en 2002. Qu'elle ait pu disposer d'une gardienne étrangère

durant un certain temps jusqu'à ce que celle-ci quitte la Suisse ne permet pas

de retenir que l'organisation d'une garde pour un tel horaire est chose aisée

et exigible. Il faut plutôt considérer que, vu les horaires habituels des

garderies et des mères de jour, la recourante a pu se trouver sans secours au

départ de la gardienne de son fils. Contrairement à ce qui aurait été le cas si

elle avait été soumise à un horaire ordinaire, il n'y avait donc pas à exiger

d'elle qu'elle conservât son emploi. Quant à lui reprocher de n'avoir pas

sollicité une modification d'horaire, cela ne se justifie pas sur la seule base

d'une déclaration de la société qui l'employait : d'une part, il ressort du

dossier que la recourante était plutôt en contact direct avec un gérant local

du kiosque où elle travaillait, d'autre part, rien n'indique qu'une telle

modification pouvait être consentie.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 avril 2006 par la Caisse

cantonale de chômage est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 août 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.