PS.2006.0091
TA - PS.2006.0091 - 2006-08-11 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
11 août 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
EMPLOI{TRAVAIL}
LACI-16-2-c
Résumé contenant:
Un emploi impliquant un horaire irrégulier durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'est pas convenable pour la mère d'un enfant en bas âge.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et
M. François Gillard, assesseurs.
recourante
X ________, à1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Moudon, à Moudon.
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X ________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 10 avril 2006 (suspension pour perte d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X ________, née en 1984, a travaillé à temps partiel (70%)
en qualité de vendeuse de kiosque à 2******** au service de l'entreprise Y
________, cela dès le 13 mai 2002. Son horaire de travail était irrégulier, couvrant
certains jours fériés et fins de semaine, parfois jusqu'à 21 heures. Durant
cette activité, vivant seule, elle faisait garder son fils, né le 14 février
2002.
Par lettre du 13 mai 2005, adressée à Y ________
avec copie à M. Z ________, gérant du kiosque où elle travaillait, l'intéressée
a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2005. Le 16 août
2006, elle s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a déposé une
demande d'indemnité de chômage le 1er septembre suivant. Dans cette
dernière, elle a exposé sous la rubrique "motif de la résiliation" ce
qui suit : "La nounou de mon fils s'est fait renvoyée dans son
pays". Par lettres des 29 septembre et 2 décembre 2005 à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), elle a exposé que, vu le retour
dans son pays de la personne qui gardait son fils, elle ne disposait plus d'un
gardien et, compte tenu de ses horaires de travail irréguliers, elle ne pouvait
avoir recours à une garderie.
B.
Par décision du 6 décembre 2005, la Caisse a imposé à X
________ une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de
son droit à l'indemnité au motif qu'elle avait résilié elle-même son contrat de
travail.
X ________ a formé opposition contre cette décision
par lettre du 14 décembre 2005, en faisant valoir qu'elle avait tenté sans
succès d'obtenir de son employeur un horaire de travail adéquat, qu'elle avait
recherché en vain une mère de jour disponible selon un horaire irrégulier et
que les garderies n'étaient pas ouvertes le soir.
Par lettre du 16 mars 2006, la Caisse a interpellé
le service du personnel de Y ________, à 3********, au sujet d'une demande de X
________ tendant à une modification de son horaire de travail. Par lettre du 21
mars suivant, cette société a répondu qu'elle n'avait pas reçu une telle
demande.
Par décision sur opposition du 10 avril 2006, la
Caisse a confirmé la mesure de suspension, en considérant notamment ce qui suit
:
"En l'occurrence, l'opposante a
déclaré n'avoir pas trouvé de solution de garde pour son enfant, au vu des
horaires irréguliers et tardif, ainsi que des jours de travail pendant les
jours fériés et le week-end. Bien que l'autorité de céans comprenne qu'il ne
soit pas évident de trouver une solution de garde avec de tels horaires, ce
motif n'est pas suffisant pour considérer que son emploi n'était pas
convenable. En outre, l'assurée n'a pas démontré avoir demandé formellement à
son employeur de modifier ses horaires. Il n'est donc pas prouvé que son
employeur n'aurait pas accepté de lui octroyer des horaires de travail
compatibles avec ceux d'une garderie ou d'une maman de jour. L'autorité
d'opposition estime donc que l'assurée est responsable de la perte de son
emploi, celle-ci ne s'étant pas assurée d'obtenir une nouvelle activité avant
de donner sa démission".
C.
X ________ a recouru contre cette
décision par lettre du 27 avril 2006.
Dans sa réponse du 11 mai 2006, la
Caisse a conclu au rejet du recours en déclarant que l'emploi de la recourante
était convenable et qu'elle n'avait effectué "aucune demande de
modification de l'horaire (...) à son employeur".
Considérants
1.
Selon l'art. 30 al. 1er let. a LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'intéressé est
sans travail par sa propre faute. Tel est le cas, selon l'art. 44 OACI
lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé
de lui qu'il conservât son ancien emploi.
N'est pas convenable selon l'art. 16 al. 2 let. c
LACI le travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré". Tel est le cas selon la
jurisprudence d'un emploi de sommelière à exercer de 17 heures à 23 heures par
une mère divorcée vivant avec deux enfants âgés de 13 à 15 ans (Tribunal
administratif, arrêt du 28 février 2004 dans la cause PS.1993.0413), d'un
emploi impliquant pour une mère de se lever à 5 heures du matin pour placer son
enfant chez une gardienne puis d'effectuer un déplacement de plus d'une heure
(Tribunal administratif, arrêt du 11 mai 1995 dans la cause PS.1994.0506) ou
d'un emploi impliquant des dépassements d'horaire imprévisibles pour une mère
tributaire des transports publics (Tribunal administratif, arrêt du 22 décembre
1999.
dans la cause PS.1999.0082).
En présence d'un tel emploi non convenable eu égard
à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à faire application des
directives du Seco (IC 2003, B 203; bulletin AC 98/1, fiche 8; ATFA du 19 mai
2006, C 98/05), selon lesquelles en substance les assurés assumant la garde de
leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour
être réputés aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde
des enfants ne vaut que pour un emploi réputé convenable. C'est ainsi que le
Tribunal administratif du canton de Fribourg a considéré que la mère d'un jeune
enfant qu'elle élevait seule ne pouvait pas être sanctionnée si elle
n'acceptait pas un emploi commençant à 6 heures 30 du matin, alors que les
solutions d'accueil pour les enfants n'existent pratiquement pas à cette
heure-là (arrêt cité par Rubin, Assurance-chômage, 2005, p. 257).
2.
En l'espèce, un emploi impliquant un horaire de travail
irrégulier durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir
jusqu'à 21 heures, n'était pas convenable pour la recourante, qui a la charge
d'un enfant né en 2002. Qu'elle ait pu disposer d'une gardienne étrangère
durant un certain temps jusqu'à ce que celle-ci quitte la Suisse ne permet pas
de retenir que l'organisation d'une garde pour un tel horaire est chose aisée
et exigible. Il faut plutôt considérer que, vu les horaires habituels des
garderies et des mères de jour, la recourante a pu se trouver sans secours au
départ de la gardienne de son fils. Contrairement à ce qui aurait été le cas si
elle avait été soumise à un horaire ordinaire, il n'y avait donc pas à exiger
d'elle qu'elle conservât son emploi. Quant à lui reprocher de n'avoir pas
sollicité une modification d'horaire, cela ne se justifie pas sur la seule base
d'une déclaration de la société qui l'employait : d'une part, il ressort du
dossier que la recourante était plutôt en contact direct avec un gérant local
du kiosque où elle travaillait, d'autre part, rien n'indique qu'une telle
modification pouvait être consentie.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 10 avril 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 août 2006
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.