PS.2006.0092
TA - PS.2006.0092 - 2006-06-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
20 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
La notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI s'étend aux stages pratiques qui permettent à l'assurée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université. Ainsi, le stage de l'assurée auprès de la division autonome de neuropsychologie du CHUV constitue une condition nécessaire pour accéder au poste de psychologue assistant et complète la formation de l'assurée. Il doit être assimilé à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 3 avril 2006 (gain assuré)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a obtenu en octobre 2003 une licence en
psychologie auprès de l'Université de 2********. Elle a entrepris par la suite
un DEA en psychologie cognitive expérimentale à 2********. Une attestation de la
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de 2********
du 21 février 2006 apporte à ce sujet les précisions suivantes :
"Nous attestons par la présente que Mme X.________ était
au troisième cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.
Elle a réussi, le 16 février 2006, l'ensemble des validations pour l'obtention du
"DEA en psychologie cognitive expérimentale". Elle a terminé ses
études à la Faculté. (...)".
Durant ses études de troisième cycle, X.________ a
effectué un stage à mi-temps du 1er octobre 2003 au 30 septembre
2004 au Y.________. Elle a ensuite poursuivi un stage d'une année à plein temps
auprès de la division autonome de neuropsychologie du Z.________ avec une
rémunération de l'ordre de 1'500 fr. par mois.
B.
X.________ a requis dès le mois d'octobre 2005 le paiement
de l'indemnité de chômage; son gain assuré a été calculé sur la base du revenu
acquis pendant l'année de stage auprès de la division autonome de
neuropsychologie du Z.________. L'opposition formée par l'assurée contre les
décomptes de la caisse publique de chômage a été levée par décision du 3 avril
2006. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au
Tribunal administratif le 28 avril 2006 demandant que l'indemnité de chômage
soit fixée en fonction de l'indemnité forfaitaire comme étudiante
universitaire. La caisse de chômage s'est déterminée sur le recours en
concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) Selon l'art 14 al. 1 LACI,
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans
les limites du délai-cadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais
pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail
et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de
cotisation, notamment pour le motif qu'il suivait une formation scolaire ou
qu'il effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let.
a). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre
les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid.
5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.
consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,
ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être
admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances
énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché
l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid.
5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
b) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité
lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire,
reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid.
3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b).
Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la
prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la
rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS,
en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de
l'art. 25 al. 2 a LAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et
F. du 14 avril 1986, C 148/85). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé
dans sa jurisprudence que le stage accompli à l'étranger et qui permet à
l'assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université, par
une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, doit être assimilé
à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et correspond
également à la notion de formation de l'art. 25 al. 5 LAVS.
Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas
indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage devrait
constituer un complément nécessaire à la formation acquise. Si un tel critère
est déterminant en ce qui concerne le droit des prestations au titre de mesure
destinée à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 et suivants
LACI (ATF 111 V 276, DTA 1991 no 13 p. 111 consid. 1b/bd), il n'en va pas de
même en ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de
cotisation; la loi n'a pas pour but en effet de faire bénéficier seulement les
assurés qui accomplissent une formation minimale mais au contraire, l'assurance-chômage
a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la
période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui
suivent une formation au-delà du niveau minimum requis (voire ATF AC.311/02 du
8.
juillet 2004).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la
cause que le stage effectué par la recourante auprès de la division autonome de
neuropsychologie s'intègre dans la formation et la spécialisation dans laquelle
la recourante s'est engagée, le stage constituant une condition nécessaire pour
accéder au poste de psychologue assistant (voir attestation de la division
autonome de neuropsychologie précisant que ces postes ne peuvent être obtenus
qu'après un an de stage clinique en neuropsychologie à plein temps au moins).
Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que le stage effectué par la
recourante au Z.________ fait partie de la formation lui permettant de
compléter son expérience pratique en rapport avec la matière apprise mais aussi
à satisfaire aux conditions de l'engagement posées par les hôpitaux
universitaires dans le domaine dans lequel elle s'est spécialisée par
l'obtention du DEA.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la
caisse de chômage pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt. Conformément à l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 3 avril
2006 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
sg/Lausanne, le 20 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.