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Décision

PS.2006.0092

TA - PS.2006.0092 - 2006-06-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

20 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a obtenu en octobre 2003 une licence en

psychologie auprès de l'Université de 2********. Elle a entrepris par la suite

un DEA en psychologie cognitive expérimentale à 2********. Une attestation de la

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de 2********

du 21 février 2006 apporte à ce sujet les précisions suivantes :

"Nous attestons par la présente que Mme X.________ était

au troisième cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.

Elle a réussi, le 16 février 2006, l'ensemble des validations pour l'obtention du

"DEA en psychologie cognitive expérimentale". Elle a terminé ses

études à la Faculté. (...)".

Durant ses études de troisième cycle, X.________ a

effectué un stage à mi-temps du 1er octobre 2003 au 30 septembre

2004 au Y.________. Elle a ensuite poursuivi un stage d'une année à plein temps

auprès de la division autonome de neuropsychologie du Z.________ avec une

rémunération de l'ordre de 1'500 fr. par mois.

B.

X.________ a requis dès le mois d'octobre 2005 le paiement

de l'indemnité de chômage; son gain assuré a été calculé sur la base du revenu

acquis pendant l'année de stage auprès de la division autonome de

neuropsychologie du Z.________. L'opposition formée par l'assurée contre les

décomptes de la caisse publique de chômage a été levée par décision du 3 avril

2006. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au

Tribunal administratif le 28 avril 2006 demandant que l'indemnité de chômage

soit fixée en fonction de l'indemnité forfaitaire comme étudiante

universitaire. La caisse de chômage s'est déterminée sur le recours en

concluant à son rejet.

Considérants

1.

a) Selon l'art 14 al. 1 LACI,

est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans

les limites du délai-cadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais

pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail

et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de

cotisation, notamment pour le motif qu'il suivait une formation scolaire ou

qu'il effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let.

a). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre

les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et

l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid.

5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.

consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,

ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être

admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances

énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché

l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid.

5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

b) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité

lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire,

reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid.

3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b).

Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la

prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la

rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS,

en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de

l'art. 25 al. 2 a LAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et

F. du 14 avril 1986, C 148/85). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé

dans sa jurisprudence que le stage accompli à l'étranger et qui permet à

l'assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université, par

une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, doit être assimilé

à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et correspond

également à la notion de formation de l'art. 25 al. 5 LAVS.

Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas

indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage devrait

constituer un complément nécessaire à la formation acquise. Si un tel critère

est déterminant en ce qui concerne le droit des prestations au titre de mesure

destinée à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 et suivants

LACI (ATF 111 V 276, DTA 1991 no 13 p. 111 consid. 1b/bd), il n'en va pas de

même en ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de

cotisation; la loi n'a pas pour but en effet de faire bénéficier seulement les

assurés qui accomplissent une formation minimale mais au contraire, l'assurance-chômage

a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la

période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui

suivent une formation au-delà du niveau minimum requis (voire ATF AC.311/02 du

8.

juillet 2004).

c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la

cause que le stage effectué par la recourante auprès de la division autonome de

neuropsychologie s'intègre dans la formation et la spécialisation dans laquelle

la recourante s'est engagée, le stage constituant une condition nécessaire pour

accéder au poste de psychologue assistant (voir attestation de la division

autonome de neuropsychologie précisant que ces postes ne peuvent être obtenus

qu'après un an de stage clinique en neuropsychologie à plein temps au moins).

Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que le stage effectué par la

recourante au Z.________ fait partie de la formation lui permettant de

compléter son expérience pratique en rapport avec la matière apprise mais aussi

à satisfaire aux conditions de l'engagement posées par les hôpitaux

universitaires dans le domaine dans lequel elle s'est spécialisée par

l'obtention du DEA.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la

caisse de chômage pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent

arrêt. Conformément à l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA), il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 3 avril

2006 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour statuer à

nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

sg/Lausanne, le 20 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.