PS.2006.0093
TA - PS.2006.0093 - 2006-08-25 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
25 août 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
APTITUDE AU PLACEMENT
CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-30-3
OACI-26-3
Résumé contenant:
Tant et aussi longtemps que la question de son aptitude au placement n'est pas définitivement tranchée, un assuré lorsqu'il revendique une capacité de travail partielle, demeure tenu de respecter ses obligations en matière de recherches d'emploi. Confirmation d'une suspension de cinq jours pour faute légère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 août 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri
Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Syndicat UNIA, Service juridique - Région Vaud, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 30 mars 2006 (indemnité de chômage; suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le
30 avril 2004 ; il bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation dès
lors et jusqu’au 29 avril 2006.
B.
L’incapacité totale de A.________ de travailler jusqu’au
31 janvier 2005 a été attestée par plusieurs certificats médicaux. Le Dr B.________lui
a délivré à cette date, un nouveau certificat attestant d’une capacité de
travail à 50% à compter du 1er février 2005. Le même jour, il a
établi un autre certificat à teneur duquel l’incapacité totale de A.________
perdurait de février à avril 2005. Dans un certificat ultérieur du 22 février
2005, le Dr B.________ a confirmé que A.________ avait recouvré une capacité de
travail à 50% à compter du 1er février 2005 et que l’incapacité
partielle se poursuivait durant les mois de mars et avril 2005.
A.________ a repris le travail dès le 1er
février 2005, à raison d’une heure par jour pour X.________ SA, en qualité
d’aide à la station de lavage d’automobiles. En mars 2005, il a travaillé en
sus pour Y.________, comme employé d’exploitation, à raison d’une heure et
demie par jour. A compter d’avril 2005, il a augmenté à deux heures par jour cZ.________une
de ces deux activités, auxquelles il a ajouté une troisième, dès mai 2005, en
qualité de concierge pour Z.________ SA, à hauteur de 30 heures par mois, plus
heures supplémentaires.
C.
L’aptitude au placement de A.________ dès le 30 avril 2004
a initialement été niée par décision du 11 juin 2004 de l’Office régional de
placement du district d’Echallens (ci-après : ORP). Elle a définitivement
été reconnue par arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2005 (dossier
PS 2005.0183).
Auparavant, par décision du 29 septembre 2005, l’ORP
a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de
cinq jours à compter du 1er juillet 2005 pour absence de recherches
d’emploi durant la période du 1er janvier au 30 juin 2005.
L’opposition de A.________ a partiellement été admise
par décision du Service de l’emploi (ci-après : SE) du 30 mars 2006 et la
décision de l’ORP, réformée en ce sens que la prise d’effet de la suspension de
cinq jours a été arrêtée au 1er mars 2005. En substance, le SE a
considéré que seule l’absence de recherches d’emploi de l’assuré durant le mois
de février 2005 constituait une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage.
D.
Par la plume du syndicat UNIA, A.________ a déféré la
décision du SE au Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation.
Tant l’ORP que le SE ont conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 litt. g de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 ; ci-après : LACI).
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31
août 1983 ; ci-après :OACI). Le fait que les efforts soient couronnés
de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Secrétariat d’Etat à
l’économie - seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire
IC], janvier 2003, B-226; Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, n° 6-11, pp. 248-249).
b) L'autorité compétente dispose ainsi d'une
certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont
suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de
toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi
dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances
personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes
de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le
nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous
l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que
lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut
raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 litt.
c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,
proportionnelle à la faute commise (v. notamment, TA, arrêt PS.2000.0159 du 19
mars 2001).
2.
La décision attaquée reproche au recourant d’avoir requis
l’indemnité de chômage en février 2005 sans rechercher d’emploi durant cette
période, alors qu’il avait recouvré une capacité de travail à 50% et déclarait
un gain intermédiaire pour une activité d’une heure par jour ouvrable chez X.________
SA.
a) Le recourant ne conteste pas l’absence de
recherches d’emploi durant le mois de février 2005 ; il fait cependant
valoir qu’il ignorait ses obligations en la matière dans les circonstances qui
étaient les siennes à cette époque. Il est vrai qu’au 31 janvier 2005, deux
certificats au contenu au demeurant contradictoire ont été établis par le
Dr B.________. Il n’est toutefois nul besoin, comme le recourant le requiert,
de trancher au préalable la question de sa capacité de travail résiduelle avant
se pencher sur le respect de ses obligations. Dès lors que celui-ci a toujours
contesté - avec succès du reste - son inaptitude au placement, force est
d’admettre qu’il n’a cessé de revendiquer une capacité de travail à tout le
moins partielle. Dans l’arrêt PS 2005.0183 précité, le Tribunal administratif a
du reste retenu que le recourant avait démontré de
facto « (…)qu’il était apte au placement sous l’angle de la capacité de
travail et de la notion de situation équilibrée sur le marché de
l’emploi », ce au sens où l’entend l’art. 15 al. 2 LACI.
3.
b) Il en découle par conséquent que le recourant demeurait
tenu, bien qu’en février 2005 la question de son aptitude au placement n’était
toujours pas définitivement tranchée, de respecter ses obligations en matière
de recherches d’emploi. Dans la mesure où il s’est affranchi de cette
obligation durant cette période, la suspension se justifie tant dans son
principe que dans sa quotité. Selon l’art. 30 al. 3 LACI en effet, la durée de
la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Or, le
recourant a été suspendu pour une durée de cinq jours, soit une sanction
correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu’il
connaissait ses obligations, la sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît
pas disproportionnée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,
le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 litt. a LPGA et le
recourant succombant, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de l'emploi du 30
mars 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 août 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.