Lexipedia

Décision

PS.2006.0093

TA - PS.2006.0093 - 2006-08-25 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

25 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le

30 avril 2004 ; il bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation dès

lors et jusqu’au 29 avril 2006.

B.

L’incapacité totale de A.________ de travailler jusqu’au

31 janvier 2005 a été attestée par plusieurs certificats médicaux. Le Dr B.________lui

a délivré à cette date, un nouveau certificat attestant d’une capacité de

travail à 50% à compter du 1er février 2005. Le même jour, il a

établi un autre certificat à teneur duquel l’incapacité totale de A.________

perdurait de février à avril 2005. Dans un certificat ultérieur du 22 février

2005, le Dr B.________ a confirmé que A.________ avait recouvré une capacité de

travail à 50% à compter du 1er février 2005 et que l’incapacité

partielle se poursuivait durant les mois de mars et avril 2005.

A.________ a repris le travail dès le 1er

février 2005, à raison d’une heure par jour pour X.________ SA, en qualité

d’aide à la station de lavage d’automobiles. En mars 2005, il a travaillé en

sus pour Y.________, comme employé d’exploitation, à raison d’une heure et

demie par jour. A compter d’avril 2005, il a augmenté à deux heures par jour cZ.________une

de ces deux activités, auxquelles il a ajouté une troisième, dès mai 2005, en

qualité de concierge pour Z.________ SA, à hauteur de 30 heures par mois, plus

heures supplémentaires.

C.

L’aptitude au placement de A.________ dès le 30 avril 2004

a initialement été niée par décision du 11 juin 2004 de l’Office régional de

placement du district d’Echallens (ci-après : ORP). Elle a définitivement

été reconnue par arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2005 (dossier

PS 2005.0183).

Auparavant, par décision du 29 septembre 2005, l’ORP

a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de

cinq jours à compter du 1er juillet 2005 pour absence de recherches

d’emploi durant la période du 1er janvier au 30 juin 2005.

L’opposition de A.________ a partiellement été admise

par décision du Service de l’emploi (ci-après : SE) du 30 mars 2006 et la

décision de l’ORP, réformée en ce sens que la prise d’effet de la suspension de

cinq jours a été arrêtée au 1er mars 2005. En substance, le SE a

considéré que seule l’absence de recherches d’emploi de l’assuré durant le mois

de février 2005 constituait une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage.

D.

Par la plume du syndicat UNIA, A.________ a déféré la

décision du SE au Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et

dépens, à son annulation.

Tant l’ORP que le SE ont conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1 litt. g de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 ; ci-après : LACI).

a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches

d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31

août 1983 ; ci-après :OACI). Le fait que les efforts soient couronnés

de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Secrétariat d’Etat à

l’économie - seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire

IC], janvier 2003, B-226; Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, n° 6-11, pp. 248-249).

b) L'autorité compétente dispose ainsi d'une

certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont

suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de

toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi

dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes

de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le

nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous

l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que

lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut

raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 litt.

c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (v. notamment, TA, arrêt PS.2000.0159 du 19

mars 2001).

2.

La décision attaquée reproche au recourant d’avoir requis

l’indemnité de chômage en février 2005 sans rechercher d’emploi durant cette

période, alors qu’il avait recouvré une capacité de travail à 50% et déclarait

un gain intermédiaire pour une activité d’une heure par jour ouvrable chez X.________

SA.

a) Le recourant ne conteste pas l’absence de

recherches d’emploi durant le mois de février 2005 ; il fait cependant

valoir qu’il ignorait ses obligations en la matière dans les circonstances qui

étaient les siennes à cette époque. Il est vrai qu’au 31 janvier 2005, deux

certificats au contenu au demeurant contradictoire ont été établis par le

Dr B.________. Il n’est toutefois nul besoin, comme le recourant le requiert,

de trancher au préalable la question de sa capacité de travail résiduelle avant

se pencher sur le respect de ses obligations. Dès lors que celui-ci a toujours

contesté - avec succès du reste - son inaptitude au placement, force est

d’admettre qu’il n’a cessé de revendiquer une capacité de travail à tout le

moins partielle. Dans l’arrêt PS 2005.0183 précité, le Tribunal administratif a

du reste retenu que le recourant avait démontré de

facto « (…)qu’il était apte au placement sous l’angle de la capacité de

travail et de la notion de situation équilibrée sur le marché de

l’emploi », ce au sens où l’entend l’art. 15 al. 2 LACI.

3.

b) Il en découle par conséquent que le recourant demeurait

tenu, bien qu’en février 2005 la question de son aptitude au placement n’était

toujours pas définitivement tranchée, de respecter ses obligations en matière

de recherches d’emploi. Dans la mesure où il s’est affranchi de cette

obligation durant cette période, la suspension se justifie tant dans son

principe que dans sa quotité. Selon l’art. 30 al. 3 LACI en effet, la durée de

la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Or, le

recourant a été suspendu pour une durée de cinq jours, soit une sanction

correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu’il

connaissait ses obligations, la sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît

pas disproportionnée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 litt. a LPGA et le

recourant succombant, il ne lui sera pas octroyé de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi du 30

mars 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 août 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.