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Décision

PS.2006.0095

TA - PS.2006.0095 - 2006-08-15 - X./Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi

15 août 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagée le 8 mai 2001 par la Société

« A.________ Sàrl » à 2********. Cette société a été inscrite au

Registre du commerce le 10 mai 2001 avec le but suivant : commerce

dans le domaine textile, en particulier celui de la lingerie fine. Le capital

social de la société, à hauteur de 34'000 francs, était détenu à parts égales

par B.________ et C.________. La société a été déclarée dissoute d'office au

mois de décembre 2005, en application de l'art. 813 CO. Jusqu'au 3 octobre

2005, X.________ était inscrite au Registre du commerce comme gérante avec

signature individuelle.

B.

Par courrier du 3 janvier 2003, « A.________ Sàrl »

a informé X.________ que son taux d’activité serait réduit de 100 % à 50 % à

partir du 1er mars 2003.

C.

X.________ a revendiqué l’allocation de l'indemnité de

chômage dès le 3 mars 2003 et un troisième délai cadre d’indemnisation lui a

été ouvert dès cette date. Les revenus obtenus grâce à l'emploi conservé auprès

de « A.________ Sàrl » ont été pris en compte comme gains

intermédiaires.

D.

Dans une décision du 15 novembre 2004, la Caisse de

chômage CVCI (ci-après : la caisse) a constaté que X.________ n’avait pas

droit à l’indemnité de chômage dès lors qu'elle avait un pouvoir dirigeant au

sein de la société qui l'avait licenciée. Par décision du 16 novembre 2004, la

caisse a exigé la restitution d’un montant de Fr. 25'055.15, correspondant aux

indemnités de chômage versées du 3 mars 2003 au 30 septembre 2004.

E.

Dans une décision du 24 décembre 2004, la caisse a rejeté

l’opposition formée par X.________ et confirmé sa décision du 15 novembre 2004.

F.

Le 13 décembre 2004, X.________ a déposé une demande de

remise auprès du Service de l’emploi.

G.

En date du 16 août 2005, la caisse a rejeté l’opposition

formée par X.________ contre la décision du 16 novembre 2004 relative à la

restitution de 25'055 francs 15. X.________ s’est pourvue contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 29 août 2005. Le magistrat instructeur du

Tribunal administratif a rayé la cause du rôle le 30 novembre 2005 au

motif que X.________ demandait uniquement la remise de l’obligation de

restituer, sans contester le principe même de l'obligation de restitution.

H.

Par décision du 31 janvier 2006, le Service de l’emploi a

rejeté la demande de remise déposée par X.________ le 13 décembre 2004. Suite à

l'opposition formulée par X.________, le Service de l’emploi a confirmé cette

décision le 31 mars 2006.

I.

Le 1er mai 2006, X.________ a déposé un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l’emploi du

31 mars 2006 en concluant à la réforme de cette décision en ce sens que la

remise de l'obligation de restituer soit octroyée. La caisse et l'ORP ont

déposé leur dossier le 9 mai 2006 en s'en remettant à justice. Le Service de

l’emploi en a fait de même le 31 mai 2006 en concluant au rejet du recours.

Interpellée à ce sujet, la recourante a précisé le 22 juin 2006 qu'elle n'avait

exercé qu'une fonction de vendeuse pour le compte de A.________ Sàrl et que la

principale responsable de cette société était Mme C.________. Invitée à se

déterminer sur le rôle de la recourante au sein de A.________ Sàrl, C.________

a indiqué dans un courrier du 4 juillet 2006 que la recourante avait travaillé

comme vendeuse à la boutique de lingerie et qu'elle avait été inscrite au

Registre du commerce pour faciliter la gestion des commandes et la réception

des marchandises, ceci à une période durant laquelle Mme C.________ était

enceinte.

Considérants

1.

a) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, prévoyait que la caisse était

tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de

l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. L'ancien art. 95 al. 2

LACI permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de

prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et

si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions

étaient cumulatives (v. notamment, arrêts PS 2004.0120 du 7 mars 2006 et

2001.0026

du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). L’art. 95 LACI a été

remplacé par l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA),

en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et à teneur duquel :

« Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situation difficile».

b) aa) Dès lors que l’art. 25 al. 1 LPGA soumet la

demande de remise aux mêmes conditions que l’ancien art. 95 al. 2 LACI (arrêt PS

2004.0120

du 7 mars 2006 précité), on peut se référer à la jurisprudence rendue

sous l'empire de cette dernière disposition.

bb) Selon

cette jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit

aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne

foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la

remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à

un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97

cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a; v. également

Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

2.

En l'occurrence, il est reproché à la

recourante d'avoir répondu par la négative à la question suivante figurant dans

le formulaire de demande d'indemnité de chômage: "L'assuré(e) ou son

(sa) conjoint(e) a-t-il (elle) une participation financière à l'entreprise ou y

occupe-t-il(elle) une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du

conseil d'administration d'une SA, ou associé, administrateur d'une sàrl, etc.)?

L'autorité intimée soutient ainsi que la recourante aurait violé son obligation

de fournir des renseignements exacts puisque, durant la période où elle a perçu

des indemnités de chômage, elle était inscrite au Registre du Commerce en

qualité de gérante de A.________ Sàrl avec la signature individuelle.

Il résulte du dossier, ainsi que de l'instruction

complémentaire à laquelle le tribunal a procédé, que la recourante était

gérante du magasin que les deux associées de A.________ Sàrl, soit C.________

et B.________, avaient ouvert à 2********. On déduit notamment des déclarations

de C.________ que la recourante n'avait aucun pouvoir en ce qui concerne la

gestion de la société, son inscription au Registre du Commerce comme gérante

avec signature individuelle ayant uniquement pour but de faciliter son travail

de gérante du magasin. Cette absence de pouvoir est confirmée par différents

procès-verbaux d'entretien avec son conseiller qui figurent dans le dossier de

l'ORP. Ces procès-verbaux montrent notamment que la recourante n'était pas impliquée

dans les réflexions sur l'avenir de la boutique de 2********, y compris en ce qui

concerne son taux d'activité. Il en allait de même en ce qui concerne

l'ouverture éventuelle d'une boutique à 1********, qui aurait également été

envisagée (cf. PV d'entretiens des 14 août et 23 novembre 2003). On note ainsi

que, selon un procès-verbal d'entretien avec son conseiller ORP du 16 octobre

2003, la recourante avait "entendu dire par un commerçant du coin que

Madame pensait remettre sa boutique". Se référant à cette incertitude,

le conseiller a jugé utile de faire figurer au procès-verbal la réflexion

suivante: "qu'elle lui pose donc directement la question au lieu de

paniquer dans son coin".

Compte tenu du rôle qui était le sien, on peut

comprendre que la recourante ait répondu par la négative à la question posée

dans le formulaire de demande d'indemnité de chômage relative à l'existence

d'une éventuelle "fonction dirigeante" qu'elle aurait occupé

au sein de A.________ Sàrl. On note au demeurant que la fonction de "gérant"

n'est pas mentionnée dans l'énumération des fonctions dirigeantes figurant au

chiffre 27 de ce formulaire (ce dernier mentionne, à titre exemplatif, les

fonctions d'actionnaire, de membre du conseil d'administration d'une SA,

d'associé et d'administrateur d'une Sàrl). On ne saurait ainsi retenir que la

recourante a violé sciemment ou par une négligence grave son obligation

d'informer la caisse en ce qui concerne sa situation au sein de l'entreprise

qui l'a licenciée. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une violation légère

de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, violation qui ne saurait remettre

en cause sa bonne foi au sens de l'art. 25 LPGA.

3.

Vu ce qui précède, c'est à tort que le

Service de l'emploi a retenu que la condition relative à la bonne foi n'était

pas remplie. Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la

décision attaquée et de retourner le dossier au Service de l'emploi afin qu'il

examine si la seconde condition figurant à l'art. 25 LPGA, soit celle relative

à la situation difficile, est également remplie. Vu le sort du recours, le

présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 31 mars 2006 est

annulée, le dossier lui étant retourné pour une nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sg/Lausanne, le 15 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.