PS.2006.0096
TA - PS.2006.0096 - 2006-12-28 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
28 décembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
REVENU
HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES
LÉGALITÉ
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION
DÉDUCTION{SENS GÉNÉRAL}
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
LRAPA-12
LRAPA-13-1
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Faute de base légale, le BRAPA ne peut pas imposer, par voie de décision, une retenue sur les avances à titre de remboursement des prestations indues. Il est tenu de réclamer ce dernier par une décision propre, dans laquelle il peut proposer, le cas échéant, une modalité de paiement sous la forme de retenues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, président; Mme Céline Mocellin
et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
AX.________, à 1.********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours AX.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 avril 2006 arrêtant
le montant de l'avance à 400 francs, après retenue de 150 francs
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 23 juillet 1996, définitif et exécutoire
dès le 24 octobre 1996, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a
prononcé le divorce des époux BX.________ et AX.________, née Y.________. Il a
ratifié la convention sur effets accessoires conclue entre les ex-conjoints le
11 juillet 1996 et selon laquelle la contribution due par M. BX.________ à
l'entretien de ses filles C.________ et D.________, nées respectivement les 2.********
et 3.********, a été fixée à 475 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 13 ans révolus
et à 550 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur autonomie financière.
Ces pensions étaient indexées au coût de la vie.
B.
Le 17 juillet 1998, Mme AX.________, alors au bénéfice du
revenu minimum de réinsertion, a requis l'intervention du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA).
C.
A partir du 11 janvier 1999, Mme AX.________ a travaillé
en qualité d'aide de cuisine auprès de la 4.******** et jardin d'enfants de 5.********.
Dès le 1er avril 2002, son salaire mensuel brut a été porté à 2'045
fr. 60 pour 22 heures 30 de travail par semaine. Son nouveau contrat prévoyait notamment
l'obligation de remplacer le cuisinier durant ses courtes absences, maladies ou
congés, les heures supplémentaires étant rémunérées.
Le 22 mars 2005, tenant compte du revenu de
l'intéressée (salaire net : 1'932 francs; part du 13ème salaire :
179 francs; allocations familiales : 170 francs) et de la participation de sa
fille C.________ aux frais fixes du ménage (876 francs), le BRAPA a arrêté
l'avance mensuelle de pensions alimentaires à 550 fr. dès le 1er
février 2005.
D.
Le 2 mars 2006, Mme AX.________ a rempli un document à
l'intention du BRAPA intitulé "révision 2006", dans lequel elle a
mentionné un revenu mensuel de 2'191 fr. et 170 fr. d'allocations familiales.
Elle a également produit ses certificats de salaire pour les mois de janvier
2005 à février 2006. Il en ressort que certains mois, l'intéressée a touché en
sus de son salaire brut de 2'156 fr., un supplément correspondant aux heures
supplémentaires (24 fr. 45 par heure), variant entre 12 fr. 25 et 1'686 fr. 40
selon le mois.
Par décision du 7 avril 2006, le BRAPA a fixé le
montant de l'avance à partir d'avril 2006 à 550 fr., sous déduction de 150 fr. à
titre de remboursement des 1'859 fr. qu'elle avait touchés à tort entre mars et
novembre 2005.
E.
Le 21 avril 2006, Mme AX.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Elle conteste qu'il soit
tenu compte de ses heures supplémentaires dans le calcul de son revenu. Elle
demande également à ce que les frais de copies et de timbres engendrés par les
documents réclamés par le BRAPA chaque mois entrent en compte dans le calcul
précité, lui causant annuellement "un énorme trou à son budget".
Dans sa réponse du 9 juin 2006, le BRAPA a détaillé
le calcul du montant à rembourser comme suit :
Février 2005
Avril 2005
Août 2005
Septembre 2005
Octobre 2005
Fr. 2'737.--
Fr. 2'499.--
Fr. 3'457.--
Fr. 3'492.--
Fr. 3'257.--
Fr. 170.--
Fr. 170.--
Fr. 170.--
Fr. 170.--
Fr. 170.--
Fr. 179.--
Fr. 179.--
Fr. 179.--
Fr. 179.--
Fr. 179.--
Fr. 876.--
Fr. 876.--
Fr. 3'962.--
Fr. 3'724.--
Fr. 3'806.--
Fr. 3'841.--
Fr. 3'606.--
Avances dues Avances
reçues
pour pour
mars 2005 : fr. 8.-- mars
2005 : fr. 550.--
mai 2005 : fr. 241.-- mai
2005 : fr. 550.--
septembre 2005 : fr. 159.-- septembre
2005 : fr. 550.--
octobre 2005 : fr. 124.-- octobre
2005 : fr. 550.--
novembre 2005 : fr. 359.-- novembre
2005 : fr. 550.--
fr. 891.-- fr.
2'750.—
elle a ainsi reçu fr. 1'859.—à tort […]"
Mme AX.________ n'a pas déposé d'observations
complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'article 19
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L’art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l’Etat peut accorder
au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer
par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles
les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre
2005.
de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006,
(ci-après : RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière
suivante :
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants :
un adulte sans
enfant Fr. 2'380.-
un adulte et
un enfant Fr. 3'985.-
un adulte et
deux enfants Fr. 4'560.-
un adulte et
trois enfants Fr. 4'851.-
un adulte et
quatre enfants Fr. 5'133.-
un adulte et
cinq enfants Fr. 5'389.-
un adulte et
six enfants Fr. 5'645.-
un couple et
un enfant Fr. 4'646.-
un couple et
deux enfants Fr. 5'242.-
un couple et
trois enfants Fr. 5'505.-
un couple et
quatre enfants Fr. 6'018.-
un couple et
cinq enfants Fr. 6'274.-".
Ces limites sont similaires à celles prévues dans le
règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et
l’aide sociales (LPAS) – aujourd'hui abrogée et remplacée par la LRAPA en ce
qui concerne les avances sur pensions alimentaires – et dont les montants
avaient été considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère
de la situation économique difficile (cf. arrêts PS.1997.0097 du 28 octobre
1997.
; PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 ; PS.2002.0155 du 14 juillet
2005.
; PS.2005.0099 du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc
être reprise dans le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés
comme conformes au critère de la situation économique difficile posé par l’art.
9.
al. 1 LRAPA.
b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global
net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources
suivantes :
« - le revenu net provenant d'une activité professionnelle du
requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;
- les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge
après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;
- le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui
provenant d'une hoirie ;
- les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit
de la famille;
- les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations
périodiques;
- les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre
l'entretien du bénéficiaire;
- la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un
mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le
manque à gagner des parents;
- une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage
(notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),
proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisse,
faisant ménage commun avec le requérant ».
Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut
toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des
pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
c) En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a tenu compte des montants perçus par la recourante pour ses heures
supplémentaires dans le calcul du revenu global mensuel net. Celles-ci sont en
effet prévues dans le contrat de la recourante et sont également soumises aux
déductions sociales. D'ailleurs, dans les fiches de salaires, elles font partie
intégrante du salaire total brut. L'autorité intimée n'a découvert
l'augmentation des revenus de la recourante que lors du contrôle annuel. Des
prestations indues ont donc été versées. En outre, le montant réclamé à la
recourante est parfaitement justifié. Reste à déterminer si le BRAPA était
autorisé à le récupérer en le déduisant de l'avance de la recourante, ce qui
doit être examiné d'office, bien qu'apparemment non contesté dans son principe.
3.
Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une aide
est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet.
Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de l'art.
13.
al. 1 LRAPA, le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le
service) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement des prestations perçues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une
situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Le service exige le remboursement
des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule
des pièces utiles (art. 15 RLRAPA).
En l'occurrence, il est établi que la recourante a
perçu indûment un montant total de 1'859 fr. entre mars et novembre 2005 sur
les avances de pensions alimentaires. La démarche de l'autorité intimée,
consistant à retenir un montant de 150 fr. sur les avances auxquelles la
recourante a droit à partir d'avril 2006 est certes pratique, mais elle ne saurait
être imposée d'office et unilatéralement, faute de base légale. Certes, la
jurisprudence rendue en application de la LPAS permettait un tel procédé, mais il
était justifié par le fait que l'aide sociale pouvait être réduite à titre de
sanction (arrêt PS.2004.0146 du 19 janvier 2006). Tel n'est pas le cas de la
LRAPA, dont le règlement prévoit tout au plus une suspension des avances tant
que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements
demandés (art. 13 RLRAPA). Est dès lors seul applicable l'art. 13 LRAPA, qui
exige que le service réclame le remboursement des montants indus par voie de
décision. Il lui appartient donc d'examiner si les conditions d'une remise de
l'obligation de restitution sont remplies. Libre ensuite au BRAPA de proposer,
le cas échéant, une modalité de remboursement sous la forme de retenues sur les
avances de pensions alimentaires. Ainsi, la décision attaquée doit-elle être
modifiée dans cette mesure.
4.
La recourante se plaint encore que les documents réclamés
mensuellement par l'autorité intimée lui coûtent chers (frais de copies et
timbres) et devraient entrer en compte dans le calcul du montant de l'avance.
Outre que cet objet ne fasse pas partie de la décision litigieuse, on relèvera
que ni la LRAPA ni le RLRAPA ne prévoient des déductions de ce genre. Au demeurant,
lorsqu'une démarche administrative exige la production d'un document entraînant
des frais ou même la production d'un acte ou d'une attestation officiels soumis
à émolument, il incombe, en principe, au requérant de s'en acquitter.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 7 avril 2006 est réformée en ce sens que le montant de
l'avance sur pensions alimentaires est arrêté à 550 (cinq cents cinquante)
francs, sans retenue à titre de remboursement. Elle est confirmée pour le
surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 28 décembre 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.