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Décision

PS.2006.0096

TA - PS.2006.0096 - 2006-12-28 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

28 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 23 juillet 1996, définitif et exécutoire

dès le 24 octobre 1996, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a

prononcé le divorce des époux BX.________ et AX.________, née Y.________. Il a

ratifié la convention sur effets accessoires conclue entre les ex-conjoints le

11 juillet 1996 et selon laquelle la contribution due par M. BX.________ à

l'entretien de ses filles C.________ et D.________, nées respectivement les 2.********

et 3.********, a été fixée à 475 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 13 ans révolus

et à 550 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur autonomie financière.

Ces pensions étaient indexées au coût de la vie.

B.

Le 17 juillet 1998, Mme AX.________, alors au bénéfice du

revenu minimum de réinsertion, a requis l'intervention du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA).

C.

A partir du 11 janvier 1999, Mme AX.________ a travaillé

en qualité d'aide de cuisine auprès de la 4.******** et jardin d'enfants de 5.********.

Dès le 1er avril 2002, son salaire mensuel brut a été porté à 2'045

fr. 60 pour 22 heures 30 de travail par semaine. Son nouveau contrat prévoyait notamment

l'obligation de remplacer le cuisinier durant ses courtes absences, maladies ou

congés, les heures supplémentaires étant rémunérées.

Le 22 mars 2005, tenant compte du revenu de

l'intéressée (salaire net : 1'932 francs; part du 13ème salaire :

179 francs; allocations familiales : 170 francs) et de la participation de sa

fille C.________ aux frais fixes du ménage (876 francs), le BRAPA a arrêté

l'avance mensuelle de pensions alimentaires à 550 fr. dès le 1er

février 2005.

D.

Le 2 mars 2006, Mme AX.________ a rempli un document à

l'intention du BRAPA intitulé "révision 2006", dans lequel elle a

mentionné un revenu mensuel de 2'191 fr. et 170 fr. d'allocations familiales.

Elle a également produit ses certificats de salaire pour les mois de janvier

2005 à février 2006. Il en ressort que certains mois, l'intéressée a touché en

sus de son salaire brut de 2'156 fr., un supplément correspondant aux heures

supplémentaires (24 fr. 45 par heure), variant entre 12 fr. 25 et 1'686 fr. 40

selon le mois.

Par décision du 7 avril 2006, le BRAPA a fixé le

montant de l'avance à partir d'avril 2006 à 550 fr., sous déduction de 150 fr. à

titre de remboursement des 1'859 fr. qu'elle avait touchés à tort entre mars et

novembre 2005.

E.

Le 21 avril 2006, Mme AX.________ a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Elle conteste qu'il soit

tenu compte de ses heures supplémentaires dans le calcul de son revenu. Elle

demande également à ce que les frais de copies et de timbres engendrés par les

documents réclamés par le BRAPA chaque mois entrent en compte dans le calcul

précité, lui causant annuellement "un énorme trou à son budget".

Dans sa réponse du 9 juin 2006, le BRAPA a détaillé

le calcul du montant à rembourser comme suit :

Février 2005

Avril 2005

Août 2005

Septembre 2005

Octobre 2005

Fr. 2'737.--

Fr. 2'499.--

Fr. 3'457.--

Fr. 3'492.--

Fr. 3'257.--

Fr. 170.--

Fr. 170.--

Fr. 170.--

Fr. 170.--

Fr. 170.--

Fr. 179.--

Fr. 179.--

Fr. 179.--

Fr. 179.--

Fr. 179.--

Fr. 876.--

Fr. 876.--

Fr. 3'962.--

Fr. 3'724.--

Fr. 3'806.--

Fr. 3'841.--

Fr. 3'606.--

Avances dues Avances

reçues

pour pour

mars 2005 : fr. 8.-- mars

2005 : fr. 550.--

mai 2005 : fr. 241.-- mai

2005 : fr. 550.--

septembre 2005 : fr. 159.-- septembre

2005 : fr. 550.--

octobre 2005 : fr. 124.-- octobre

2005 : fr. 550.--

novembre 2005 : fr. 359.-- novembre

2005 : fr. 550.--

fr. 891.-- fr.

2'750.—

elle a ainsi reçu fr. 1'859.—à tort […]"

Mme AX.________ n'a pas déposé d'observations

complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'article 19

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L’art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l’Etat peut accorder

au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer

par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles

les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre

2005.

de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006,

(ci-après : RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière

suivante :

"Les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur aux montants suivants :

un adulte sans

enfant Fr. 2'380.-

un adulte et

un enfant Fr. 3'985.-

un adulte et

deux enfants Fr. 4'560.-

un adulte et

trois enfants Fr. 4'851.-

un adulte et

quatre enfants Fr. 5'133.-

un adulte et

cinq enfants Fr. 5'389.-

un adulte et

six enfants Fr. 5'645.-

un couple et

un enfant Fr. 4'646.-

un couple et

deux enfants Fr. 5'242.-

un couple et

trois enfants Fr. 5'505.-

un couple et

quatre enfants Fr. 6'018.-

un couple et

cinq enfants Fr. 6'274.-".

Ces limites sont similaires à celles prévues dans le

règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et

l’aide sociales (LPAS) – aujourd'hui abrogée et remplacée par la LRAPA en ce

qui concerne les avances sur pensions alimentaires – et dont les montants

avaient été considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère

de la situation économique difficile (cf. arrêts PS.1997.0097 du 28 octobre

1997.

; PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 ; PS.2002.0155 du 14 juillet

2005.

; PS.2005.0099 du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc

être reprise dans le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés

comme conformes au critère de la situation économique difficile posé par l’art.

9.

al. 1 LRAPA.

b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global

net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources

suivantes :

« - le revenu net provenant d'une activité professionnelle du

requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;

- les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge

après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;

- le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui

provenant d'une hoirie ;

- les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit

de la famille;

- les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations

périodiques;

- les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre

l'entretien du bénéficiaire;

- la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un

mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le

manque à gagner des parents;

- une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage

(notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),

proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisse,

faisant ménage commun avec le requérant ».

Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le

montant des avances allouées représente la différence entre les limites

maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.

5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut

toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des

pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

c) En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a tenu compte des montants perçus par la recourante pour ses heures

supplémentaires dans le calcul du revenu global mensuel net. Celles-ci sont en

effet prévues dans le contrat de la recourante et sont également soumises aux

déductions sociales. D'ailleurs, dans les fiches de salaires, elles font partie

intégrante du salaire total brut. L'autorité intimée n'a découvert

l'augmentation des revenus de la recourante que lors du contrôle annuel. Des

prestations indues ont donc été versées. En outre, le montant réclamé à la

recourante est parfaitement justifié. Reste à déterminer si le BRAPA était

autorisé à le récupérer en le déduisant de l'avance de la recourante, ce qui

doit être examiné d'office, bien qu'apparemment non contesté dans son principe.

3.

Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une aide

est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet.

Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de l'art.

13.

al. 1 LRAPA, le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le

service) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement des prestations perçues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une

situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Le service exige le remboursement

des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule

des pièces utiles (art. 15 RLRAPA).

En l'occurrence, il est établi que la recourante a

perçu indûment un montant total de 1'859 fr. entre mars et novembre 2005 sur

les avances de pensions alimentaires. La démarche de l'autorité intimée,

consistant à retenir un montant de 150 fr. sur les avances auxquelles la

recourante a droit à partir d'avril 2006 est certes pratique, mais elle ne saurait

être imposée d'office et unilatéralement, faute de base légale. Certes, la

jurisprudence rendue en application de la LPAS permettait un tel procédé, mais il

était justifié par le fait que l'aide sociale pouvait être réduite à titre de

sanction (arrêt PS.2004.0146 du 19 janvier 2006). Tel n'est pas le cas de la

LRAPA, dont le règlement prévoit tout au plus une suspension des avances tant

que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements

demandés (art. 13 RLRAPA). Est dès lors seul applicable l'art. 13 LRAPA, qui

exige que le service réclame le remboursement des montants indus par voie de

décision. Il lui appartient donc d'examiner si les conditions d'une remise de

l'obligation de restitution sont remplies. Libre ensuite au BRAPA de proposer,

le cas échéant, une modalité de remboursement sous la forme de retenues sur les

avances de pensions alimentaires. Ainsi, la décision attaquée doit-elle être

modifiée dans cette mesure.

4.

La recourante se plaint encore que les documents réclamés

mensuellement par l'autorité intimée lui coûtent chers (frais de copies et

timbres) et devraient entrer en compte dans le calcul du montant de l'avance.

Outre que cet objet ne fasse pas partie de la décision litigieuse, on relèvera

que ni la LRAPA ni le RLRAPA ne prévoient des déductions de ce genre. Au demeurant,

lorsqu'une démarche administrative exige la production d'un document entraînant

des frais ou même la production d'un acte ou d'une attestation officiels soumis

à émolument, il incombe, en principe, au requérant de s'en acquitter.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 7 avril 2006 est réformée en ce sens que le montant de

l'avance sur pensions alimentaires est arrêté à 550 (cinq cents cinquante)

francs, sans retenue à titre de remboursement. Elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 28 décembre 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.