PS.2006.0099
TA - PS.2006.0099 - 2006-08-17 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
17 août 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
APTITUDE AU PLACEMENT
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
CONJOINT
RAISON INDIVIDUELLE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Droit aux indemnités de l'assurance chômage nié à l'assuré dont l'épouse exerce une fonction dirigeante dans l'entreprise en raison individuelle qui emploie celui-ci. (Arrêt annulé par le TF en raison d'un vice de procédure dans le traitement de l'opposition par la caisse de chômage).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Laurent Merz et
Charles-Henri Delisle, assesseurs, Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière.
Recourant
A ________, à********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A ________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 24 avril 2006 (inaptitude au placement à
compter du 13 décembre 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A ________, né le 1er janvier 1956, a été
salarié de l’entreprise B ________ du 1er septembre 1985 au 29
février 2004, date à laquelle il a résilié son contrat de travail pour
s’installer à son compte en tant que titulaire de la raison individuelle « C
________ » A ________.
Il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi
auprès de l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ci-après ORP) en
date du 25 novembre 2004.
B.
Par décision du 1er février 2005, la caisse
cantonale de chômage, considérant que l’assuré avait le statut d’indépendant
jusqu’au 10 décembre 2004, a reporté la demande d’indemnité de celui-ci au 13
décembre 2004, date à laquelle le commerce a été remis à son épouse, D ________.
Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert du 13.12.2004 au 12.12. 2006.
C.
Selon contrat de travail du 14 janvier 2005, A ________ a
été engagé comme serveur par «C ________, D ________» à compter du 1er
février 2005 à raison de 6 heures de travail hebdomadaires pour un salaire
mensuel de 300 francs. Son taux d’activité à passé à 50% dès le mois de
novembre 2005.
Par lettre du 30 novembre 2005, la caisse cantonale
de chômage a requis l’ORP de statuer sur l’aptitude au placement de l’assuré.
Sa demande était motivée comme suit :
En date du 30.11.2005, nous
avons téléphoné à son employeur, C ________, 2******** où notre assuré réalise
un gain intermédiaire depuis le 01.02.2005. En demandant à parler au
responsable, une personne de sexe féminin à transmis l’appel à M. A ________,
qui dans un premier temps s’est annoncé comme étant le patron, puis s’est
rétracté en bafouillant, pour dire qu’en fait, c’est son épouse qui était la
patronne ».
Invité par lettre de l’ORP du 5 décembre 2005 à se
déterminer, l’assuré a indiqué, le 9 décembre 2005, ce qui suit :
«Pour trois raisons, je me suis
permis de répondre comme étant le responsable du commerce.
La première étant que j’étais le responsable
de ce commerce avant de le mettre au nom de mon épouse afin de pouvoir
rechercher un emploi stable et d’aider, ainsi, ma famille, à subvenir à nos
besoins. Les revenus du snack ne suffisant pas encore.
La 2è est que certains
fournisseurs, avec qui je travaillais déjà auparavant, ont plus de facilité,
malgré le changement de « propriétaire », à parler avec moi plutôt
qu’avec mon épouse.
La 3è étant que mon épouse était
absente au moment du coup de téléphone. La personne de sexe féminin qui a répondu
est l’autre employée. Elle m’a donc passé le téléphone et par mauvaise habitude
de ma part, je m’en excuse, j’ai répondu que j’étais effectivement le
responsable. Mais n’ayant pas reconnu la voix de mon interlocuteur comme étant
un de nos fournisseurs, je me suis repris en disant que je n’étais pas le
responsable (…) »
Par décision du 17 février 2006, la caisse cantonale
de chômage a nié tout droit au chômage de l’assuré dès le 2 janvier 2006. Elle
a retenu que l’épouse de l’assuré avait un pouvoir décisionnel dans
l’entreprise « C ________ » et qu’en conséquence toute indemnité
devait être refusée sur la base de l’art. 31 LACI.
D.
L’assuré a fait opposition le 9 mars 2006. Il a fait
valoir que son droit aux prestations de l’assurance chômage résultait non pas
de son activité auprès de «C ________ » qui devait être considérée comme
un gain intermédiaire, mais de son activité en tant que salarié auprès de B
________.
Par décision sur opposition du 24 avril 2006, la caisse
cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé partiellement la
décision en ce sens que le droit aux indemnités est nié à partir du 13 décembre
2004. Elle a considéré que la caisse avait indemnisé à tort l’assuré dès le 13
décembre 2004, dans la mesure où l’épouse était, à cette date, titulaire de
l’établissement « C ________ ».
E.
Par mémoire du 2 mai 2006, A ________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l’annulation de
la décision et à ce que son délai-cadre d’indemnisation reste ouvert au 13
décembre 2004.
Le service de l’emploi s’en est remis à justice et
la caisse cantonale de chômage a conclut au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail, notamment les personnes qui fixent les décisions que
prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur
d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
La jurisprudence a étendu l’exclusion du conjoint du
droit à l’indemnité en cas de réduction d’horaire de travail, au droit à
l’indemnité de chômage. Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997, publié aux ATF
123.
V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l’application analogique de l'art. 31 al. 3 let. c à l’octroi de l’indemnité de
chômage. Il a considéré qu’un travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité
de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de
manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le
biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l’art.
31.
al. 3 LACI. En outre, la perte de travail de l’intéressé, condition mise à
l’octroi de l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. b LACI) doit pouvoir être
contrôlée. Or, cela s’avère difficile pour les personnes qui conservent une
activité pour le compte de la société au sein de laquelle ils travaillaient, ce
qui justifie des critères stricts susceptibles de lever toute ambiguïté quant à
l’existence et à l’importance de la perte de travail. Dans cette hypothèse, la
jurisprudence considère qu’il n’y a pas de place pour un examen au cas par cas
d’un éventuel abus de droit de la part de l’assuré. Tant que celui-ci conserve
une fonction dirigeante au sein de l’entreprise, la possibilité subsiste qu’il
décide d’en poursuivre le but social. Cela étant, il est impossible de
déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a
posteriori de l’ensemble de la situation de l’intéressé, ce qui est contraire
au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les
droits de l’assuré. Ce n’est donc pas l’abus avéré comme tel qui est
sanctionné, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un
travailleur jouissant d’une position comparable à celle d’un employeur (arrêt
du TFA C92/02 du 14 avril 2003, DTA 2003 No 22, consid. 4). Même si le conjoint
occupé dans l’entreprise travaille comme salarié, la jurisprudence présume
néanmoins qu’il partage la capacité de disposition, ce qui lui confère une
position comparable à celle d’un employeur et l’exclut du droit à l’indemnité.
Cette capacité d’influence est censée perdurer aussi longtemps que dure le
mariage (bulletin SECO MT/AC 2003/4 fiche 4/3).
Cela étant, il n'est pas admissible de refuser, de
façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils
peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au
Registre du Commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la
position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est
donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est
la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplit son objectif (cf. arrêt du TFA C 45/04 du 27
janvier 2005, consid. 3.1, et les références). On établira l'étendue du pouvoir
de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF C 45/04 précité et
références).
3.
a) En l’occurrence, Il n’est pas contesté que l’épouse du
recourant occupe une position dominante dans l’entreprise, puisqu’elle exploite
en raison individuelle le snack-bar dans lequel il est employé à temps partiel.
En outre, bien que salarié à temps partiel, le recourant partage manifestement
la capacité de disposition, admettant lui-même avoir un contact privilégié avec
les fournisseurs et se comportant comme un patron. Au vu de ces éléments et de
la jurisprudence précitée, il se justifie de refuser au recourant le droit à
l’indemnité, ceci sans qu’il soit nécessaire d’examiner si dans le cas concret,
on est en présence d’un abus de droit, puisque ce n’est pas l’abus avéré comme
tel qui est sanctionné, mais le risque d’abus que représente le versement
d’indemnités au conjoint d’une personne qui a une position d’employeur. Le
droit à l’indemnité doit être refusé dès le 13 décembre 2004.
b) L’argumentation du recourant selon laquelle le
délai cadre a été ouvert sur la base de son activité auprès de son précédent
employeur et non pas sur son activité déployée auprès d’«C ________ » est
irrelevante en l’espèce. En effet, les conditions du droit à l’indemnité posées
par l’art. 8 LACI sont cumulatives. Elles comprennent non seulement les
conditions relatives aux périodes de cotisation mais également la perte
d’emploi totale ou partielle. Or, compte tenu de la jurisprudence précitée, cette
dernière condition n’est précisément pas remplie.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l’art. 61
al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 24 avril
2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.