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Décision

PS.2006.0100

TA - PS.2006.0100 - 2007-01-18 - X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne

18 janvier 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ensuite de la résiliation de son contrat de travail avec

effet immédiat par la société Y.________le 15 janvier 2004, X.________,

ressortissant bolivien, s'est annoncé comme demandeur d'emploi et a revendiqué

le versement de l'indemnité de chômage à partir du 9 février 2004. La caisse de

chômage UNIA (ci-après : la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation

et lui a régulièrement versé les indemnités de chômage à compter de cette date

et jusqu'au 30 avril 2005. Durant cette période, X.________ a été suivi par

l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP).

B.

Ayant reçu en retour en juillet 2005 un courrier adressé à

X.________ avec la mention que son destinataire était introuvable à l'adresse

indiquée, l'ORP s'est adressé au Contrôle des habitants de la ville de Lausanne

et a appris que l'intéressé, sous le coup d'une décision de renvoi du

territoire suisse, était détenu dans l'attente de son renvoi à l'Etablissement Frambois.

Compte tenu de ces informations, l'ORP a contacté le Service de la population

(SPOP) et l'Office cantonal de la main d'œuvre (OCMP), par courriers du 5 août

2005, afin de déterminer si l'intéressé était au bénéficie d'une autorisation

de séjour, s'il était autorisé à exercer une activité salariée en dehors de

celle mentionnée sur son permis de séjour et dans la négative à partir de

quelle date. Le SPOP a répondu le 12 août 2005 en indiquant qu'il avait refusé

de renouveler le permis de séjour de X.________ en date du 13 novembre 2003,

que cette décision avait été confirmée sur recours par le Tribunal

administratif le 26 avril 2004, que le délai de départ était échu et que

l'intéressé n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative. L'OCMP a

confirmé par courrier du 19 août 2005 que X.________ n'était pas autorisé à exercer

une activité lucrative. Compte tenu de ces informations l'ORP a désinscrit X.________

du registre des demandeurs d'emploi le 31 août 2005.

C.

Début septembre 2005, l'ORP a procédé à l'examen de

l'aptitude au placement de X.________. Invité dans ce cadre à se déterminer par

courrier du 7 septembre 2005, X.________ n'a pas répondu. Par décision du 30

septembre 2005, l'ORP a constaté son inaptitude au placement à partir de

l'ouverture de son délai-cadre le 9 février 2004, en retenant que l'intéressé n'était

plus autorisé à travailler sur le territoire suisse depuis le 13 novembre 2003.

D.

X.________ s'est réinscrit au chômage le 17 octobre 2005

en demandant à percevoir à nouveau des indemnités de chômage. Il faisait valoir

à l'appui de sa demande que le SPOP avait requis sa libération immédiate le 21

septembre 2005, qu'il avait déposé une nouvelle requête tendant à l'obtention

d'une autorisation de séjour auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM),

et que l'exécution de son renvoi avait été suspendue dans l'attente d'une

décision dudit office. Compte tenu des faits nouveaux invoqués par l'intéressé,

l'ORP a procédé à un nouvel examen de son aptitude au placement, en requérant

notamment du SPOP et de l'OCMP qu'ils précisent si ces éléments nouveaux le

mettaient au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail. Le SPOP

répondu le 25 octobre 2005 en indiquant que l'intéressée était " toléré sur le territoire suisse - activité

professionnelle à définir avec l'OCMP", et en précisant ce qui

suit:

" L'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi en

force. La poursuite de son séjour dans notre canton est tolérée suite à la

demande de réexamen formulée par l'intéressé et jusqu'à droit connu sur la

décision à rendre sur réexamen.

L'OCMP a confirmé par courrier du 30 novembre 2005

que

" La poursuite du séjour de l'intéressé est tolérée sur

le territoire suisse, mais il n'est cependant pas autorisé à exercer une activité

lucrative."

E.

L'ORP a confirmé l'inaptitude au placement de X.________ à

compter du 9 février 2004 par décision du 5 décembre 2005. Dite décision n'a

pas été contestée.

F.

Par décision du 11 janvier 2006, la caisse a réclamé la

restitution des prestations versées à X.________ du 9 février 2004 au 30 avril

2005, à hauteur de 53'666.70 francs, en se fondant sur le constat d'inaptitude

au placement résultant des décisions de l'ORP des 30 septembre et 5 décembre

2005. Sa décision a été confirmée sur opposition le 15 mars 2006.

G.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre la décision sur opposition le 1er mai 2006, en concluant à

son annulation. A l'appui de son recours, il faisait valoir que la décision de

l'ORP constatant son inaptitude au placement se fondait sur des éléments

erronés, que l'arrêt du tribunal de céans du 26 avril 2004 confirmant son renvoi

avait été étendu à tout le territoire suisse par l'office fédéral des

migrations (ODM) seulement le 8 novembre 2004, qu'une demande de reconsidération

avait été déposée auprès de l'ODM, que l'exécution de son renvoi était

suspendue dans l'attente de la décision de l'ODM et que dans l'intervalle il

était en droit de continuer à travailler et à résider dans notre pays. Subsidiairement,

il concluait à la remise de l'obligation de restituer.

H.

La caisse a transmis son dossier le 26 juin 2006. Dans un

mémoire complémentaire déposé le 4 juillet 2006, elle concluait au rejet du

recours et au maintien de sa décision, en précisant qu'il ne serait pas statué

sur la demande de remise avant l'entrée en force de la décision attaquée.

I.

L'ORP a transmis son dossier le 24 mai 2006 en s'en

remettant à justice.

J.

Invité à produire son dossier et se déterminer sur la

question de savoir si X.________ était autorisé à travailler du 9 février 2004

au 26 avril 2004 et du 26 avril 2004 au 8 novembre 2004, le Service de la

population (SPOP) a répondu par la négative par courrier du 6 septembre 2006,

dont on reproduit ci-dessous l'extrait suivant:

" (…) D'autre part, dans la mesure

où le Service de la population avait rendu une décision négative à l'encontre

de X.________ en date du 13 novembre 2003, où le recours contre cette décision

n'a pas été assorti d'un quelconque effet suspensif et où il a été rejeté le

26 avril 2004, un délai de départ arrêté au 29 mai étant imparti à l'intéressé

pour quitter notre territoire cantonal, ce dernier n'avait aucune autorisation de

travailler enter le 9 février 2004 et le 8 novembre 2004. (…)".

K.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires

le 15 septembre 2006 en invoquant, pièces à l'appui, la prescription du délai

d'une année pour demander la restitution des indemnités versées soi-disant à

tort au motif que la caisse savait depuis le mois d'avril 2004 qu'il n'était

plus en possession d'une autorisation de séjour; il invoquait à cet égard deux

courriers du 29 avril et du 11 mai 2004, dont on reproduit la teneur

ci-dessous:

Courrier de la caisse SIB du 29 avril 2004 adressé à X.________

"Prolongation de votre autorisation de séjour

Monsieur X.________

Nous nous référons aux données dont nous disposons concernant

votre autorisation de séjour et constatons que celle-ci échoit au 30 avril

2004.

Nous espérons vivement que vous ne serez plus au chômage

d'ici la date susmentionnée mais nous vous invitons toutefois instamment à déposer

sans délai une demande de prolongation auprès des autorités compétentes en la

matière. Sitôt la prolongation de votre autorisation de séjour obtenue, vous

voudrez bien nous en faire parvenir une copie. En ce faisant, vous nous

permettrez d'effectuer sans tarder le versement de l'indemnité de chômage à

laquelle vous pourriez avoir droit. Tout en vous remerciant de votre

collaboration, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

CAISSE

DE CHOMAGE SIB"

Courrier du syndicat SIB du 11 mai 2004 au secrétariat général

du DIRE

"Cher collègue,

Suite à notre téléphone de vendredi passé, je t'envoie les

pièces les plus importantes en ma possession concernant le dossier de X.________.

En effet, un renvoi dans son pays signifierait pour lui 30

ans de prison. M. X.________ a eu un permis N, qu'il a perdu suite à son mariage.

Quelles que soient les circonstances particulières concernant

la perte de ce permis, il lui est impossible de retourner dans son pays. Il

vient tous les jours au syndicat pour demander l'arrêt de la procédure

d'expulsion car il est recherché dans son pays pour activité politique, comme

le montrent les pièces annexées à cette lettre.

Je l'ai informé du fait que la procédure de renvoi pour la

date du 29 mai est actuellement suspendue comme tu m'en as informé et je te

prie de tout faire pour une reconsidération de ce dossier.

En te remerciant de l'attention que tu portes à cette

affaire, je reste à ta disposition pour toute information complémentaire

SIB Lausanne

Un délégué syndical "

L.

La caisse a déposé des déterminations finales le 3

novembre 2006.

M.

Le tribunal a statué par voie de délibération.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en

la forme.

2.

Est litigieuse la demande en restitution de 55'666.70

francs correspondant aux indemnités versées au recourant du 9 février 2004 au

30.

avril 2005.

a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA.

L'art. 25 al. 1 première phrase LPGA prévoit que les prestations indûment

touchées doivent être restituées. Cette disposition est issue de la

réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la

LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence,

développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités

indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179

consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient

remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de

la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été

allouées (sur ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et

PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos

de l'art. 95 LACI; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und

Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p. 304 ss; arrêt du Tribunal fédéral

des Assurances non publié du 16 août 2005, dans la cause C11/05 et les

références citées).

b) La reconsidération et la révision sont

désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, dont la teneur est

la suivante:

"Les décisions et les

décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision

si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants

ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits

auparavant (al. 1er).

L'assureur peut revenir sur les

décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force

lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une

importance notable (al. 2)."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun

doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule

conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 93). La révision d'une

décision suppose également que sa rectification revête une importance notable,

laquelle s'apprécie en fonction du montant des prestations en cause; mais la

jurisprudence a précisé que le caractère important d’une rectification ne peut

être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de manière générale. Il a

toutefois été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était

suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal

administratif a considéré qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un

montant négligeable ou de faible importance (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et

la référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, N. 21 ad art.

53, p. 539).

Les principes ci-dessus sont également

applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet

d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de

chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen

et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution

adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369).

Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont

acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été

versées ne les a jamais contestées, comme c'est en l'occurrence le cas du

recourant (PS.2003.0044 du 19 novembre 2003).

En l'espèce, la demande en restitution porte sur

un montant de 53'666.70 francs et revêt incontestablement une importance

notable au vu du montant en jeu. Dès lors, est en définitive seul déterminant

le fait de savoir si le recourant avait ou non droit aux indemnités litigieuses

au moment où il les a reçues

c) aa) L'assuré a droit aux indemnités de chômage

s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier

celle d'être apte au placement (v. art. 8 LACI). Est réputé apte à être placé

le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en

mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Pour résoudre la question

de savoir si une décision de verser des indemnités de chômage est sans nul

doute erronée en raison de l'inaptitude au placement du bénéficiaire durant la

période considérée, il est nécessaire d'établir que cette condition légale

n'était clairement pas remplie. Selon la jurisprudence, le seul fait qu'une

décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait été rendue et

soit définitive ne permet pas à lui seul de conclure que le paiement des

indemnités de chômage pour la période en question résulte d'une décision

(matérielle) manifestement erronée (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans

la cause C11/05; TA, arrêt PS. 2005.0234 du 28 novembre 2006).

bb) Selon les directives du Secrétariat à

l'économie (Seco, circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état janvier

2003), le droit de travailler en tant qu'élément de l'aptitude au placement est

subordonné, pour les assurés de nationalité étrangère, à la possession d'une

autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une

activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (IC B

165).

En l'occurrence, il résulte des pièces au dossier

que l'autorisation de séjour du recourant n'a pas été renouvelée après le 13

novembre 2003, et que le recours déposé contre ce refus auprès du Tribunal de

céans n'a pas été assorti de l'effet suspensif, de sorte qu'à partir du 13

novembre 2003, le recourant ne disposait plus d'un titre de séjour valable, et

qu'il n'était plus autorisé à travailler (cf. courrier du SPOP du 6 septembre

2006.

et arrêt PE.2003.0456 du 26 avril 2004). Le SPOP a par ailleurs clairement

précisé dans son courrier du 6 septembre 2006 que le recourant n'avait pas l'autorisation

de travailler entre le 9 février 2004, date de l'ouverture de son délai-cadre,

et le 8 novembre 2004, date à laquelle l'ODM a étendu la décision de renvoi à

l'ensemble du territoire suisse. Enfin, le dépôt de sa demande de réexamen

devant l'ODM a permis de suspendre l'exécution de son renvoi, sans qu'il soit

pour autant autorisé à travailler dans l'intervalle (cf. courriers du SPOP du

25.

octobre 2005 et de l'OCMP du 30 novembre 2005). Le tribunal a d'ailleurs

confirmé à plusieurs reprises l'inaptitude au placement d'un requérant sous le

coup d'une décision de renvoi exécutoire, mais dont l'exécution du renvoi a été

suspendue suite au dépôt d'une demande d'admission provisoire; dans un tel cas,

la poursuite du séjour est tolérée, mais l'intéressé n'est pas autorisé à

exercer une activité lucrative (cf. TA arrêts PE 2005.0391 du 29 novembre 2005;

PE 2001/0403 du 9 novembre 2001; PS.2005.0350 du 23 mars 2006). Il en résulte

que le recourant était clairement inapte au placement à compter du 9 février

2004.

Dès lors que le recourant était inapte au placement dès l'ouverture de

son délai-cadre, le versement des indemnités de chômage relève d'une erreur

manifeste et la caisse a considéré à juste titre que les conditions d'une

reconsidération étaient réunies.

3.

Le recourant fait valoir que le délai de restitution des

indemnités perçues sans droit serait périmé.

a) Aux termes de l'art. 25 al. 2 1ère

phrase LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment

touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu

connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

prestation. Il s’agit là d’un délai de péremption (Kieser, op.cit., N.26 ad

art. 25 LPGA; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V

270.

consid. 5a p. 274; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités). Selon

la jurisprudence, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le

moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant

l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention qu'on pouvait

raisonnablement exiger d'elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute

de l'administration (par exemple, une erreur de calcul d'une prestation), on ne

saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été

commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième

temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de

son erreur en faisant preuve de l'attention requise (arrêt TF non publié du 3

février 2006 dans la cause C 80/05 et réf.)

b) En l'occurrence, il résulte du courrier de la

caisse au recourant du 29 avril 2004 que cette dernière savait que son

autorisation de séjour arrivait à échéance le 30 avril 2004. Il résulte également

de ce courrier que la caisse entendait subordonner le paiement de ses

indemnités à partir de cette date à la production par le recourant d'une

décision de prolongation de son autorisation de séjour. Partant, on pouvait

attendre de la caisse qu'elle se renseigne dans le courant du mois de mai 2004

afin de savoir si cette autorisation avait été prolongée. La caisse aurait

notamment pu interpeller à cette époque le Service de la population, ce qui lui

aurait permis d'avoir connaissance de la décision rendue par ce service le 13

novembre 2003 et de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 avril 2004. En

effectuant les démarches qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, l'autorité

intimée aurait ainsi dû savoir d'ici l'été 2004 au plus tard que le recourant

n'avait plus d'autorisation de séjour l'autorisant à travailler et qu'il

n'était par conséquent plus apte au placement. Il convient donc de retenir

cette période comme point de départ du délai de péremption d'une année de

l'art. 25 al. 2 LPGA, ce qui implique que ce délai était largement échu lorsque

la caisse a rendu sa décision initiale de restitution le 11 janvier 2006.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'opposition

formulée contre la décision de la caisse du 11 janvier 2006 est admise. Vu

l'issue du recours, il y a lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA). Au

surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 la. 1 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du

15 mars 2006 est réformée en ce sens que l'opposition est admise.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse de chômage UNIA est débitrice du recourant X.________

d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.