Lexipedia

Décision

PS.2006.0101

TA - PS.2006.0101 - 2006-09-15 - X/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

15 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Engagé par l’entreprise Y.________ comme boucher le 1er

août 2001, X.________ a été promu chef boucher le 1er septembre

2003, puis muté à 2******** en qualité de chef de rayon boucherie le 1er

octobre 2004. A cette occasion, son employeur lui a rappelé, par lettre du 23

juillet 2004, les objectifs inhérents à sa fonction, à savoir « le

respect des directives et de l’Assurance Qualité, la relation saine et

constructive avec la gérante et le management d’équipe ».

D'une lettre adressée le 28 juin à X.________ par

son employeur, on extrait ce qui suit : « (…) Nous constatons que

vous rencontrez certaines difficultés dans votre fonction. D’une part, nous

relevons un dysfonctionnement au niveau de la gestion de votre rayon, à

savoir : mauvaise gestion des déchets, degré de service insatisfaisant,

non respect des directives internes. D’autre part, nous remarquons des lacunes

dans la conduite de votre équipe ainsi qu’une attitude négative de votre part.

Il est clair que nous ne pouvons tolérer cette situation plus longtemps, (…) ».

Par la

lettre d’avertissement du 19 août 2005, l’employeur s’est adressé en ces termes

à l’intéressé : « (…) nous n’avons malheureusement constaté

aucune amélioration des points reprochés

(…) nous vous fixons les objectifs suivants : atteindre le taux de 5% de

déchets, améliorer de manière notoire le degré de service (actions, promotions,

etc…), appliquer et faire appliquer les directives internes de manière stricte

(normes Assurance Qualité, hygiène, etc…), adopter un comportement adéquat et

une attitude en rapport avec votre statut de cadre, montrer l’exemple notamment

au niveau des horaires, mettre en place une communication saine et franche

ainsi qu’une conduite du personnel irréprochable (…) ».

Le 15

septembre 2005, X.________ s’est vu reprocher d’avoir mis en vente de la viande

périmée. D'une lettre adressée le 19 septembre 2005 par l’intéressé à

son employeur, on extrait ce qui suit : « Je me permets de vous

écrire, suite à l’entretien que j’ai eu le 15 septembre 2005 à 16h30 avec M. A.________

et M. B.________. Je me suis bloqué pour donner une réponse affirmative à la

faute que j’ai commise, de peur de perdre mon poste de travail. Je m’en excuse.

Suite au résultat des déchets trop élevés, cela fait trois mois que je ressens

une pression sur mon travail, je désirais absolument résoudre le problème. Je

pense que mon travail a toujours été fait avec sérieux et au plus près de ma

conscience. J’ai donné le maximum pour l’entreprise. Je souhaiterais pouvoir

obtenir une chance de poursuivre mon travail de boucher ou adjoint boucher dans

votre entreprise (…) ».

X.________

a été licencié par courrier du 21 septembre 2005 pour le 31 décembre suivant.

Il a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er

janvier 2006.

B.

Le 6 février 2006, la caisse de chômage Unia

(ci-après : la caisse) a interpellé l’assuré et son ancien employeur afin

qu’ils se déterminent au sujet de la fin de leurs rapports de travail.

Par lettre du 8 février 2006, l’assuré a répondu ce

qui suit : « (…) J’ai vendu de la viande de bœuf traditionnel avec

de la viande de bœuf C.________, c’est un label de qualité de l’entreprise Y.________

qu’ils vendent seulement au plot. Ayant nié pendant un jour de peur de perdre

mon emploi, j’ai été licencié. (…) ».

L’employeur s’est déterminé comme suit, par lettre

du 21 février 2006 : « (…) nous nous sommes séparés de M. X.________

pour cause de non-respect des directives et rupture de confiance. Nous estimons

que M. X.________ a manqué gravement à son devoir en tant que chef boucher. En

effet, ce dernier a mis en vente de la marchandise avariée dans le seul but de

diminuer le taux de déchets de la boucherie. (…) ». L’employeur précisera,

par courrier du 9 mars 2006, que la marchandise n’était pas avariée, mais

périmée.

C.

Par décision du 28 février 2006, la caisse a suspendu l’assuré

dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours à compter

du 1er janvier 2006 au motif qu’il s’était retrouvé sans emploi par

sa propre faute en fournissant, par son comportement, un motif de résiliation

du contrat de travail. L’intéressé s’est opposé à ce prononcé par acte du 17

mars 2006. Concluant à l’annulation de la mesure de suspension, il fit

notamment valoir ce qui suit : « (…) les ventes sont très

irrégulières de semaines en semaines et les marchandises non vendues

importantes. Ayant subi de très fortes pressions de la part de la direction de Y.________

concernant les invendues, j’ai déballé des conditionnements en LS avant la date

d’échéance de vente pour les vendre au détail. Donc il s’agissait de viande en

parfait état sanitaire et absolument conforme aux législations en vigueur. (…) ».

D.

La caisse a confirmé la mesure de suspension litigieuse par

décision du 30 mars 2006, faisant en résumé valoir que l’intéressé avait

reconnu avoir commis une faute professionnelle de nature à motiver son

licenciement.

Par acte du 28 avril 2006, l’assurée a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son

annulation. Contestant avoir mis en vente des produits périmés, il fit en

résumé valoir que les autres griefs invoqués par l’employeur, formulés de

manière générale, rendaient compte d’un licenciement, non pour faute grave,

mais économique. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du

31 mai 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment

lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30

al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au

sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par

la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder

soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de

faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de

trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La suspension du droit à l’indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1

let. a OACI, ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal

et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; cette faute peut être réalisée sitôt que la survenance du

chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêts PS

2004/0117 du 29 octobre 2004, PS 2005/104 du 7 mars 2006 et les

références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit

à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail

pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement

général de l'assuré - y compris les particularités de son caractère au sens

large du terme - ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités

professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, Circulaire du Seco

relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). En définitive, en

cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement

à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les

mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation

prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel

de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne

1992, p. 168).

La faute de l'assuré doit toutefois

être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent

pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres

preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement

écrit de l'employeur (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245 ; 122 V 34

consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 33/03

du 5 mai 2003 ; Tribunal administratif, arrêt PS 2006/0023

du 12 juin 2006).

2.

En l’espèce, les pièces versées au

dossier ne permettent pas de retenir que le recourant a mis en vente de la

viande avariée ou périmée. Il est cependant admis que l’intéressé a offert, à

la vente au détail, un mélange de viande ordinaire et de viande conditionnée

sous le label « C.________ », lequel est réputé offrir à la clientèle

l’assurance d’une qualité particulière du produit, notamment quant à son

origine et au respect de certaines règles de conditionnement. Ce faisant, il a délibérément

enfreint les directives « Assurance Qualité » de l’employeur, alors

même que le strict respect de celles-ci avait fait l’objet de deux

avertissements formels, les 28 juin et 19 août 2005. Par son comportement, il a

donc donné à son employeur un motif de résiliation de son contrat de travail au

sens de l’art. 44 al. 1er lit. a OACI, de sorte que la mesure de

suspension litigieuse est justifiée quant à son principe.

Cela étant, fixée à 31 jours, la durée de cette

mesure résiste à la critique en tant qu’elle correspond au minimum prévu en cas

de faute grave. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le recourant, chef

du rayon boucherie et à ce titre responsable du service et du conseil à la

clientèle, a sciemment abusé de la confiance de celle-ci en la trompant sur la

qualité de la marchandise, respectivement accepté que, de ce fait, une atteinte

soit le cas échéant portée au crédit de son employeur. A ceci s’ajoute que

l’intéressé disposait d’autres moyens que de céder, comme il le fit, à la

pression de la direction de l’entreprise. Sa fonction de cadre lui conférait en

effet le pouvoir d’influer sur les commandes des produits ou le choix des

offres à la clientèle, respectivement de faire formellement valoir, en qualité d’interlocuteur

direct de la direction, les problèmes conjoncturels d’écoulement de certaines

marchandises qu’il invoque pour justifier son comportement.

3.

Des considérants qui précèdent, il

résulte que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en

conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 60 lit. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 30 mars 2006 par la

Caisse de chômage UNIA est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.