PS.2006.0102
TA - PS.2006.0102 - 2006-06-29 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
29 juin 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2006.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
DÉLAI DE PÉREMPTION
DÉLAI RELATIF
LPGA-25
OPGA-4-4
Résumé contenant:
Le délai de 30 jours pour demander la remise de l'obligation de restituer fixé par l'art. 4 al. 4 OPGA est un délai d'ordre et non pas un délai de péremption. L'autorité saisie d'une demande tardive doit examiner si les conditions de l'art. 25 LPGA sont remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Charles-Henri
Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 11 avril 2006 (restitution d'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a requis les prestations de l’assurance-chômage
le 1er janvier 2002 et il a bénéficié des indemnités pendant le
délai-cadre qui a été ouvert du 1er janvier 2002 au 31 décembre
2003. Il a cependant bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er
janvier 2002, avec un degré d’invalidité admis à 100 %. Par décision du
10 février 2003, la Caisse cantonale de chômage a exigé du recourant la
restitution de la totalité de l’indemnité versée depuis le 1er
janvier 2002, à savoir la somme de 26'623.80 fr., sous déduction d’un montant
de 13'991.25 fr. représentant la compensation versée directement sur le
rétroactif de l’assurance-invalidité. La somme à rembourser à la Caisse de
chômage était ainsi fixée à 12'632.55 fr. Le recours formé par A.________ a été
rejeté le 22 décembre 2003.
B.
a) A.________ a déposé le 14 février 2005 une demande de
remise de l’obligation de restituer qui a été déclarée irrecevable par décision
du 13 septembre 2005. A.________ a contesté cette décision le 8 octobre 2005
par un recours qui a été traité comme une opposition par le Service de
l’emploi. Par décision du 11 avril 2006, le Service de l’emploi a rejeté
l’opposition en ce qui concerne la décision de remise du 13 septembre 2005 en
confirmant cette décision et en déclarant l’opposition du 8 octobre irrecevable
pour le surplus.
b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt
d’un recours auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2006.
c) L’Office régional de placement et la Caisse de
chômage ont transmis leur dossier au Tribunal, respectivement les 11 et 29 mai
2006, et le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours en s’en remettant
à la justice par lettre du 6 juin 2006.
Considérants
1.
a) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, prévoyait que la caisse est
tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de
l'assurance-chômage auxquelles il n'a pas droit. L'ancien art. 95 al. 2 LACI
permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations
indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont
cumulatives (v. notamment, arrêt PS 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre,
Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art.
95.
LACI). L’art. 95 LACI a été remplacé par l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003
et à teneur duquel : « Les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était
de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile». Au titre
des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1, première phrase, LPGA prescrit
que les dispositions matérielles qu'elle contient ne sont pas applicables aux
prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Le
bien-fondé de la décision attaquée devrait donc être examiné sur la base du
droit applicable au moment où la décision a été rendue (v. ATF K 147/03 du 12
mars 2004).
b) En l’espèce, la décision de restitution a été
rendue le 10 février 2003, ce qui signifie que la LPGA est applicable ;
quoi qu’il en soit, cette question ne revêt pas une importance décisive en
l'occurrence, du fait que l’art. 25 al. 1 LPGA soumet la demande de remise aux
mêmes conditions que l’ancien art. 95 al. 2 LACI (v. au surplus sur cette
question, arrêt PS 2004.0248 du 22 juillet 2005). L’art. 4 de l’ordonnance sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA,
RS 830.11) introduit toutefois une règle nouvelle à l’alinéa 4 en précisant que
la demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard
trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
L’introduction d’un délai pour déposer la demande de remise ne peut cependant
faire obstacle aux conditions matérielles fixées par l’art. 25 al. 1 LPGA qui
empêche la Caisse de chômage d’exiger la restitution lorsque celle-ci met
l’assuré de bonne foi dans une situation financière difficile. Or, la demande
de remise doit pouvoir être adressée à la caisse, notamment lorsque la
situation de l’assuré ne permet plus d’exiger la restitution des prestations. Ainsi,
le délai de trente jours fixé par l’art. 4 al. 4 OPGA n’est pas un délai de
péremption, mais seulement un délai d’ordre dont le non-respect n’empêche pas
l’autorité d’entrer en matière et d’examiner si les conditions d’une remise
telles qu’elles sont précisées à l’art. 25 al. 1 LPGA sont remplies.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier est retourné au
Service de l’emploi afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants
et statue à nouveau. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice. Il n’y a en
outre pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 11 avril 2006 est
annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète
l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande
de remise.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.