PS.2006.0103
TA - PS.2006.0103 - 2006-08-15 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
15 août 2006Français4 min
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N° affaire:
PS.2006.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
DÉLAI DE RECOURS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LJPA-31-1
Résumé contenant:
Est tardif, partant irrecevable, le recours formé contre une décision de restitution de prestations, entrée en force, sous couvert d'une décision postérieure de refus d'octroi de prestations.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Atoine Thélin et
Patrice Girardet, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 6 avril 2006 (avances sur pensions
alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dès 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a alloué à A.________ des avances sur
pensions alimentaires. Le 13 décembre 2005, le BRAPA a constaté que A.________
avait perçu à tort un montant total de 6'450 fr., dont il a exigé la
restitution. Le BRAPA a imparti à A.________ un délai au 5 janvier 2006 pour convenir
d'un arrangement quant aux modalités du remboursement.
B.
Le 6 avril 2006, le BRAPA a supprimé l’allocation d'avances
sur pensions alimentaires en faveur de A.________, au motif que les gains qu’elle
réalisait dépassaient les normes prévues pour un adulte et un enfant. Pour le surplus,
le BRAPA a réitéré son exigence de remboursement du montant de 6'450 fr. lui
était dû, et imparti à A.________ un délai au 1er mai 2006 pour lui
faire une proposition en ce sens.
C.
A.________ a recouru, en rappelant avoir contesté le
montant de 6'450 fr. dans un courrier du 23 mars 2006. A ce sujet, elle a écrit:
"Cette requête n'a pas été prise
en considération par cet organisme, ce que je déplore".
Elle a ajouté qu'elle ne toucherait plus qu'un
revenu de réinsertion dès le 3 mai 2006, ce qui augmenterait sa précarité.
Et de conclure:
"… vu ce qui précède, je
souhaiterais que vous revoyez à la baisse la somme que me réclame le BRAPA, vu
ma situation financière difficile".
D.
Le BRAPA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement, son rejet au motif que les conditions d’octroi de
l’allocation, au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires, du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36),
ne seraient plus remplies.
E.
Le Juge instructeur a interpellé la recourante au sujet de
la tardiveté alléguée du recours, en lui fixant un délai pour se déterminer. La
recourante n'a pas donné suite à cet avis.
Considérants
1.
a) L'acte de recours doit indiquer les conclusions et
motifs du recours (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives, du 18 décembre 1989 -LJPA; RSJ 173.36). La jurisprudence n'est
pas très exigeante quant à la motivation. Les conclusions doivent toutefois
être claires de manière à ce que la demande du recourant soit compréhensible (arrêt
PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).
b) En l'espèce, l’argumentation développé à l’appui
du recours concerne exclusivement la quotité du montant réclamé selon la
décision du 13 décembre 2005. Or, la décision querellée, du 6 avril 2006, porte
sur un autre objet, soit la suppression de l’allocation et ne fait que rappeler,
comme en passant, celle du 13 décembre 2005. En accordant un nouveau délai à la
recourante pour formuler une proposition de remboursement, le BRAPA n’a pas reconsidéré
sa première décision. Aussi, le dispositif de la décision querellée ne concerne-t-il
que la suppression de l'avance de pension alimentaire, ce que la recourante ne
conteste en aucune façon, se bornant à critiquer la mise à sa charge de la
restitution du trop-perçu. Or, le délai pour attaquer la décision du 13
décembre 2005 avait expiré au moment du dépôt du recours. Tardif, celui-ci est
partant irrecevable.
2.
Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.