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Décision

PS.2006.0103

TA - PS.2006.0103 - 2006-08-15 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

15 août 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a alloué à A.________ des avances sur

pensions alimentaires. Le 13 décembre 2005, le BRAPA a constaté que A.________

avait perçu à tort un montant total de 6'450 fr., dont il a exigé la

restitution. Le BRAPA a imparti à A.________ un délai au 5 janvier 2006 pour convenir

d'un arrangement quant aux modalités du remboursement.

B.

Le 6 avril 2006, le BRAPA a supprimé l’allocation d'avances

sur pensions alimentaires en faveur de A.________, au motif que les gains qu’elle

réalisait dépassaient les normes prévues pour un adulte et un enfant. Pour le surplus,

le BRAPA a réitéré son exigence de remboursement du montant de 6'450 fr. lui

était dû, et imparti à A.________ un délai au 1er mai 2006 pour lui

faire une proposition en ce sens.

C.

A.________ a recouru, en rappelant avoir contesté le

montant de 6'450 fr. dans un courrier du 23 mars 2006. A ce sujet, elle a écrit:

"Cette requête n'a pas été prise

en considération par cet organisme, ce que je déplore".

Elle a ajouté qu'elle ne toucherait plus qu'un

revenu de réinsertion dès le 3 mai 2006, ce qui augmenterait sa précarité.

Et de conclure:

"… vu ce qui précède, je

souhaiterais que vous revoyez à la baisse la somme que me réclame le BRAPA, vu

ma situation financière difficile".

D.

Le BRAPA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement, son rejet au motif que les conditions d’octroi de

l’allocation, au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires, du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36),

ne seraient plus remplies.

E.

Le Juge instructeur a interpellé la recourante au sujet de

la tardiveté alléguée du recours, en lui fixant un délai pour se déterminer. La

recourante n'a pas donné suite à cet avis.

Considérants

1.

a) L'acte de recours doit indiquer les conclusions et

motifs du recours (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives, du 18 décembre 1989 -LJPA; RSJ 173.36). La jurisprudence n'est

pas très exigeante quant à la motivation. Les conclusions doivent toutefois

être claires de manière à ce que la demande du recourant soit compréhensible (arrêt

PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).

b) En l'espèce, l’argumentation développé à l’appui

du recours concerne exclusivement la quotité du montant réclamé selon la

décision du 13 décembre 2005. Or, la décision querellée, du 6 avril 2006, porte

sur un autre objet, soit la suppression de l’allocation et ne fait que rappeler,

comme en passant, celle du 13 décembre 2005. En accordant un nouveau délai à la

recourante pour formuler une proposition de remboursement, le BRAPA n’a pas reconsidéré

sa première décision. Aussi, le dispositif de la décision querellée ne concerne-t-il

que la suppression de l'avance de pension alimentaire, ce que la recourante ne

conteste en aucune façon, se bornant à critiquer la mise à sa charge de la

restitution du trop-perçu. Or, le délai pour attaquer la décision du 13

décembre 2005 avait expiré au moment du dépôt du recours. Tardif, celui-ci est

partant irrecevable.

2.

Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.