PS.2006.0105
TA - PS.2006.0105 - 2006-06-02 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
2 juin 2006Français6 min
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N° affaire:
PS.2006.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Pas d'intérêt digne de protection à recourir contre une décision favorable (décision sur recours du Service de l'emploi annulant une suspension du droit à l'indemnité). Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et
Patrice Girardet,assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 31 mars 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 19 mars 1963, a revendiqué l’indemnité
de chômage dès le 3 novembre 2003 auprès de la Caisse de chômage Unia
(ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert
depuis cette date jusqu'au 2 novembre 2005. Au 30 juin 2005, 429 indemnités
journalières lui avaient été versées.
B.
Au mois de juin 2005, la caisse a informé X.________ que,
en raison d'une modification de l'art. 41 let. c de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 3 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI), entrée en vigueur le 1er juillet 2005,
son droit aux indemnités chômage prendrait fin le 30 juin 2005. Cette
décision a été confirmée par le Tribunal administratif sur recours dans un
arrêt du 17 février 2006 (arrêt PS.2005.0360). X.________ a recouru contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui n'a pas encore statué à ce
jour.
C.
Par décision du 18 août 2005, l'Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois (l'ORP) a nié l'aptitude au placement de
X.________ à compter du 27 juillet 2005. Cette décision a été confirmée par le
Service de l'emploi le 30 novembre 2005, puis par le Tribunal administratif
dans l'arrêt mentionné ci-dessus du 17 février 2006, lequel précisait que, dès
lors que le recourant n'avait plus droit aux indemnités de chômage depuis le 30
juin 2005, se posait la question de savoir si le recours avait un objet en tant
qu'il concernait l'aptitude au placement. Finalement, cette question a été
laissée ouverte dès lors que l'inaptitude au placement ne faisait aucun doute.
D.
Dans trois décisions distinctes du 5 janvier 2006, l'ORP a
suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de chaque fois
cinq jours pour absence de recherches d'emploi durant les mois de septembre,
octobre et novembre 2005.
Dans une décision sur opposition du 31 mars 2006, le
Service de l'emploi a annulé les sanctions prononcées par l'ORP en relevant
que, dès lors que X.________ n'a plus droit aux indemnités de chômage dès le 27
juillet 2005 en raison de son inaptitude au placement, ce dernier ne peut plus
prétendre à des indemnités journalières et ne saurait par conséquent être
sanctionné en application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).
E.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 2 mai 2006. Dans ce cadre, il formule un certain
nombre de considérations, difficilement compréhensibles, au sujet des avocats,
de la justice et de l'économie. On comprend toutefois que le but principal de
son recours est de demander que des indemnités chômage lui soient versées à
nouveau.
F.
Le Tribunal a appliqué la procédure prévue par l'art. 35 a
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) lorsque le recourant n'a manifestement pas la qualité
pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé.
Considérants
1.
Aux termes l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
En l'occurrence, on constate que la décision attaquée
du Service de l'emploi annule des sanctions (suspensions du droit à
l'indemnité) qui avaient été prononcées par l'ORP. Dès lors que cette décision
lui est favorable, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au sens
de l'art. 37 al. 1 LJPA à ce que ce qu'elle soit annulée. Son recours est par
conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Service
de l'emploi du 31 mars 2006.
2.
Pour ce qui est des conclusions du recourant tendant à ce
que des indemnités de chômage lui soit à nouveau versées, on constate que
celles-ci pourraient éventuellement être considérées comme une demande de
révision de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 17 février 2006
(arrêt PS.2005.0360) dans la mesure où ce dernier a confirmé que le recourant
n'avait plus droit à des indemnités de chômage à partir du 30 juin 2005.
On relève cependant que le recourant ne fait pas valoir de moyens de révision à
l'encontre de cet arrêt puisqu'il se contente de formuler des considérations
très générales au sujet des avocats, de la justice et de l'économie. On
constate en outre que, en l'état, cet arrêt ne peut pas faire l'objet d'une
demande de révision puisqu'il n'est pas en force. Partant, il n'y a pas lieu
d'examiner cette demande plus avant.
3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
est irrecevable. En application de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, le
présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/Lausanne, le 2 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.