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Décision

PS.2006.0105

TA - PS.2006.0105 - 2006-06-02 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

2 juin 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 19 mars 1963, a revendiqué l’indemnité

de chômage dès le 3 novembre 2003 auprès de la Caisse de chômage Unia

(ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert

depuis cette date jusqu'au 2 novembre 2005. Au 30 juin 2005, 429 indemnités

journalières lui avaient été versées.

B.

Au mois de juin 2005, la caisse a informé X.________ que,

en raison d'une modification de l'art. 41 let. c de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 3 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI), entrée en vigueur le 1er juillet 2005,

son droit aux indemnités chômage prendrait fin le 30 juin 2005. Cette

décision a été confirmée par le Tribunal administratif sur recours dans un

arrêt du 17 février 2006 (arrêt PS.2005.0360). X.________ a recouru contre cet

arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui n'a pas encore statué à ce

jour.

C.

Par décision du 18 août 2005, l'Office régional de

placement de l'Ouest Lausannois (l'ORP) a nié l'aptitude au placement de

X.________ à compter du 27 juillet 2005. Cette décision a été confirmée par le

Service de l'emploi le 30 novembre 2005, puis par le Tribunal administratif

dans l'arrêt mentionné ci-dessus du 17 février 2006, lequel précisait que, dès

lors que le recourant n'avait plus droit aux indemnités de chômage depuis le 30

juin 2005, se posait la question de savoir si le recours avait un objet en tant

qu'il concernait l'aptitude au placement. Finalement, cette question a été

laissée ouverte dès lors que l'inaptitude au placement ne faisait aucun doute.

D.

Dans trois décisions distinctes du 5 janvier 2006, l'ORP a

suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de chaque fois

cinq jours pour absence de recherches d'emploi durant les mois de septembre,

octobre et novembre 2005.

Dans une décision sur opposition du 31 mars 2006, le

Service de l'emploi a annulé les sanctions prononcées par l'ORP en relevant

que, dès lors que X.________ n'a plus droit aux indemnités de chômage dès le 27

juillet 2005 en raison de son inaptitude au placement, ce dernier ne peut plus

prétendre à des indemnités journalières et ne saurait par conséquent être

sanctionné en application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 2 mai 2006. Dans ce cadre, il formule un certain

nombre de considérations, difficilement compréhensibles, au sujet des avocats,

de la justice et de l'économie. On comprend toutefois que le but principal de

son recours est de demander que des indemnités chômage lui soient versées à

nouveau.

F.

Le Tribunal a appliqué la procédure prévue par l'art. 35 a

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) lorsque le recourant n'a manifestement pas la qualité

pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé.

Considérants

1.

Aux termes l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

En l'occurrence, on constate que la décision attaquée

du Service de l'emploi annule des sanctions (suspensions du droit à

l'indemnité) qui avaient été prononcées par l'ORP. Dès lors que cette décision

lui est favorable, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au sens

de l'art. 37 al. 1 LJPA à ce que ce qu'elle soit annulée. Son recours est par

conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Service

de l'emploi du 31 mars 2006.

2.

Pour ce qui est des conclusions du recourant tendant à ce

que des indemnités de chômage lui soit à nouveau versées, on constate que

celles-ci pourraient éventuellement être considérées comme une demande de

révision de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 17 février 2006

(arrêt PS.2005.0360) dans la mesure où ce dernier a confirmé que le recourant

n'avait plus droit à des indemnités de chômage à partir du 30 juin 2005.

On relève cependant que le recourant ne fait pas valoir de moyens de révision à

l'encontre de cet arrêt puisqu'il se contente de formuler des considérations

très générales au sujet des avocats, de la justice et de l'économie. On

constate en outre que, en l'état, cet arrêt ne peut pas faire l'objet d'une

demande de révision puisqu'il n'est pas en force. Partant, il n'y a pas lieu

d'examiner cette demande plus avant.

3.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

est irrecevable. En application de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, le

présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/Lausanne, le 2 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.