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Décision

PS.2006.0106

TA - PS.2006.0106 - 2007-01-23 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

23 janvier 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

CX.________, né le 1********, a terminé avec succès son

apprentissage de gestionnaire de vente en août 2004. Du 22 septembre 2004 au 31

mars 2005, il a été employé à 80% en qualité d'aide-magasinier par le garage Y.________,

à Nyon. Il a continué à travailler comme livreur de pizzas pour le restaurant Z.________,

à Morges, emploi qu'il exerçait depuis le 1er décembre 2003 à raison

de 10,5 heures par semaine. Du 7 juin au 16 juillet 2005, il a également

travaillé comme aide couvreur, par l'intermédiaire de la société Adecco.

Le 23 juin 2005, l'intéressé a résilié son contrat

de travail de livreur avec effet au 23 juillet 2005, afin d'effectuer un séjour

linguistique en Espagne en attendant de débuter son école de recrues au mois de

novembre. Le 13 septembre 2005, il a obtenu un diplôme de langue et culture

espagnoles pour étrangers (cours "initial 1A"), délivré par

l'Université d'Alicante.

B.

Ayant été libéré de ses obligations militaires pour raisons

médicales le 7 novembre 2005, M. CX.________ a sollicité des indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 8 novembre 2005, faisant contrôler son

inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de

Morges-Aubonne (ci-après: l'ORP).

C.

Le 2 décembre 2005, la Caisse cantonale de chômage, agence

de Morges (ci-après: la caisse) a demandé à M. CX.________des explications

concernant la résiliation de son contrat de travail de livreur de pizzas,

l'avertissant qu'il s'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit

aux indemnités de chômage.

Le 6 décembre 2005, l'intéressé a exposé qu'il avait

démissionné pour partir en Espagne durant trois mois afin d'approfondir ses

connaissances de sa langue maternelle.

Par décision du 19 décembre 2005, la caisse a

suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité pour une durée de 31 jours à

partir du 8 novembre 2005, considérant qu'en quittant son emploi pour partir

étudier l'espagnol durant trois mois, il avait délibérément pris le risque de

tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.

D.

Le 19 janvier 2006, M. CX.________a fait opposition à

cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il

avait quitté son emploi d'appoint de livreur de pizzas pour partir en Espagne

et que cet emploi n'aurait de toute façon pas perduré au-delà du 31 octobre

2005 en raison de son service militaire.

Par décision du 10 avril 2006, la Caisse cantonale

de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de l'intéressé,

retenant que ce dernier n'avait pas démontré que l'étude de la langue espagnole

poursuivait un but professionnel concret et le préparait à une future activité

lucrative. Elle a également indiqué que son école de recrues n'était pas un

motif pertinent, dans la mesure où les employeurs sont indemnisés par

l'assurance perte de gain durant les périodes de service militaire.

E.

Le 9 mai 2006, les parents de l'intéressé, AX.________ et BX.________

ont recouru contre cette décision au nom de leur fils CX.________, concluant à

son annulation. Ils font valoir en substance qu'ils ont poussé celui-ci à

partir en Espagne pour parfaire sa connaissance de l'espagnol et augmenter ainsi

ses chances de trouver un emploi au terme de son école de recrues. Ils ajoutent

que son travail de livreur de pizzas était un gain accessoire et que son

chômage n'était pas dû à sa démission, mais à son licenciement militaire au

premier jour de son incorporation.

Le 6 juin 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler

d'observations.

F.

A la demande du juge instructeur, Mme A.________, alors

tenancière du restaurant Z.________, a précisé qu'elle savait que M. CX.________allait

faire son école de recrues dès novembre 2005, qu'elle n'aurait pas mis un terme

à son contrat de travail pour ce motif et qu'elle n'avait pas pu informer

l'intéressé de ses intentions, sa décision de partir en Espagne étant déjà

prise.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 30 al. 1er lit. a de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son

droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est

notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail,

sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger

de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. b de l'Ordonnance

du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [OACI]) ou de l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il

savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne

pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er

lit. c OACI).

La notion de faute prend, en droit de

l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on

doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès

que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside

dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre

l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant

son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa

décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne

commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré

qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement

qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la

réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de

diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité

retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du

comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad

art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans

chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être

raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de

travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports

de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à

l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas

s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention

de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit

appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la

question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne

cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le

prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a

renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal

administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars

2001, et les références citées).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que, lorsqu'un assuré résilie ses rapports de travail en vue

de suivre une formation complémentaire, sans être assuré d'un nouvel emploi, et

qu'il devient chômeur postérieurement à l'accomplissement de cette formation,

le point de savoir s'il y a lieu de suspendre le droit à l'indemnité en raison

d'une faute de l'intéressé devait être tranché à la lumière de l'art. 44 al. 1

let. c OACI. Il a précisé que tel est le cas, lorsque la formation entreprise

poursuit un but professionnel concret et prépare, au sens de l'art. 14 al. 1

let. a LACI, à une future activité lucrative suivant un cycle de formation, à

condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridiquement

ou à tout le moins de fait. La formation entreprise doit requérir en outre de

l'assuré une disponibilité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il

continue à exercer en parallèle son activité auprès de son ancien employeur au risque

de compromettre le succès de sa formation (ATF 122 V 43; ATF C 435/00 du 18 mai

2001).

3.

A l'évidence, le cours de langue et de culture espagnoles suivi

par l'intéressé ne répond pas aux critères jurisprudentiels cités ci-dessus.

D'une part, on ne voit pas quel but professionnel concret il poursuit. A cet

égard, l'existence d'entreprises multinationales dans les domaines automobiles

ou industrielles qui auraient leur siège en Espagne et des filiales dans toute

l'Europe ne suffit pas à y voir un but professionnel réel et concret. Tout au

plus s'agit-il d'une perspective, dont l'intéressé n'a jamais fait mention

avant le présent recours. D'autre part, il n'est pas démontré que la

connaissance de l'espagnol est une condition nécessaire pour accéder à des

places de travail dans de telles entreprises. Même si tel était le cas, on peut

sérieusement douter qu'un cours de 60 heures soit suffisant, son niveau étant

d'ailleurs le moins exigeant de tous ceux enseignés à l'Université d'Alicante

(dans l'ordre : initial 1+2, intermédiaire 1+2, intermédiaire élevé 1+2, avancé

1+2, avancé élevé 1+2, supérieur 1+2). Une suspension du droit à l'indemnité en

raison de l'art. 44 al. 1 let. c OACI est donc parfaitement justifiée.

Au surplus, et contrairement à l'avis de

l'autorité intimée, une suspension du droit à l'indemnité était également

justifiée au regard de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. Il apparaît en effet que

l'intéressé a donné son congé au restaurant Z.________, considérant qu'il

n'aurait pas pu continuer à y travailler en raison de son école de recrues. Or,

il s'agissait d'une simple supposition de sa part, qu'aucun élément ne vient

appuyer. Au contraire, la tenancière du restaurant a précisé qu'elle

n'entendait pas le licencier pour un tel motif, mais qu'elle n'avait pas pu lui

en faire part puisque sa décision de partir en Espagne était déjà arrêtée. Ainsi,

l'intéressé a quitté un emploi qu'il aurait pu continuer à exercer, même après

son service militaire. Peu importe donc qu'il ait été exempté ensuite pour des raisons

médicales; en choisissant de démissionner, il devait de toute façon s'attendre

à être confronté au chômage une fois son école de recrues achevée.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Selon l'art. 45 al. 3

LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable

sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi

réputé convenable sans motif valable. Dans l'appréciation de la faute en cas de

suspension pour abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un

nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général accorder plus

d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du refus d'un emploi

réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence et

l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas

d'une suspension conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3

OACI constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances

peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans

cette mesure, ils disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à

une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de

prononcer une sanction plus légère (DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).

En quittant son emploi pour suivre en Espagne un

cours non reconnu jusqu'à son service militaire, le fils des recourants a

commis une faute dans la mesure où, sans savoir s'il pourrait garder son emploi

au-delà de son école de recrues, il a pris le risque de tomber au chômage et de

faire intervenir l'assurance-chômage. Toutefois, il ne saurait être fait

abstraction du fait que l'emploi en question ne représentait qu'une dizaine

d'heures par semaine, soit l'équivalent d'un travail à 25%, et que le recourant

aurait de toute façon eu recours à l'assurance-chômage pour le surplus. Il

paraît en effet choquant de sanctionner celui-ci aussi sévèrement que la

personne ayant quitté un emploi à plein temps. Tout bien considéré, le tribunal

estime qu'une suspension de sept jours suffit à sanctionner la faute du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage, Division technique et juridique, du 10 avril 2006 est modifiée comme

suit :

a.

L’opposition est partiellement admise.

b.

La décision de la Caisse de chômage, agence de

Morges du 19 décembre 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à

l’indemnité est fixée à sept jours indemnisables.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 janvier 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -

RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.