PS.2006.0106
TA - PS.2006.0106 - 2007-01-23 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
23 janvier 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
ABANDON D'EMPLOI
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
SERVICE MILITAIRE
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
COURS DE LANGUE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
Un séjour linguistique de deux mois dans une université étrangère ne peut pas être considéré comme une formation complémentaire qui, au sens de la jurisprudence, permet de considérer comme non-fautive la résiliation des rapports de travail précédant ladite formation. Suspension du droit à l'indemnité réduite néanmoins de 31 à 7 jours, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un travail accessoire de 10 heures par semaine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais
Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourants
AX.________ et BX.________, à ********,
au nom de leur fils CX.________Jotterand, à Echichens
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à Morges
Tiers intéressé
CX.________,
à ********, représenté par AX.________ et BX.________
Objet
Indemnité de chômage
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et
juridique, du 10 avril 2006 concernant leur fils CX.________ (suspension
de 31 jours du droit aux indemnités pour perte fautive d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
CX.________, né le 1********, a terminé avec succès son
apprentissage de gestionnaire de vente en août 2004. Du 22 septembre 2004 au 31
mars 2005, il a été employé à 80% en qualité d'aide-magasinier par le garage Y.________,
à Nyon. Il a continué à travailler comme livreur de pizzas pour le restaurant Z.________,
à Morges, emploi qu'il exerçait depuis le 1er décembre 2003 à raison
de 10,5 heures par semaine. Du 7 juin au 16 juillet 2005, il a également
travaillé comme aide couvreur, par l'intermédiaire de la société Adecco.
Le 23 juin 2005, l'intéressé a résilié son contrat
de travail de livreur avec effet au 23 juillet 2005, afin d'effectuer un séjour
linguistique en Espagne en attendant de débuter son école de recrues au mois de
novembre. Le 13 septembre 2005, il a obtenu un diplôme de langue et culture
espagnoles pour étrangers (cours "initial 1A"), délivré par
l'Université d'Alicante.
B.
Ayant été libéré de ses obligations militaires pour raisons
médicales le 7 novembre 2005, M. CX.________ a sollicité des indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 8 novembre 2005, faisant contrôler son
inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de
Morges-Aubonne (ci-après: l'ORP).
C.
Le 2 décembre 2005, la Caisse cantonale de chômage, agence
de Morges (ci-après: la caisse) a demandé à M. CX.________des explications
concernant la résiliation de son contrat de travail de livreur de pizzas,
l'avertissant qu'il s'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit
aux indemnités de chômage.
Le 6 décembre 2005, l'intéressé a exposé qu'il avait
démissionné pour partir en Espagne durant trois mois afin d'approfondir ses
connaissances de sa langue maternelle.
Par décision du 19 décembre 2005, la caisse a
suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité pour une durée de 31 jours à
partir du 8 novembre 2005, considérant qu'en quittant son emploi pour partir
étudier l'espagnol durant trois mois, il avait délibérément pris le risque de
tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.
D.
Le 19 janvier 2006, M. CX.________a fait opposition à
cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il
avait quitté son emploi d'appoint de livreur de pizzas pour partir en Espagne
et que cet emploi n'aurait de toute façon pas perduré au-delà du 31 octobre
2005 en raison de son service militaire.
Par décision du 10 avril 2006, la Caisse cantonale
de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de l'intéressé,
retenant que ce dernier n'avait pas démontré que l'étude de la langue espagnole
poursuivait un but professionnel concret et le préparait à une future activité
lucrative. Elle a également indiqué que son école de recrues n'était pas un
motif pertinent, dans la mesure où les employeurs sont indemnisés par
l'assurance perte de gain durant les périodes de service militaire.
E.
Le 9 mai 2006, les parents de l'intéressé, AX.________ et BX.________
ont recouru contre cette décision au nom de leur fils CX.________, concluant à
son annulation. Ils font valoir en substance qu'ils ont poussé celui-ci à
partir en Espagne pour parfaire sa connaissance de l'espagnol et augmenter ainsi
ses chances de trouver un emploi au terme de son école de recrues. Ils ajoutent
que son travail de livreur de pizzas était un gain accessoire et que son
chômage n'était pas dû à sa démission, mais à son licenciement militaire au
premier jour de son incorporation.
Le 6 juin 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler
d'observations.
F.
A la demande du juge instructeur, Mme A.________, alors
tenancière du restaurant Z.________, a précisé qu'elle savait que M. CX.________allait
faire son école de recrues dès novembre 2005, qu'elle n'aurait pas mis un terme
à son contrat de travail pour ce motif et qu'elle n'avait pas pu informer
l'intéressé de ses intentions, sa décision de partir en Espagne étant déjà
prise.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
En vertu de l'art. 30 al. 1er lit. a de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est
notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail,
sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger
de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. b de l'Ordonnance
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [OACI]) ou de l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il
savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er
lit. c OACI).
La notion de faute prend, en droit de
l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on
doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa
décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne
commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré
qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement
qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la
réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité
retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad
art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans
chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à
l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas
s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention
de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit
appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la
question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne
cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le
prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a
renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal
administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars
2001, et les références citées).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que, lorsqu'un assuré résilie ses rapports de travail en vue
de suivre une formation complémentaire, sans être assuré d'un nouvel emploi, et
qu'il devient chômeur postérieurement à l'accomplissement de cette formation,
le point de savoir s'il y a lieu de suspendre le droit à l'indemnité en raison
d'une faute de l'intéressé devait être tranché à la lumière de l'art. 44 al. 1
let. c OACI. Il a précisé que tel est le cas, lorsque la formation entreprise
poursuit un but professionnel concret et prépare, au sens de l'art. 14 al. 1
let. a LACI, à une future activité lucrative suivant un cycle de formation, à
condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridiquement
ou à tout le moins de fait. La formation entreprise doit requérir en outre de
l'assuré une disponibilité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il
continue à exercer en parallèle son activité auprès de son ancien employeur au risque
de compromettre le succès de sa formation (ATF 122 V 43; ATF C 435/00 du 18 mai
2001).
3.
A l'évidence, le cours de langue et de culture espagnoles suivi
par l'intéressé ne répond pas aux critères jurisprudentiels cités ci-dessus.
D'une part, on ne voit pas quel but professionnel concret il poursuit. A cet
égard, l'existence d'entreprises multinationales dans les domaines automobiles
ou industrielles qui auraient leur siège en Espagne et des filiales dans toute
l'Europe ne suffit pas à y voir un but professionnel réel et concret. Tout au
plus s'agit-il d'une perspective, dont l'intéressé n'a jamais fait mention
avant le présent recours. D'autre part, il n'est pas démontré que la
connaissance de l'espagnol est une condition nécessaire pour accéder à des
places de travail dans de telles entreprises. Même si tel était le cas, on peut
sérieusement douter qu'un cours de 60 heures soit suffisant, son niveau étant
d'ailleurs le moins exigeant de tous ceux enseignés à l'Université d'Alicante
(dans l'ordre : initial 1+2, intermédiaire 1+2, intermédiaire élevé 1+2, avancé
1+2, avancé élevé 1+2, supérieur 1+2). Une suspension du droit à l'indemnité en
raison de l'art. 44 al. 1 let. c OACI est donc parfaitement justifiée.
Au surplus, et contrairement à l'avis de
l'autorité intimée, une suspension du droit à l'indemnité était également
justifiée au regard de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. Il apparaît en effet que
l'intéressé a donné son congé au restaurant Z.________, considérant qu'il
n'aurait pas pu continuer à y travailler en raison de son école de recrues. Or,
il s'agissait d'une simple supposition de sa part, qu'aucun élément ne vient
appuyer. Au contraire, la tenancière du restaurant a précisé qu'elle
n'entendait pas le licencier pour un tel motif, mais qu'elle n'avait pas pu lui
en faire part puisque sa décision de partir en Espagne était déjà arrêtée. Ainsi,
l'intéressé a quitté un emploi qu'il aurait pu continuer à exercer, même après
son service militaire. Peu importe donc qu'il ait été exempté ensuite pour des raisons
médicales; en choisissant de démissionner, il devait de toute façon s'attendre
à être confronté au chômage une fois son école de recrues achevée.
4.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Selon l'art. 45 al. 3
LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable
sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable. Dans l'appréciation de la faute en cas de
suspension pour abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un
nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général accorder plus
d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du refus d'un emploi
réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence et
l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas
d'une suspension conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3
OACI constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances
peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans
cette mesure, ils disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à
une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de
prononcer une sanction plus légère (DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).
En quittant son emploi pour suivre en Espagne un
cours non reconnu jusqu'à son service militaire, le fils des recourants a
commis une faute dans la mesure où, sans savoir s'il pourrait garder son emploi
au-delà de son école de recrues, il a pris le risque de tomber au chômage et de
faire intervenir l'assurance-chômage. Toutefois, il ne saurait être fait
abstraction du fait que l'emploi en question ne représentait qu'une dizaine
d'heures par semaine, soit l'équivalent d'un travail à 25%, et que le recourant
aurait de toute façon eu recours à l'assurance-chômage pour le surplus. Il
paraît en effet choquant de sanctionner celui-ci aussi sévèrement que la
personne ayant quitté un emploi à plein temps. Tout bien considéré, le tribunal
estime qu'une suspension de sept jours suffit à sanctionner la faute du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 10 avril 2006 est modifiée comme
suit :
a.
L’opposition est partiellement admise.
b.
La décision de la Caisse de chômage, agence de
Morges du 19 décembre 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à
l’indemnité est fixée à sept jours indemnisables.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 janvier 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.