PS.2006.0108
TA - PS.2006.0108 - 2006-07-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
20 juillet 2006Français12 min
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N° affaire:
PS.2006.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-2-c
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
L'assurée affirme avoir pris un emploi en convenant avec l'employeur un horaire continu, afin de concilier cet emploi avec ses charges de famille. La Caisse lui a reproché d'avoir indûment mis fin aux rapports de travail et a suspendu en conséquence le droit aux indemnités de chômage. Contrairement à ce qu'a retenu la Caisse, le caractère convenable du travail offert, selon l'horaire fractionné (matin-soirée) exigé par l'employeur, était douteux. Admission du recours et renvoi à la Caisse pour complément d'instruction pour éclaircir ce qui a véritablement été convenu entre l'assurée et l'employeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juillet 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et François Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Indemnité de chômage (suspension)
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 13 avril 2006.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 29 novembre 2002, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a, au titre des mesures protectrices de
l’union conjugale, autorisé X.________ à vivre séparément de son époux Y.________.
Il lui a confié la garde des enfants issus de cette union, A.________, née le
22 novembre 1999, et B.________, né le 14 mars 2001. Le divorce a été prononcé
le 17 octobre 2005 et l’autorité parentale confiée à X.________. Celle-ci a
accouché, le 23 mars 2006, d’un enfant prénommé C.________.
B.
X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0), dès
le 1er août 2005. Le 25 août 2005, elle a conclu oralement un
contrat de travail avec la gérante du restaurant à l’enseigne de D.________.
Selon le formulaire rempli par l’employeur au titre de l’attestation de gain
intermédiaire, du 5 septembre 2005, X.________ aurait abandonné son poste de
travail le 31 août 2005. Le 14 septembre 2005, X.________ a communiqué cette pièce
à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), en expliquant qu’il
avait été mis fin aux rapports de travail de commun accord avec l’employeur. Alors
que l’horaire convenu était de 16h30 à 24h, l’employeur lui avait demandé,
pendant un temps d’essai de cinq jours, de travailler de 10h à 14h15 et de 17h
à 24h. Au terme de cette période, l’employeur lui aurait reproché d’avoir ramassé
un linge à terre et de l’avoir mis dans la corbeille du linge sale. En outre,
l’horaire d’essai devait être maintenu, sans possibilité pour elle de
travailler continûment. Or, cet élément avait été déterminant pour elle lors de
la conclusion du contrat: chargée d’enfants en bas âge, elle pouvait les placer
soit le matin, soit le soir, mais pas toute la journée.
C.
Le 10 novembre 2005, la Caisse a suspendu le droit de X.________
aux indemnités de chômage pour trente-et-un jours à compter du 1er
septembre 2005. Elle a considéré que l’assurée avait, en mettant fin aux
rapports de travail la liant à D.________, pris le risque délibéré de dépendre
de l’assurance, ce qui constituait un motif de suspension au sens de l’art. 30
al. 1 let. a LACI, mis en relation avec les art. 44 et 45 de l’ordonnance
d’exécution de la loi (OACI; RS 837.02). Le 13 avril 2006, la Caisse a rejeté
l’opposition formée par X.________ contre cette décision. Elle a retenu à la
charge de l’assurée une faute grave liée à l’abandon d’un emploi convenable,
sans assurance d’obtenir un nouveau poste.
D.
X.________ a recouru en concluant à l’annulation de la
décision du 13 avril 2006 et au paiement des indemnités ayant fait l’objet de
la mesure de suspension. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office
régional de placement s’en remet à justice.
Considérants
1.
a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans s’être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi,
sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.
44.
al. 1 let. b OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art.
30.
al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize
à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente-et-un à soixante
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit
à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en
application de l’art. 44 OACI, doit reposer sur un comportement fautif clairement
établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les seules
affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée
par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre
l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245). L’autorité
cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44 OACI, en
ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui seraient
nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit d’être entendu
(ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C 33/03 du 5 mai 2003).
b) Le 5 septembre 2005, la recourante a exposé les motifs
qui l’ont conduite, le 31 août 2005, à quitter son emploi auprès de D.________.
Ces raisons sont fondées principalement sur l’incompatibilité de l’horaire de
travail, modifié par rapport à celui convenu initialement, et ses obligations
familiales. Pour écarter ces arguments, la décision attaquée se réfère à la
prise de position écrite de la gérante de D.________, datée du 23 mars 2006
(soit après le dépôt de l’opposition du 8 décembre 2005). Dans cette pièce, la
gérante indique notamment que l’horaire continu revendiqué par la recourante
était impossible à mettre en place, parce que le restaurant est fermé entre 14h
et 18h. Seul un horaire fractionné pouvait entrer en ligne de compte. La
recourante voulait en fait travailler à sa guise. Se fondant sur cette pièce,
la Caisse s’est estimée hors d’état de retenir l’une ou l’autre des versions
contradictoires présentées. Cette solution emporte une violation du droit
d’être entendue de la recourante, et cela sous deux aspects: avant de statuer
sur l’opposition, la Caisse n’a pas communiqué la prise de position du 23 mars
2006.
à la recourante; partant, celle-ci a été empêchée de faire valoir ses
moyens de preuve à ce propos, qui auraient pu amener la Caisse à compléter
l’instruction de la cause – par exemple, par une audition. Or, le point était
déterminant: si les faits se sont passés de la manière que décrit la
recourante, on devrait admettre qu’est survenu entre les parties au contrat
pour le moins un malentendu quant à l’horaire de travail, ce qui aurait pu
justifier soit que la recourante ne prenne pas l’emploi proposé par la gérante
de D.________, soit s’en départisse à raison d’une erreur de fait. Quoi qu’il
en soit, la décision attaquée doit être annulée à raison du vice formel qui
l’entache (cf. arrêts PS.2005.0372 du 14 mars 2006 et PS.2005.0263 du 6
décembre 2005, et les références citées).
2.
Selon la Caisse, l’emploi proposé par D.________ était
convenable au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI.
a) Pour que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il
conserve son emploi, il faut que ce dernier soit réputé convenable au sens de
l'art. 16 LACI (arrêts PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS 2001.0036 du
20.
septembre 2001). Aux termes du l’al. 1 de cette disposition, tout travail
est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’a. 2 let. a à i. Il
s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées
à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si
l'une des conditions énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie,
le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b p. 63; arrêt
PS. 2005.0325, précité, et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). On doit cependant
se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail
lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (arrêt
PS.2005.0325, précité). L’article 16 al. 2 let. c LACI précise qu’un travail
qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré ne peut pas être réputé convenable. Le seul fait d’avoir accepté les
conditions de l’employeur ne signifie pas, ipso facto, que l’emploi est convenable,
ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du point de savoir si
l’assuré a eu raison ou non d’accepter le contrat proposé, il convient
d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité pouvait être
raisonnablement exigé de lui au regard de l’ensemble des circonstances (arrêt
PS.2005.0325, précité). Selon la jurisprudence, la présence d’enfants concerne
la situation personnelle d’un assuré et peut conduire à nier le caractère
convenable d’un emploi; ainsi, on ne peut exiger d’une mère divorcée et vivant
avec deux enfants âgés de treize et quinze ans qu’elle travaille en qualité de
serveuse de 17 heures à 23 heures (arrêt PS 1993.0413 du 28 février 1994) ou
qu’elle doive lever sa fille aux alentours de cinq heures du matin afin de la
placer chez une maman de jour avant de prendre un emploi à sept heures du
matin, après un déplacement de plus d’une heure (arrêt PS 1994.0506 du 11 mai
1995). De même, un emploi requérant d’imprévisibles dépassements d’horaires ne
convient pas à la situation personnelle d’une mère élevant seule son enfant, et
dont le lieu de travail se trouve approximativement à une heure du domicile par
les transports publics dont elle est tributaire dans une région peu desservie
(arrêt PS 1999.0082 du 22 décembre 1999). En revanche, dans le cas d’un assuré
qui avait refusé un emploi impliquant un horaire de 15h à 23h au motif qu’il
devait garder son enfant âgé de sept mois pendant que son épouse travaillait à
l’extérieur, le Tribunal administratif a considéré qu'on ne saurait conférer à
l’assuré parent un privilège de le dispenser d’exercer une activité l’empêchant
de demeurer auprès de ses enfants (arrêt PS 1994.0251 du 10 février 1995; cf.
également l’arrêt PS.2002.0010 du 9 octobre 2003). Il en a jugé de même
s’agissant d’une serveuse de bar travaillant uniquement en fin de semaine
(arrêt PS.2003.0083 du 18 août 2005).
b) La recourante a accepté de prendre à D.________
un emploi à plein temps. Elle allègue avoir subordonné la conclusion du contrat
à l’aménagement d’un horaire continu, soit de jour, soit de nuit, de manière à
ce qu’elle puisse faire garder ses enfants pendant son absence. A titre
d’essai, elle avait toutefois accepté de travailler selon un horaire
fractionné, le matin de 10h à 14h et de 17h30 à 24h environ, tout en insistant
sur le fait que pour elle, seul un horaire continu pouvait entrer en ligne de
compte après cet essai. La recourante prétend avoir reçu sur ce point un accord
verbal de la gérante, ce que celle-ci a contesté dans sa prise de position du
23.
mars 2006. Quoi qu’il en soit, la recourante était prête à prendre un emploi
à plein-temps selon des modalités dont certaines (l’horaire continu en fin de
journée et soirée) pouvaient être considérées comme non convenables au sens de
la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Elle avait ainsi fait preuve d’une
grande flexibilité, à prendre en compte dans l’appréciation d’une éventuelle
faute – qu’il appartiendra à la Caisse de mesurer, le cas échéant. En revanche,
la recourante pouvait tenir un emploi à plein temps, mais selon l’horaire
fractionné suivi pendant le temps d’essai, pour incompatible avec ses
obligations familiales, partant comme non convenable au sens de l’art. 44 al. 1
let. b OACI, mis en relation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
3.
Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à la Caisse pour qu’elle établisse quel horaire de
travail a été convenu lorsque la recourante a été engagée au service de D.________,
en ordonnant les mesures d’instruction nécessaires à cette fin. Cela fait, elle
rendra une nouvelle décision. Il est statué sans frais. La recourante,
représentée par une mandataire, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 avril 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage
pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
La Caisse versera à la recourante une indemnité de 800 fr.
à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.