PS.2006.0109
TA - PS.2006.0109 - 2007-02-23 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
23 février 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
CC-Titre-final-13c
CC-14
LRAPA-1
LRAPA-4
Résumé contenant:
L'Etat ne peut accorder des avances sur pensions alimentaires fondées sur le droit du divorce et de la filiation que si ces dernières sont fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Cas d'un enfant dont la pension alimentaires n'a été prévue que jusqu'à sa majorité ou son accession à l'indépendance financière par convention ratifiée par la Chambre des tutelles du TC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourante
AX.________, à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, 1014 Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours AX.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du
18 avril 2006 (restitution d'avances de pensions alimentaires de 12'629
fr.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née Y.________ le 1********, divorcée de Z.________
depuis le 19 septembre 1980, a donné naissance hors mariage, le 2********, à un
garçon, AY.________i. Le 3********, Z.________, de nationalité britannique, a
reconnu la paternité de l'enfant.
B.
AX.________ a donné naissance hors mariage, le 4********,
à une fille, BY.________. Le 5********, A.________, à Frauenfeld, a reconnu la
paternité de l'enfant.
Par convention approuvée le 18 août 1986 par la
Justice de paix de Lausanne et confirmée le 31 mars 1987 par la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A________ s'est engagé à
contribuer à l'entretien de sa fille BY.________ par le versement, allocations
familiales en sus, d'un montant mensuel de 550 francs du jour de sa naissance
jusqu'à 12 ans révolus et de 600 francs depuis lors et jusqu'à sa majorité,
sous réserve d'indépendance financière antérieure. Cette pension alimentaire
était indexée au coût de la vie.
C.
Le 26 juin 1992, AX.________ s'est mariée avec B.________,
de nationalité italienne, prenant le nom de YB.________. Aucun enfant n'est
issu de cette union.
D.
Le 12 avril 1999, AX.________ (à l'époque YB.________) a
requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de
sa fille, A._______, à l'Etat de Vaud à la même date.
Le 2 mars 2000, AX.________ a également requis
l'intervention du BRAPA concernant la pension alimentaire impayée par B_______
d'avec qui elle était séparée.
E.
Le divorce des époux BY.________ a été prononcé le 27 mai
2002, AX.________ reprenant le nom de Y.________.
F.
Par décision du 28 février 2003, l'Office AI du canton de
Vaud a accordé à AX.________ une demi-rente ordinaire d'invalidité avec effet
dès le 1er février 2000.
G.
Le 5 août 2003, le BRAPA a réclamé à AX.________ la
restitution d'avances sur pensions alimentaires indûment versées d'un montant
de 25'767 francs 90 centimes pour la période du 1er février 2000 au
31 juillet 2003.
Sur recours de l'intéressée, le BRAPA a, par
décision du 2 octobre 2003 annulant et remplaçant la décision attaquée du 5
août 2003, ramené à 19'367 francs 90 centimes le montant dont il réclamait la
restitution pour la période du 1er février 2000 au 31 juillet 2003. AX.________
a retiré son recours le 15 octobre 2003, de sorte que la décision du BRAPA du 2
octobre 2003 est devenue définitive.
Le 15 octobre 2003 également, AX.________ a requis
du BRAPA qu'il déduise du montant dû par 19'367 francs 90 centimes les avances
sur pensions alimentaires auxquelles elle avait droit.
H.
L'intéressée s'est mariée avec BX.________ le 9 juillet
2005.
I.
Par décision du 18 avril 2006, le BRAPA a fixé à 6'738
francs 90 centimes les avances sur pensions alimentaires auxquelles AX.________
avait droit du 1er août 2003 au 31 octobre 2004, date à partir de
laquelle A________n'avait plus l'obligation de verser une pension alimentaire à
sa fille BY.________, et il a porté ces avances en déduction du montant de
19'367 francs 90 centimes encore dû pour la période du 1er février
2000 au 31 juillet 2003, de sorte que le montant restant à restituer par AX.________
a été fixé à 12'629 francs.
J.
Contre cette décision, AX.________ a interjeté recours le
12 mai 2006. Elle fait valoir en substance que sa fille BY.________n'a plus
d'activité lucrative depuis le 1er janvier 2006, qu'elle suit des
cours de langue jusqu'en juin 2006, date à partir de laquelle elle n'a pas
encore trouvé de travail, et qu'elle devrait ainsi percevoir des avances sur la
pension alimentaire due par son père. La recourante ajoute qu'elle n'est
financièrement pas en mesure de rembourser le montant réclamé.
Dans sa réponse du 14 juin 2006, le BRAPA conclut
implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Invitée à préciser si son recours était dirigé
contre la fixation du montant qui lui était réclamé (12'629 francs) ou si elle
sollicitait la remise de l'obligation de restituer ce montant, la recourante a
répondu en substance, le 6 juillet 2006, qu'elle demandait l'octroi d'avances
sur pension alimentaire à compter du 1er janvier 2006, ce qui
influerait sur le montant à restituer, et précisé encore une fois qu'elle
n'était financièrement pas en mesure de rembourser de grandes sommes d'argent.
Dans ses observations du 18 juillet 2006, le BRAPA a
exposé que, conformément à la convention ratifiée par le Tribunal cantonal, le
père de BY.________n'avait plus aucune obligation d'entretien à l'égard de sa
fille depuis septembre 2005, mois au cours duquel elle avait atteint l'âge de
20 ans révolus, et qu'il n'était dès lors pas envisageable de verser des
avances sur pension alimentaire en 2006.
La recourante a produit d'ultimes observations le 16
août 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de
la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du
10.
février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA; RSV
850.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
Le litige porte sur l'obligation de restituer des avances
sur pensions alimentaires indûment versées, à l'exclusion d'une éventuelle
remise de cette obligation. Dans la mesure où la recourante fait valoir des
arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait
l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être
pris en considération par le tribunal (v. art. 13 LRAPA).
3.
Fixée par décision du 2 octobre 2003, l'obligation faite à
la recourante de restituer au BRAPA un montant de 19'367 francs 90 centimes ne
saurait être remise en cause dans le présent recours, ladite décision étant
aujourd'hui définitive.
Reste à établir si, comme le prétend la recourante,
elle a droit à des avances sur pensions alimentaires d'un montant plus élevé
que 6'738 francs 90 centimes qu'elle pourrait porter en déduction de sa dette (montant
qui correspond aux avances auxquelles elle avait droit du 1er août
2003.
au 31 octobre 2004, sa fille ayant débuté un travail rémunéré en novembre
2004). En effet, la recourante prétend avoir droit à des avances sur la pension
alimentaire qui serait due à sa fille à compter du 1er janvier 2006,
date depuis laquelle sa fille est sans emploi.
4.
a) La loi sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des
pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur
celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires on entend les
obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la
filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de
mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
b) Selon l'art. 14 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), modifié par le chiffre I de la loi fédérale du 7
octobre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la majorité est
fixée à 18 ans révolus. Toutefois, les aliments fixés avant l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du CC).
c) En l'espèce, selon la convention ratifiée le 31
mars 1987 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, la fille de la
recourante avait droit à une pension alimentaire mensuelle de 600 francs (plus
de 800 francs, valeur actuelle selon indexation au coût de la vie) dès l'âge de
12.
ans révolus et jusqu'à sa majorité, sous réserve d'indépendance financière
antérieure. En application de l'art. 13c du Titre final du CC, cette pension
alimentaire était due par son père jusqu'à ce que la fille de la recourante
atteigne l'âge de 20 ans révolus, sous réserve d'indépendance financière
antérieure. La fille de la recourante a acquis son indépendance financière en
novembre 2004 et atteint l'âge de 20 ans révolus le 20 septembre 2005. La
recourante et sa fille ne peuvent dès lors plus prétendre à une contribution
d'entretien due par le père de cette dernière en vertu d'un jugement définitif
et exécutoire, d'une ordonnance de mesures provisoires ou d'une convention
alimentaire ratifiée (v. art. 4 LRAPA). Le BRAPA ne saurait par conséquent leur
accorder en 2006 des avances sur une pension qui n'est plus due, ceci quand
bien même la fille de la recourante n'aurait pas achevé des études, une
formation professionnelle ou perdu son indépendance financière. C'est par
conséquent à juste titre que le BRAPA a constaté que le droit aux avances sur pensions
alimentaires dues à la fille de la recourante s'était éteint le 31 octobre
2004.
5.
Au surplus, la recourante ne conteste pas le montant de
6'738 francs 90 centimes en tant qu'il représente le montant des avances
auxquelles elle avait droit du
1er août 2003 au 31 octobre 2004. De sorte que c'est à juste titre
que le BRAPA a porté ce montant en déduction des 19'367 francs 90 centimes dus
par la recourante - comme elle l'avait elle-même demandé le 15 octobre 2003 -
et lui réclame la restitution d'un montant de 12'629 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 18 avril 2006 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.