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Décision

PS.2006.0111

TA - PS.2006.0111 - 2006-12-20 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

20 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 2 juin 2005, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : le CSR) a mis X.________ au bénéfice du Revenu

minimum de réinsertion (RMR), lui allouant un forfait pour trois personnes,

soit outre lui-même ses deux filles, nées respectivement en 1989 et en 1997,

dont il avait la garde à la suite de son divorce. Dans le courant du mois de

septembre 2005, ces deux enfants ont quitté le domicile de leur père pour aller

vivre avec leur mère. Par décision du 28 octobre 2005, le CSR a réduit le

montant du RMR au forfait applicable à une personne seule à compter du 1er

octobre 2005 au motif que les deux enfants ne faisaient plus ménage commun avec

le bénéficiaire des prestations. L’intéressé a recouru contre ce prononcé

devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) par acte du 28

novembre 2005.

B.

Le 24 novembre 2005, X.________ a demandé le

renouvellement de son droit au RMR à compter du 1er octobre 2005

pour une nouvelle période de douze mois. Le CSR a rejeté cette demande par

décision du 1er décembre 2005 au motif que l’intéressé n’avait pas

satisfait à ses obligations, d’une part pour avoir dissimulé le versement d’une

somme de fr. 5'000.- dont il avait bénéficié en septembre 2005, d’autre part

pour ne pas avoir suffisamment collaboré à sa réinsertion professionnelle avec

l’Office régional de placement (ORP) en charge de son dossier. Par acte du 22

décembre 2005, l’intéressé a recouru devant le SPAS contre ce prononcé et

conclu à l’octroi des prestations sollicitées.

C.

Par deux décisions rendues le 20 avril 2006, le SPAS a

rejeté chacun des recours formés par X.________ contre les prononcés rendus par

le CSR les 28 octobre et 1er décembre 2005. L’intéressé a recouru

contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif par acte de son

conseil du 18 mai 2006 et conclu à leur annulation, respectivement à la prolongation

de son droit au RMR pour lui-même et ses deux filles à compter du 1er

octobre 2005. Le SPAS a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 8 juin 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vigueur lorsque les faits déterminants se sont

produits, la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs

(LEAC) et son règlement d’application (REAC) sont applicables au présent

litige, nonobstant leur abrogation par l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2006, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV,

RSV 850.051; art. 81 LASV).

2.

Selon l’art. 27 LEAC, le RMR, instauré en faveur des

personnes en fin de droit ou sans droit aux prestations de l’assurance-chômage,

comprend d’une part un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins

vitaux et personnels indispensables ainsi qu’un supplément correspondant à

l’exécution d’un contrat de réinsertion, d’autre part des mesures visant à

favoriser sa réinsertion professionnelle et/ou sociale et à développer des

compétences facilitant cette réinsertion. L’art. 40 al. 2 LEAC prévoyant que la

prestation financière de l’Etat dépend de la situation familiale et financière

du requérant, l’art. 5 REAC précise que le montant du RMR comprend un forfait de

base déterminé par la composition du ménage de l’intéressé. L’art. 18 REAC dispose

quant à lui que le montant de la prestation financière tient notamment au

nombre des personnes à charge du requérant et faisant ménage commun avec lui. La

jurisprudence précise à cet égard qu’il ne suffit pas que les enfants du

requérant soient à sa charge, respectivement qu’il contribue à leur entretien.

Ceux-ci doivent encore faire ménage commun avec lui dès lors qu’ils n’ont pas

de droit propre aux prestations du RMR et que celles-ci n’ont pas pour vocation

de couvrir les obligations alimentaires des parents, mais seulement de soulager

le requérant d’une partie des charges plus élevées qu’il doit assumer en cas de

ménage commun plutôt qu’en vivant seul (Tribunal administratif, arrêt

PS.1998.0117 du 6 octobre 1999, consid. 4).

Partant, il importe peu que le recourant

ait continué à pourvoir à l’entretien de ses filles après le départ de

celles-ci de son domicile, courant septembre 2005. Conforme à la jurisprudence

en tant qu’elle réduit le forfait du recourant à celui d’une personne seule

pour tenir compte de la composition effective de son ménage au 1er

octobre 2005, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en

conséquence.

3.

Subsiste la question du refus de renouveler le droit au

RMR à compter du 1er octobre 2005.

a) Selon l’art. 48 LEAC, le RMR est

accordé jusqu’à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle,

mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1er). Au-delà

de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période

identique ; un bilan portant sur le respect des conditions contractuelles

et sur les perspectives de retour à l’autonomie financière est alors effectué,

le RMR ne pouvant toutefois dépasser la durée totale de vingt-quatre mois (al.

2). Ainsi, le renouvellement a été refusé pour absence de perspective de retour

à une autonomie financière en cas d’incapacité de travail de longue durée ou

d’invalidité du requérant (Tribunal administratif, arrêt PS.2002.105 du 31 mars

2003). S’agissant des conditions contractuelles évoquées ci-dessus, elles se

rapportent à l’engagement pris par le bénéficiaire, lors de la signature du

contrat de réinsertion tel que prévu à l’art. 39 LEAC - respectivement décrit

aux art. 10 al. 3, 11 et 12 REAC - de participer activement à sa réinsertion

professionnelle et/ou sociale. Le respect des termes de ce contrat est une

condition du droit aux prestations, au même titre que, de manière plus

générale, le respect l’obligation faite au bénéficiaire de renseigner sans

délai l’autorité au sujet de tout changement de sa situation personnelle et

financière, respectivement de fournir tous les documents y relatifs (art. 38

LEAC et 14 REAC).

b) En l’espèce, le recourant s’est

abstenu d’informer l’autorité du fait qu’il avait bénéficié d’un versement de fr.

5'000.- dans le courant du mois de septembre 2005. A sa décharge, il fait

valoir que ce montant, reçu en prêt à seule fin de pourvoir aux besoins de ses

filles, ne constituait pas un revenu et n’avait dès lors pas d’incidence sur

son droit au RMR. Certes, en tant qu’il se serait agi d’une prestation

occasionnelle à caractère d’assistance consentie par une personne privée, ce

montant aurait pu ne pas être pris en considération dans le calcul du RMR,

comme le prévoit l’art. 22 REAC. Il n’appartenait cependant pas au recourant de

décider si on se trouvait effectivement dans une telle hypothèse. A cela

s’ajoute qu’il a délibérément trompé l’autorité par le remise d’un extrait de

compte bancaire falsifié. En adoptant ce comportement, il a clairement violé son

devoir de collaborer.

En outre, du bilan dressé le 11 avril

2005.

par l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) au sujet de la

participation du recourant à sa réinsertion professionnelle il ressort que les

recherches d’emploi effectuées par l’intéressé ont été insuffisantes, qu’il n’a

consenti à intensifier celles-ci que sous la pression et la surveillance du

conseiller en placement en charge de son dossier pour n’atteindre que le

résultat minimum attendu d’un demandeur d’emploi, qu’il a réservé un accueil mitigé

aux trois emplois temporaires qui lui ont été proposés et qu’il a manifesté une

absence de motivation, voire de la résistance, lorsqu’il s’est agi de lui

proposer d’élargir le cadre de ses compétences ou d’étendre ses recherches de

travail à d’autres domaines d’activité. Ne disconvenant pas du fait que son

comportement a pu conduire l’ORP a dresser ce bilan, le recourant se borne à

faire valoir que le RMR ne saurait être refusé aux requérants qui ne

manifestent qu’un intérêt modéré à leur réinsertion professionnelle. Le contrat

de réinsertion qu’il s’est engagé à respecter lui imposait cependant de

participer de manière active à sa réinsertion, ce qui va au-delà d’efforts à

peine suffisants et doit bien plutôt se traduire par des actes manifestant la

ferme volonté de retrouver au plus vite du travail. Celle-ci ayant clairement fait

défaut, l’autorité intimée était fondée à retenir que l’intéressé ne

satisfaisait pas aux conditions du renouvellement du droit au RMR au sens de

l’art. 48 al. 2 LEAC.

4.

Des considérants qui précèdent, il ressort

que les deux décisions attaquées doivent être confirmées et le recours rejeté

en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 20 avril 2006 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.