PS.2006.0111
TA - PS.2006.0111 - 2006-12-20 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
20 décembre 2006Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
LEAC-27
LEAC-39
LEAC-40-2
LEAC-48-2
REAC-18
REAC-22
Résumé contenant:
Refus du renouvellement du droit au RMR en cas d'efforts à peine suffisants en vue d'une réinsertion professionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin. Greffier : M.
Jean-François Neu.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, 1014 Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
1003 Lausanne
Objet
Recours formé par X.________
contre deux décisions rendues le 20 avril 2006 par le Service de prévoyance
et d'aide sociales (réduction, puis refus de renouvellement du RMR)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 2 juin 2005, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : le CSR) a mis X.________ au bénéfice du Revenu
minimum de réinsertion (RMR), lui allouant un forfait pour trois personnes,
soit outre lui-même ses deux filles, nées respectivement en 1989 et en 1997,
dont il avait la garde à la suite de son divorce. Dans le courant du mois de
septembre 2005, ces deux enfants ont quitté le domicile de leur père pour aller
vivre avec leur mère. Par décision du 28 octobre 2005, le CSR a réduit le
montant du RMR au forfait applicable à une personne seule à compter du 1er
octobre 2005 au motif que les deux enfants ne faisaient plus ménage commun avec
le bénéficiaire des prestations. L’intéressé a recouru contre ce prononcé
devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) par acte du 28
novembre 2005.
B.
Le 24 novembre 2005, X.________ a demandé le
renouvellement de son droit au RMR à compter du 1er octobre 2005
pour une nouvelle période de douze mois. Le CSR a rejeté cette demande par
décision du 1er décembre 2005 au motif que l’intéressé n’avait pas
satisfait à ses obligations, d’une part pour avoir dissimulé le versement d’une
somme de fr. 5'000.- dont il avait bénéficié en septembre 2005, d’autre part
pour ne pas avoir suffisamment collaboré à sa réinsertion professionnelle avec
l’Office régional de placement (ORP) en charge de son dossier. Par acte du 22
décembre 2005, l’intéressé a recouru devant le SPAS contre ce prononcé et
conclu à l’octroi des prestations sollicitées.
C.
Par deux décisions rendues le 20 avril 2006, le SPAS a
rejeté chacun des recours formés par X.________ contre les prononcés rendus par
le CSR les 28 octobre et 1er décembre 2005. L’intéressé a recouru
contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif par acte de son
conseil du 18 mai 2006 et conclu à leur annulation, respectivement à la prolongation
de son droit au RMR pour lui-même et ses deux filles à compter du 1er
octobre 2005. Le SPAS a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 8 juin 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vigueur lorsque les faits déterminants se sont
produits, la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs
(LEAC) et son règlement d’application (REAC) sont applicables au présent
litige, nonobstant leur abrogation par l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2006, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV,
RSV 850.051; art. 81 LASV).
2.
Selon l’art. 27 LEAC, le RMR, instauré en faveur des
personnes en fin de droit ou sans droit aux prestations de l’assurance-chômage,
comprend d’une part un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins
vitaux et personnels indispensables ainsi qu’un supplément correspondant à
l’exécution d’un contrat de réinsertion, d’autre part des mesures visant à
favoriser sa réinsertion professionnelle et/ou sociale et à développer des
compétences facilitant cette réinsertion. L’art. 40 al. 2 LEAC prévoyant que la
prestation financière de l’Etat dépend de la situation familiale et financière
du requérant, l’art. 5 REAC précise que le montant du RMR comprend un forfait de
base déterminé par la composition du ménage de l’intéressé. L’art. 18 REAC dispose
quant à lui que le montant de la prestation financière tient notamment au
nombre des personnes à charge du requérant et faisant ménage commun avec lui. La
jurisprudence précise à cet égard qu’il ne suffit pas que les enfants du
requérant soient à sa charge, respectivement qu’il contribue à leur entretien.
Ceux-ci doivent encore faire ménage commun avec lui dès lors qu’ils n’ont pas
de droit propre aux prestations du RMR et que celles-ci n’ont pas pour vocation
de couvrir les obligations alimentaires des parents, mais seulement de soulager
le requérant d’une partie des charges plus élevées qu’il doit assumer en cas de
ménage commun plutôt qu’en vivant seul (Tribunal administratif, arrêt
PS.1998.0117 du 6 octobre 1999, consid. 4).
Partant, il importe peu que le recourant
ait continué à pourvoir à l’entretien de ses filles après le départ de
celles-ci de son domicile, courant septembre 2005. Conforme à la jurisprudence
en tant qu’elle réduit le forfait du recourant à celui d’une personne seule
pour tenir compte de la composition effective de son ménage au 1er
octobre 2005, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en
conséquence.
3.
Subsiste la question du refus de renouveler le droit au
RMR à compter du 1er octobre 2005.
a) Selon l’art. 48 LEAC, le RMR est
accordé jusqu’à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle,
mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1er). Au-delà
de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période
identique ; un bilan portant sur le respect des conditions contractuelles
et sur les perspectives de retour à l’autonomie financière est alors effectué,
le RMR ne pouvant toutefois dépasser la durée totale de vingt-quatre mois (al.
2). Ainsi, le renouvellement a été refusé pour absence de perspective de retour
à une autonomie financière en cas d’incapacité de travail de longue durée ou
d’invalidité du requérant (Tribunal administratif, arrêt PS.2002.105 du 31 mars
2003). S’agissant des conditions contractuelles évoquées ci-dessus, elles se
rapportent à l’engagement pris par le bénéficiaire, lors de la signature du
contrat de réinsertion tel que prévu à l’art. 39 LEAC - respectivement décrit
aux art. 10 al. 3, 11 et 12 REAC - de participer activement à sa réinsertion
professionnelle et/ou sociale. Le respect des termes de ce contrat est une
condition du droit aux prestations, au même titre que, de manière plus
générale, le respect l’obligation faite au bénéficiaire de renseigner sans
délai l’autorité au sujet de tout changement de sa situation personnelle et
financière, respectivement de fournir tous les documents y relatifs (art. 38
LEAC et 14 REAC).
b) En l’espèce, le recourant s’est
abstenu d’informer l’autorité du fait qu’il avait bénéficié d’un versement de fr.
5'000.- dans le courant du mois de septembre 2005. A sa décharge, il fait
valoir que ce montant, reçu en prêt à seule fin de pourvoir aux besoins de ses
filles, ne constituait pas un revenu et n’avait dès lors pas d’incidence sur
son droit au RMR. Certes, en tant qu’il se serait agi d’une prestation
occasionnelle à caractère d’assistance consentie par une personne privée, ce
montant aurait pu ne pas être pris en considération dans le calcul du RMR,
comme le prévoit l’art. 22 REAC. Il n’appartenait cependant pas au recourant de
décider si on se trouvait effectivement dans une telle hypothèse. A cela
s’ajoute qu’il a délibérément trompé l’autorité par le remise d’un extrait de
compte bancaire falsifié. En adoptant ce comportement, il a clairement violé son
devoir de collaborer.
En outre, du bilan dressé le 11 avril
2005.
par l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) au sujet de la
participation du recourant à sa réinsertion professionnelle il ressort que les
recherches d’emploi effectuées par l’intéressé ont été insuffisantes, qu’il n’a
consenti à intensifier celles-ci que sous la pression et la surveillance du
conseiller en placement en charge de son dossier pour n’atteindre que le
résultat minimum attendu d’un demandeur d’emploi, qu’il a réservé un accueil mitigé
aux trois emplois temporaires qui lui ont été proposés et qu’il a manifesté une
absence de motivation, voire de la résistance, lorsqu’il s’est agi de lui
proposer d’élargir le cadre de ses compétences ou d’étendre ses recherches de
travail à d’autres domaines d’activité. Ne disconvenant pas du fait que son
comportement a pu conduire l’ORP a dresser ce bilan, le recourant se borne à
faire valoir que le RMR ne saurait être refusé aux requérants qui ne
manifestent qu’un intérêt modéré à leur réinsertion professionnelle. Le contrat
de réinsertion qu’il s’est engagé à respecter lui imposait cependant de
participer de manière active à sa réinsertion, ce qui va au-delà d’efforts à
peine suffisants et doit bien plutôt se traduire par des actes manifestant la
ferme volonté de retrouver au plus vite du travail. Celle-ci ayant clairement fait
défaut, l’autorité intimée était fondée à retenir que l’intéressé ne
satisfaisait pas aux conditions du renouvellement du droit au RMR au sens de
l’art. 48 al. 2 LEAC.
4.
Des considérants qui précèdent, il ressort
que les deux décisions attaquées doivent être confirmées et le recours rejeté
en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 20 avril 2006 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.