PS.2006.0112
TA - PS.2006.0112 - 2006-07-14 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
14 juillet 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
LACI-16-1
LACI-17-3
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Seule une faute légère peut être retenue contre l'assuré qui n'a pas répondu à l'une des assignations de l'office régional pour des motifs de santé, mais a répondu à deux autres assignations et a retrouvé un emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourant
X.________, à1********,
représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 7 avril 2006 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________, né le 2********, bénéficie d'une formation
professionnelle d'électricien de réseau. Il a travaillé lors de son dernier
emploi en qualité de chef d'équipe auprès de la société A.________ à 3********
du 1er novembre 2001 au 29 février 2004. Il a requis
l'indemnité de chômage depuis le 1er mars 2004 et un délai-cadre
d'indemnisation a été ouvert jusqu'au 28 février 2006.
b) Au mois de juin 2005, l'Office régional de
placement a assigné l'assuré à différents emplois notamment auprès de B.________
Sàrl à 4********, de C.________ SA à Lausanne et de D.________ SA à Lausanne.
La société D.________ SA à Lausanne a informé l'Office régional le 5 septembre
2005 que l'assuré ne s'était pas annoncé. En revanche, les sociétés C.________
et B.________ ont attesté l'examen de la candidature présentée par l'assuré.
Invité à se déterminer à ce sujet, l'assuré a précisé qu'il était dans
l'attente d'une réponse pour un engagement auprès de l'entreprise E.________ à 5********
qui s'était concrétisé le 12 septembre 2005. Il indique en outre que pour des
raisons de santé, il ne pouvait pas travailler sur des chantiers comme monteur
électricien.
B.
a) Par décision du 27 septembre 2005, l'Office régional de
placement de Lausanne a prononcé une suspension de trente et un jours dans
l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, décision confirmée par le
Service de l'emploi le 7 avril 2006.
b) X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 18 mai 2006 en concluant à l'annulation de la
décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006 et à ce qu'aucune sanction ne
soit prise à son encontre. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le
recours en concluant à son rejet et l'Office régional de placement a conclu au
maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI
prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail
en vue de diminuer le dommage. Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
convenable qui lui a été assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI première phrase).
Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également
réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec
l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par
l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22, consid. 1a).
b) Le droit à l'indemnité de chômage a pour
corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale
des assurés de réduire le dommage (ATF 23 V 96 et les références citées). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art.
30.
al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les
prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Une telle sanction constitue
selon la jurisprudence fédérale une manière appropriée adéquate de faire
participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison
d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a et 124 V
227.
consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa). Mais la suspension du droit à
l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage
effectif. L'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne des comportements dont les
conséquences préjudiciables pour l'assurance-chômage sont pour certaines
difficiles à qualifier. En revanche, lorsque le poste proposé à l'assuré n'est
plus vacant à la date de l'assignation ou encore lorsque l'assuré accepte
concomitamment une assignation du chômage à un autre emploi convenable, il n'y
a pas manière à suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, puisque
dans le second cas, l'assuré a concrétisé son obligation principale d'accepter
un travail (DTA 1990 no 20 p. 132, voir aussi ATFA non publié du 29 février
2002.
rendu dans la cause C152/01).
c) En l'espèce, la situation de l'assuré ne peut
d'emblée être assimilée à un refus de travail convenable en raison des
incertitudes sur son état de santé quant à la capacité d'exercer le travail
assigné auprès de la société D.________ SA qui correspondait à un poste de
monteur électricien. En revanche, le tribunal constate que l'assuré a répondu
aux deux autres assignations qui correspondaient à des postes compatibles avec
son état de santé (poste de technicien et de chef d'équipe) montrant ainsi sa
volonté de mettre un terme au chômage, volonté qui s'est finalement concrétisée
le 12 septembre 2005 par l'emploi qu'il a retrouvé auprès de l'entreprise E.________
à 5********. Il est vrai que la prise d'emploi n'est pas concomitante à
l'assignation auprès de la société D.________ SA, mais le tribunal doit tenir
compte du comportement de l'assuré qui, par ses recherches d'emploi, a mis un
terme à son chômage; en outre, l'incertitude quant au caractère convenable du
travail assigné auprès de la société D.________ ne permet pas d'assimiler le
comportement de l'assuré à une faute grave. Le recourant a d'ailleurs répondu
aux deux autres assignations du même jour, confirmant sa volonté de retrouver
un travail convenable. Le tribunal estime ainsi que seule une faute légère peut
être reprochée au recourant, limitant la durée de la suspension à 10 jours au
plus.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est partiellement admis. La décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006
ainsi que la décision de l'Office régional de placement du 27 septembre 2005
sont annulées. Le dossier est retourné à l'Office régional de placement pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants. Le recourant qui obtient pour
l'essentiel gain de cause a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006, ainsi
que la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 27 septembre
2005 sont annulées. Le dossier est retourné à l'Office régional de placement de
Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'Office régional de placement est débiteur du recourant
d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 14 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.