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Décision

PS.2006.0112

TA - PS.2006.0112 - 2006-07-14 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne

14 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, né le 2********, bénéficie d'une formation

professionnelle d'électricien de réseau. Il a travaillé lors de son dernier

emploi en qualité de chef d'équipe auprès de la société A.________ à 3********

du 1er novembre 2001 au 29 février 2004. Il a requis

l'indemnité de chômage depuis le 1er mars 2004 et un délai-cadre

d'indemnisation a été ouvert jusqu'au 28 février 2006.

b) Au mois de juin 2005, l'Office régional de

placement a assigné l'assuré à différents emplois notamment auprès de B.________

Sàrl à 4********, de C.________ SA à Lausanne et de D.________ SA à Lausanne.

La société D.________ SA à Lausanne a informé l'Office régional le 5 septembre

2005 que l'assuré ne s'était pas annoncé. En revanche, les sociétés C.________

et B.________ ont attesté l'examen de la candidature présentée par l'assuré.

Invité à se déterminer à ce sujet, l'assuré a précisé qu'il était dans

l'attente d'une réponse pour un engagement auprès de l'entreprise E.________ à 5********

qui s'était concrétisé le 12 septembre 2005. Il indique en outre que pour des

raisons de santé, il ne pouvait pas travailler sur des chantiers comme monteur

électricien.

B.

a) Par décision du 27 septembre 2005, l'Office régional de

placement de Lausanne a prononcé une suspension de trente et un jours dans

l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, décision confirmée par le

Service de l'emploi le 7 avril 2006.

b) X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 18 mai 2006 en concluant à l'annulation de la

décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006 et à ce qu'aucune sanction ne

soit prise à son encontre. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le

recours en concluant à son rejet et l'Office régional de placement a conclu au

maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui

lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI

prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail

en vue de diminuer le dommage. Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail

convenable qui lui a été assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI première phrase).

Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également

réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec

l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par

l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22, consid. 1a).

b) Le droit à l'indemnité de chômage a pour

corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale

des assurés de réduire le dommage (ATF 23 V 96 et les références citées). En

font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de

l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte

pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à

prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art.

30.

al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les

prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la

suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Une telle sanction constitue

selon la jurisprudence fédérale une manière appropriée adéquate de faire

participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison

d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a et 124 V

227.

consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa). Mais la suspension du droit à

l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage

effectif. L'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne des comportements dont les

conséquences préjudiciables pour l'assurance-chômage sont pour certaines

difficiles à qualifier. En revanche, lorsque le poste proposé à l'assuré n'est

plus vacant à la date de l'assignation ou encore lorsque l'assuré accepte

concomitamment une assignation du chômage à un autre emploi convenable, il n'y

a pas manière à suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, puisque

dans le second cas, l'assuré a concrétisé son obligation principale d'accepter

un travail (DTA 1990 no 20 p. 132, voir aussi ATFA non publié du 29 février

2002.

rendu dans la cause C152/01).

c) En l'espèce, la situation de l'assuré ne peut

d'emblée être assimilée à un refus de travail convenable en raison des

incertitudes sur son état de santé quant à la capacité d'exercer le travail

assigné auprès de la société D.________ SA qui correspondait à un poste de

monteur électricien. En revanche, le tribunal constate que l'assuré a répondu

aux deux autres assignations qui correspondaient à des postes compatibles avec

son état de santé (poste de technicien et de chef d'équipe) montrant ainsi sa

volonté de mettre un terme au chômage, volonté qui s'est finalement concrétisée

le 12 septembre 2005 par l'emploi qu'il a retrouvé auprès de l'entreprise E.________

à 5********. Il est vrai que la prise d'emploi n'est pas concomitante à

l'assignation auprès de la société D.________ SA, mais le tribunal doit tenir

compte du comportement de l'assuré qui, par ses recherches d'emploi, a mis un

terme à son chômage; en outre, l'incertitude quant au caractère convenable du

travail assigné auprès de la société D.________ ne permet pas d'assimiler le

comportement de l'assuré à une faute grave. Le recourant a d'ailleurs répondu

aux deux autres assignations du même jour, confirmant sa volonté de retrouver

un travail convenable. Le tribunal estime ainsi que seule une faute légère peut

être reprochée au recourant, limitant la durée de la suspension à 10 jours au

plus.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est partiellement admis. La décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006

ainsi que la décision de l'Office régional de placement du 27 septembre 2005

sont annulées. Le dossier est retourné à l'Office régional de placement pour

statuer à nouveau dans le sens des considérants. Le recourant qui obtient pour

l'essentiel gain de cause a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006, ainsi

que la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 27 septembre

2005 sont annulées. Le dossier est retourné à l'Office régional de placement de

Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.

L'Office régional de placement est débiteur du recourant

d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 14 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.