PS.2006.0113
TA - PS.2006.0113 - 2006-09-26 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
26 septembre 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
SURASSURANCE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PRESTATION D'ASSURANCE{AVS/AI/PC}
LACI-18c-1
LAVS-21
LPGA-69
OACI-12-1
Résumé contenant:
Un cumul inconditionnel de prestations de retraite et de l'indemnité de chômage est clairement exclu par la LACI (interdiction de surindemnisation). Le caractère involontaire de la mise à la retraite n'y change rien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Isabelle
Hofer Dumont, greffière,
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, à Echallens.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 13 avril 2006 (calcul de l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1974, X.________, né le 2********, a été engagé comme employé
d'assurances qualifié par la A.________. Son contrat de durée déterminée n'a
pas été renouvelé au 31 janvier 2005, mois au cours duquel il a atteint
l'âge de 63 ans.
Dès le 1er février 2005, X.________ a revendiqué
l'octroi d'indemnités de chômage auprès de l'Office régional de placement
(ci-après: ORP) d'Echallens. Le 22 mars 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la Caisse), a rejeté cette demande, parce que X.________ avait
convenu avec son employeur de prendre une retraite anticipée. Le 5 septembre
2005, la Caisse a admis l’opposition formée par X.________ contre cette
décision, qu’elle a annulée.
Dès février 2005, X.________ a reçu des indemnités journalières
d’un montant de 244.60 fr. En janvier et mars 2006, il a demandé des
explications au sujet de ce montant. Le 7 février 2006, la Caisse a rendu une
décision détaillant le calcul de l’indemnité journalière, dont elle a confirmé
le montant. Le 13 avril 2006, elle a rejeté l’opposition formée contre cette
décision, qu’elle a confirmée.
B.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation,
subsidiairement à la réforme de la décision du 13 avril 2006. Il demande de
recevoir des indemnités journalières pour un montant correspondant à 70% du
revenu qu’il réalisait à l’époque de son engagement auprès de la A.________.
La Caisse propose le rejet du recours. L'ORP a
renoncé à se déterminer.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la détermination de la quotité de
l'indemnité de chômage. Le recours est irrecevable en tant qu’il tend à la
réduction du délai d’attente, car cet élément est exorbitant de la décision
attaquée.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (let. a) ou s'il a subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b), et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (let. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les
limites du délai-cadre de deux ans précédant sa demande d'indemnisation a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation. Toutefois, afin d'éviter le
cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle
et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles
concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à
la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS
selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), mais qui désirent
continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette règle
répond à l'un des objectifs généraux du droit des assurances sociales consistant
à empêcher la surindemnisation lorsqu'il y a concours de prestations, désormais
consacré à l'art. 69 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1). La question des
prestations de la prévoyance professionnelle perçues par les assurés à la
retraite anticipée qui sollicitent l'indemnité de chômage constitue un cas
particulier de surindemnisation réglé par la LACI (cf. PS.2000.0196 du 6
novembre 2001, confirmé par arrêt rendu le 17 mars 2003 par le Tribunal fédéral
des assurances dans la cause C.345/01; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; PS
2005.0115
du 6 octobre 2005).
b) L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983
d'application de la LACI (OACI; RS 837.02) prévoit que pour les assurés qui ont
été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations
de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité
soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Cette
règle n'est cependant pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite
anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations
impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 12 al.
2.
let. a OACI) et lorsqu'il a droit à des prestations de retraite inférieures à
l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre en vertu de l'art. 22 LACI
(art. 12 al. 2 let. b OACI). Dans un tel cas, les prestations de vieillesse de
la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c
al. 1 LACI; cf. Directive du Seco relative à la période de cotisation des
assurés à la retraite anticipée in bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes
de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les
prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire
auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge
réglementaire pour la retraite anticipée.
c) Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant
réunit les conditions cumulatives de l'art. 12 al. 2 OACI. Son droit à
l'indemnité de chômage a en outre été reconnu par la Caisse, qui lui a ouvert
un délai-cadre d'indemnisation et lui verse régulièrement des indemnités depuis
le mois de février 2005.
2.
a) Le recourant fait encore valoir que dans sa première
décision du 5 septembre 2005, l'autorité intimée avait alors admis qu'il
n'était pas en situation de retraite anticipée. Toute décision en rapport avec
cette notion doit dès lors à son sens être annulée.
Le recourant se trompe sur le sens à donner à la
décision dont il se prévaut. La Caisse s'est en effet bornée à constater que la
mise à la retraite anticipée du recourant n'avait pas été décidée d'un commun
accord, mais résultait de motifs d'ordre économique de l'employeur. Le Tribunal
fait le même constat et relève encore que le recourant touche des prestations
de vieillesse de la prévoyance professionnelle depuis février 2005, ce qu'il ne
conteste au demeurant pas.
b) Le recourant allègue que le principe de surindemnisation
n'est pas applicable, les prestations d'une fondation de prévoyance ne
ressortissant pas du droit des assurances sociales. Il méconnaît l'art. 69 LPGA
et la jurisprudence y relative, qui viennent d’être rappelés.
c) Le recourant soutient qu'il devrait toucher la
totalité de ses pensions de vieillesse et de ses indemnités de chômage, au
motif qu'il a cotisé durant toute sa vie professionnelle à un taux normal.
Le recourant ne peut obtenir satisfaction sur ce
point non plus, un cumul inconditionnel des prestations de retraite et de
l'indemnité de chômage étant clairement exclu aux termes de l'art. 18c LACI. En
outre, le fait que la mise à la retraite anticipée ne résulte pas d'une
décision volontaire est sans effet quant à la prise en compte de la surindemnisation,
mais ouvre uniquement la possibilité d'un délai-cadre d'indemnisation en
application de l'art. 12 al. 2 OACI.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a déduit
de l'indemnité de chômage un montant de 3'875.65 fr. correspondant aux prestations
mensuelles de prévoyance professionnelle perçues par le recourant depuis le
mois de février 2005.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 13 avril 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.