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Décision

PS.2006.0114

TA - PS.2006.0114 - 2006-11-29 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

29 novembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né en 2********, a été administrateur de la

société anonyme Y.________ – entreprise de récupération et valorisation de

déchets de quelque nature qu'ils soient, notamment de pneus – où il exerçait

également la fonction de directeur, jusqu'au 18 février 2005, date de la

faillite prononcée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois.

B.

M. X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage

à partir du 18 février 2005, faisant contrôler son inactivité

professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la Riviera

(ci-après: l’ORP). Lors du premier entretien à l'ORP, le 3 mars 2005, son

conseiller a relevé ce qui suit:

" Recherches d'emploi: l'assuré n'a pas encore

commencé ses recherches; l'ai invité à le faire rapidement; vue son âge, lui ai

dit qu'il peut aussi chercher des mandats. Vue revendication dès le 18.02.05,

demande de justification car il n'a pas fait de recherches.

Expliqué à l'assuré que les recherches d'emploi est une

obligation des personnes qui s'inscrivent au chômage et qui touchent des

indemnités."

C.

Invité à se déterminer sur l'absence de recherches

d'emploi pendant la période du 18 au 28 février 2005, l'intéressé a expliqué à

l'ORP qu'une nouvelle société allait être constituée dans laquelle il

occuperait une fonction dirigeante et que, du moment qu'il s'était engagé à

reprendre une activité en avril ou mai 2005, il lui était difficile de chercher

du travail pour des raisons de transparence vis-à-vis de ses futurs

investisseurs. Il a également précisé que, vu son âge, trouver un poste correspondant

à son ancienne fonction était difficile.

Par décision du 21 mars 2005, confirmée

définitivement par le Service de l'emploi, Instance juridique du chômage, l'ORP

a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité pendant cinq jours pour défaut

de recherches d'emploi entre les 18 et 28 février 2005.

D.

Par décision du 29 avril 2005, l'ORP a suspendu le droit

de M. X.________ à l'indemnité pendant dix jours pour défaut de recherches de

travail durant le mois de mars 2005.

Dans le procès-verbal de l'entretien du

19 mai 2005, le conseiller ORP de l'intéressé a inscrit les remarques

suivantes:

"Expliqué la démarche à suivre concernant sa recherche:

il peut chercher activement du travail salarié et en même temps chercher aussi

des mandats ou essayer de monter une activité indépendante.

L'assuré semble avoir compris le sens de cette démarche; il

dit qu'il va chercher un travail et en même temps suit la procédure pour le

rachat de son entreprise."

Par décision du 11 août 2005, entrée en force, l'ORP

a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité durant dix jours pour défaut

de recherches d'emploi durant le mois de juin 2005.

Deux demandes de justification pour absence de

recherches d'emploi concernant avril et mai 2005 ont été encore envoyées à

l'intéressé en août 2005. Selon une lettre de l'ORP du 9 février 2006 adressée

au Service de l'emploi, l'intéressé ne s'étant pas prononcé sur ces reproches

et ayant manifesté l'intention de former opposition, les manquements précités

n'ont pas l'objet d'une décision de suspension.

E.

Le 10 août 2005, l'ORP a demandé à l'intéressé de se

déterminer sur son aptitude au placement, vu sa persistance à ne pas chercher

d'emplois et vu ses explications à ce sujet.

M. X.________ a répondu le 20 août 2005 ce qui suit:

" […]

Après réflexion, je constate que, malheureusement et malgré

les nombreuses discussions que j'ai eues avec votre M. Z.________, il était

clair pour moi qu'il comprenait ma situation dans laquelle je me trouvais et

les nombreuses difficultés qu'un homme de 63 ans qui a travaillé presque toute

sa vie à l'étranger, se trouve dans le marché du travail actuel. Il a été

d'accord avec moi que ma seule chance réelle était de chercher des

investisseurs afin de continuer les activités de Y.________. Comme vous le

savez, j'ai franchement concentré tous mes efforts afin de trouver une solution

et non pas seulement créer un travail pour moi-même, mais de réinstaller des

places de travail perdues avec la faillite de Y.________. Comme vous le savez

fort bien, ces discussions difficiles prennent du temps et ne dépendent pas

seulement de ma personne mais de nombreuses parties et mon influence reste

certainement limitée.

[…]

En ce qui concerne les versements de mes indemnités, je vous

demande de revoir sérieusement mon dossier et vous constaterez que jusqu'à ce

jour, rien n'a été versé de votre caisse. J'ajoute même, qu'aucune explication

ou raisons m'ont été expliquées pour cette absence de paiements. Je ne

comprends certainement pas cette attitude et pourquoi faut-il attendre six mois

pour avoir une réaction de votre part.

[…]

Par décision du 30 août 2005,

l'ORP a déclaré M. X.________ inapte au placement à partir du 18 février

2005, considérant que l'intéressé n'était pas prêt à se mettre à la disposition

du marché de l'emploi dès lors qu'il ne consacrait son temps qu'à effectuer des

démarches en vue de la reprise des activités de la société Y.________.

F.

Le 29 septembre 2005, M. X.________ a formé opposition

contre cette décision concluant à son annulation. Il a notamment prétendu que

les motifs de cette décision sont contradictoires, puisqu'il lui est reproché

de ne pas se mettre à disposition d'un employeur, tout en admettant que l'étude

des possibilités de reprise de l'entreprise Y.________ était conciliable avec

l'obligation légale de réduire le dommage.

Par décision du 6 avril 2006, le Service de l'emploi

a rejeté l'opposition de M. X.________, constatant que celui-ci n'avait

pas la volonté d'intégrer le marché de l'emploi, se consacrant à trouver des

investisseurs, des partenaires et des clients en vue de créer une société repreneuse

des activités de Y.________.

G.

Le 22 mai 2006, M. X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à la constatation de son aptitude au

placement dès son inscription, subsidiairement dès octobre 2005. Il fait valoir

que, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, ses défauts

de recherches de travail et ses investigations pour trouver des repreneurs de

sa société ne sont pas suffisants pour conclure à son inaptitude au placement.

Il ajoute que l'ORP avait dans un premier temps admis ses démarches pour Y.________

et qu'il ne pouvait justifier d'aucun nouvel élément pertinent pour

reconsidérer sa décision. Il relève encore qu'il ne peut lui être reproché de

n'avoir pas fait des recherches d'emploi moins qualifiées, dont le salaire

annuel serait inférieur à Fr. 74'760.--. Il précise enfin que dès octobre

2005, il s'est mis à la recherche d'emplois sans lien avec Y.________, ce que

l'ORP nie à tort.

Le 30 mai 2006, l'ORP a expliqué qu'il

avait refusé de reconnaître M. X.________ apte au placement malgré la vente de

l'entreprise Y.________ (20 avril 2006), au motif que l'intéressé n'avait pas

prouvé que ses démarches de février à avril 2005 étaient effectuées dans le but

de trouver un nouvel emploi salarié et qu'elles étaient sans rapport avec son

ancienne activité au sein de Y.________.

Dans sa réponse du 21 juin 2006, le Service de

l'emploi expose qu'en excluant les emplois procurant un revenu annuel inférieur

à Fr. 74'760.--, l'intéressé restreignait ses possibilités de placement.

Le 21 août 2006, M. X.________ a informé le Tribunal

administratif qu'il était "en phase de conclure un contrat de travail

tout ce qui a de plus salarié", ce qui constituait la preuve a

posteriori de sa volonté de trouver un emploi, même à la veille de l'âge de la

retraite.

Le 11 octobre 2006, l'intéressé a indiqué qu'aucun

contrat n'avait finalement été signé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 17 al. 1er de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance

doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce

qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il

lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches

d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient

couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Secrétariat

d'Etat à l'économie (seco), Circulaire relative à l'indemnité de chômage

(Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).

L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour

juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et

quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas

particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation

du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la

formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire

IC, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de

travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre

des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent

insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré

pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le

sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (Tribunal

administratif, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

En l'espèce, le recourant a déjà été suspendu à

trois reprises dans son droit à l'indemnité pour n'avoir cherché aucun emploi

en février, mars et juin 2005. L'ORP est d'avis que ces trois sanctions,

l'absence de toute recherche de travail entre février et août 2005 et les

explications du recourant à ce sujet suffisent à le reconnaître inapte au

placement.

3.

Lorsque les recherches d'emploi sont

continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être

niée (ATF 123 V 216 consid. 3 et la

référence). En vertu du principe de proportionnalité (ATF

125.

V 196 consid. 4c; cf. aussi ATF

130.

V 385), l'insuffisance de recherches d'emploi doit

cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à

l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches

insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à

fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension

antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche

ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa

volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré

n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches

sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles

sont inutilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997 n° 8 p. 31 s. consid.

3.

et n° 19 p. 101 consid. 3b).

4.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, dès le début de

son chômage, le recourant avait l'intention de relancer les activités de son

ancienne société en recherchant de nouveaux partenaires et de nouveaux

investisseurs. Dans un premier temps, l'ORP a considéré qu'une telle démarche

était conforme au devoir de tout chômeur de diminuer le dommage, mais qu'elle

devait être accompagnée de recherches de travail (v. procès-verbal d'entretien

du 3 mars 2005). Lorsque l'ORP a constaté plus tard que le recourant continuait

à consacrer son temps à cet unique but, et ce malgré trois suspensions du droit

à l'indemnité pour défaut de recherches d'emploi, il a considéré que celui-ci

n'avait pas la volonté de chercher d'autres activités ni de se mettre au service

d'un employeur potentiel, si bien qu'il ne répondait pas aux critères de

l'aptitude au placement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a

là aucune contradiction; il ne s'agit en effet pas d'une alternative, comme il

semble le croire. Dès lors qu'un assuré effectue des recherches d'emploi en

tant que salarié en parallèle à des démarches pour créer ou relancer l'activité

d'une entreprise, il répond aux exigences de la LACI en matière de

disponibilité. Mais, du moment qu'il œuvre dans le seul but de relancer son

ancienne entreprise, il exclut tout autre emploi potentiel et n'offre aucune

disponibilité à un éventuel employeur. Tel est bien le cas du recourant. A cet

égard, il ressort des pièces au dossier qu'il n'a effectué aucune démarche auprès

d'employeurs potentiels pendant les mois de février à septembre 2005, mais

qu'il s'est attaché à chercher des investisseurs et des partenaires pour son

projet personnel. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il est également

établi que le recourant a persisté dans cette démarche tout au long de cette

période, malgré les explications de son conseiller et les décisions de

suspension. Il a d'ailleurs clairement et continuellement exposé qu'il

n'entendait pas changer sa manière de faire, sous prétexte que son âge et ses

qualifications l'empêcheraient de trouver un travail rémunéré au-dessus du

seuil annuel de Fr. 74'760.--. Ce n'est qu'après avoir consulté son avocat

qu'il s'est plié aux exigences de l'ORP (v. lettre de Me Subilia à l'ORP du 3

mai 2006). Ainsi, au moment où elle a statué, l'autorité intimée disposait d'un

nombre d'éléments suffisants pour nier l'aptitude au placement du recourant à

partir du 18 février 2005.

5.

Le recourant soutient à titre subsidiaire que son aptitude

au placement doit être reconnue à partir d'octobre 2005, période à partir de

laquelle il a effectué des recherches d'emploi. Pour sa part, l'autorité

intimée considère qu'elle n'est pas en droit de remettre en question la

décision du Service de l'emploi et que les recherches en question ne démontrent

pas qu'elles concernent un nouvel emploi sans corrélation avec Y.________. Il

n'est pas nécessaire d'examiner le premier motif invoqué par l'ORP, dans la

mesure où ce dernier a indiqué que les éléments en sa possession ne l'auraient

de toute façon pas conduit à reconnaître l'aptitude au placement. Quant au

second motif, force est de constater qu'à la lecture des preuves de recherches

personnelles et des annexes produites par le recourant, celles-ci concernent

tant un nouvel emploi que Y.________. Le fait que la qualité et la quantité des

premières soient critiquables ne fait aucun doute: les contacts évoqués sont

peu nombreux, répétitifs, souvent oraux et difficiles à vérifier. Il s'agit

toutefois de manquements dont la conséquence serait plutôt, après un

avertissement, une sanction sous forme de suspension du droit à l'indemnité. Par

contre, malgré leurs insuffisances, elles laissent apparaître la réelle volonté

du recourant de trouver un travail. Dans ces circonstances, il a lieu

d'admettre qu'en d'effectuant des recherches d'emploi à partir d'octobre 2005,

le comportement du recourant répond à celui d'une personne apte au placement.

6.

Il ne sera pas perçu d'émolument. Ayant procédé par

l'intermédiaire d'un homme de loi, le recourant, qui obtient partiellement gain

de cause, à droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 10 avril 2006, est réformée comme suit:

1. L'opposition

est partiellement admise.

2. La

décision de l'Office régional de placement de la Riviera du 30 août 2005 est

modifiée en ce sens que M. X.________ est reconnu inapte au placement du 18

février au 30 septembre 2005.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de

l'emploi, versera à M. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

ztk/Lausanne, le 29 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.