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Décision

PS.2006.0119

TA - PS.2006.0119 - 2007-04-30 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

30 avril 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, est titulaire d'un CFC

d'employée de commerce depuis juin 2003.

Le 5 décembre 2003, à l'issue d'emplois

intérimaires, elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à l'Office

régional de placement de Payerne-Avenches (ORP). La Caisse cantonale de chômage

(la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 décembre 2003 au 4

décembre 2005.

B.

Le 18 mai 2005, X.________ a débuté, à temps complet, un

stage professionnel auprès de l'Office d'impôt de Payerne. Ce stage lui avait

été assigné par l'ORP et devait se poursuivre jusqu'au 17 novembre 2005

(décision de l'ORP du 6 juin 2005).

Le 8 août 2008, X.________ a annulé par téléphone un

entretien avec sa conseillère en placement qu'elle avait elle-même demandé quelques

jours auparavant. Le procès-verbal de cet entretien téléphonique est ainsi

libellé :

"La DE a

appelé pour informer qu'elle est malade.

Elle avait demandé ce rdz-vs le

29.07 car selon elle les choses se passent mal avec son chef. Paradoxalement,

lors de l'entretien du 26.07, elle avait affirmé que tout était ok. Voir si le déménagement

qu'elle avait annoncé en direction de Fribourg ne serait pas la cause .....

réelle, puisqu'elle souhaitait arrêter la mesure pour cette raison."

Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 30

août 2005 est rédigé en ces termes :

"RECHERCHES : pas encore

apporté RE août mais déjà 2 preuves avec réponses. La possibilité d'être

engagée dans la structure où elle effectue son stage lui paraît de moins en

moins réaliste vu les problèmes rencontrés avec son sup. Comme je lui avais

conseillé, elle a sollicité un entretien avec ce dernier. Il pense qu'elle

n'est pas prête pour être engagée comme taxatrice. Quant aux relations, la DE

les dit moins tendues depuis l'entretien mais tjrs difficiles pour elle. Un

entretien va aussi être programmé avec M. Y.________. La DE me confirme son

grand intérêt à être engagée à l'Etat de Vaud, elle espère qu'une autre

proposition lui sera faite. D'autre part, vu la situation actuelle, le

déménagement n'est plus d'actualité directe. A suivre ....".

Le 9 septembre 2005 au matin, X.________ a quitté

son poste de stage à l'Office d'impôt de Payerne. Sa conseillère en placement

s'exprime comme suit dans un procès-verbal du 12 septembre 2005 :

"Appris par

chef d'office que la DE a abandonné son poste de stage le 09.09 au matin. C'est

le responsable de la DE qui a téléphoné pour informer l'ORP.

La DE appelle ce matin pour

confirmer. Selon elle, c'est après l'entretien avec M. Y.________ qu'elle a

estimé impossible pr elle de poursuivre. Elle n'a pas jugé bon d'attendre et de

laisser l'ORP mettre en place un entretien tripartite. Informée qu'elle risque

des sanctions, dit être prête à assumer ce risque."

Dans son rapport d'activité du 23 septembre 2005

concernant le stage de X.________, le préposé de l'Office d'impôt de Payerne a

notamment exposé que le programme d'activité n'avait pas été respecté, avec ce

commentaire : "Nous avons proposé à la prénommée une orientation

administrative en lieu et place de la fiscalité proprement dite, ce qu'elle n'a

pas accepté.". Il a ajouté que les objectifs n'avaient pas été

atteints parce que "Mlle Berchten n'a pas désiré poursuivre son stage

soit à Payerne ou un autre office du Nord vaudois (Moudon, Avenches, Yverdon.

etc.).".

Invitée par l'ORP à exposer les motifs qui l'avaient

conduite à mettre un termes à son stage professionnel sans l'assentiment de

l'office, X.________ a répondu ce qui suit le 18 octobre 2005 :

" ...

Suite à des conflits quotidiens

avec mon ex-patron, M. Z.________, j'ai effectivement décidé de mettre un terme

à mon stage. Mme A.________était au courant de nos différends. M. Z.________

m'a annoncé texto à un entretien que je n'étais pas la bienvenue dans l'Office

des Impôts de Payerne et que c'était M. Y.________ (Resp. des Ressources

Humaines à Lausanne) qui a voulu me donner une chance. Cela m'a fait comprendre

le comportement abusif envers moi de ce Monsieur. En effet, il

m'impressionnait, il le savait et en profitait pour m'effrayer. Lors de nos

entretiens quasi journaliers, il me dénigrait, me rabaissait et il me

dévalorisait, ce qui m'a fait douté de mes capacités professionnelles.

Dès le début de mon stage, MM. Y.________

et Z.________ m'ont dit que j'avais la possibilité de suivre des cours de

formation (à Yverdon) dans la taxation afin d'obtenir un contrat d'1 année en

tant que «stagiaire en taxation».

Après plusieurs questionnements

concernant ces cours de taxation, M. Z.________ m'informait à chaque reprise

que j'allais bientôt les commencer mais qu'il fallait attendre. Après mes 3

mois d'essais et n'ayant pas de réponse précise de la part de mon ex-patron, je

suis allée voir M. Y.________. Il m'a annoncé qu'il avait engagé quelqu'un

d'autre à ma place. C'était prémédité depuis plusieurs semaines, et personne ne

m'en a parlé !

Ayant perdu confiance en ces

personnes et ayant compris que je n'étais pas la bienvenue chez eux, j'ai

quitté l'Office des Impôts à Payerne.

Je tiens à préciser que j'avais un

très bon rapport avec mes collègues.

... "

C.

La caisse a versé les indemnités de chômage à l'intéressée

jusqu'au 30 novembre 2005 (v. décomptes des 20 octobre, 10 novembre et 2

décembre 2005 concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2005 et la

lettre de la caisse du 20 mars 2006) bien que son délai-cadre d'indemnisation

ne s'achevait que le 4 décembre 2005, car elle avait trouvé un emploi de jeune

fille au pair en Suisse allemande à compter de décembre 2005.

D.

Par décision du 14 décembre 2005, l'ORP a suspendu X.________

dans son droit à l'indemnité pendant 16 jours à compter du 9 septembre 2005,

motif pris qu'en abandonnant la mesure qui lui avait été assignée elle n'avait

pas respecté les instructions de l'ORP, seul habilité à décider si une mesure

doit être poursuivie ou arrêtée. Cette décision qui n'a pas fait l'objet

d'opposition est devenue définitive.

E.

Par décision du 26 janvier 2006, la caisse a réclamé à X.________

la restitution d'indemnités versées à tort par 915 francs 5 centimes.

Le 27 avril 2006 et sur opposition, la caisse a

confirmé cette décision.

F.

Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours

posté le 26 mai 2006. Elle conclut implicitement au rejet de la demande de

remboursement eu égard à sa situation financière précaire.

Dans sa réponse du 8 juin 2006, la caisse a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des

indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise

de cette obligation. Dans la mesure où la recourante fait valoir des arguments

qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une

décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en

considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la

cause C 11/05 et la référence citée).

3.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail

convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou

l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son

comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30

al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité

de la faute; l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début

du délai de suspension (art. 30 al. 3 3ème et 4ème phrase

LACI). Ce délai de six mois est un délai d'exécution : la suspension doit être

subie pendant ce délai (v. circulaire du seco relative à l'indemnité de

chômage, janvier 2007, ch. D49). La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité

prend effet à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait

l'objet de la décision (art. 45 al. 1 let. c de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31

août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Si l'assuré arrive au bout de ses droits aux

indemnités au moment de la décision de suspension rendant ainsi impossible

l'exécution de la sanction sous forme de suspension, la sanction devra alors

être exécutée sous forme de restitution des indemnités versées. La décision en

restitution doit cependant être prononcée pendant le délai d'exécution de six

mois et se limiter au nombre de jours de suspension que l'assuré aurait encore

pu subir, s'il était resté au chômage, pendant le délai d'exécution (v. circulaire

du seco précitée, ch. D50).

4.

En l'espèce, la décision de l'ORP du 14 décembre 2005

prononçant la suspension du droit à l'indemnité de la recourant pendant 16

jours à compter du 9 septembre 2005 est définitive. Cette décision ayant été

rendue après que la recourante a mis fin à son chômage, soit le 30 novembre

2005, elle ne pouvait plus être exécutée que sous forme d'une restitution des

indemnités versées. La décision de la caisse du 26 janvier 2006 réclamant à la

recourante la restitution de 915 francs 5 centimes a été rendue dans le délai d'exécution

de six mois qui commençait à courir le 9 septembre 2005 et s'achevait le 8 mars

2006.

Par ailleurs, la suspension d'une durée de 16 jours, exécutable sous

forme de restitution de 16 indemnité journalières, peut entièrement s'effectuer

pendant ledit délai d'exécution. De sorte que la demande de restitution doit

être entièrement confirmée.

5.

La recourante conserve la possibilité de déposer une

demande de remise dès que la décision de restitution sera exécutoire, demande

qui s'exerce aux conditions de l'art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale

du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 27 avril

2006 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours

de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.