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Décision

PS.2006.0121

TA - PS.2006.0121 - 2006-09-20 - A. X._____ et B. X._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

20 septembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 31 janvier 1990, définitif et exécutoire

Dispositif

dès le 2 mars 1990, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le

divorce des époux C. Y.________ et A. X.________-Y.________, née X.________. Il

a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fils B. X.________,

né le 3********. Il a également fixé la contribution mensuelle due par C.

Y.________ à l'entretien de son fils à 450 francs dès jugement définitif et

exécutoire et jusqu'à l'âge de 8 ans, 500 francs dès lors et jusqu'à l'âge de

14 ans révolus et 550 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension

était indexée au coût de la vie.

B.

Le 11 juin 1990, Mme X.________ a requis l'intervention du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a

cédé ses droits sur la pension due par le père de son fils à l'Etat de Vaud à

la même date.

C.

Par décision du 28 avril 2006, le BRAPA a cessé

d'accorder, à compter du 18 avril 2006, à A. X.________ et son fils B.

X.________ les avances sur la pension alimentaire due à ce dernier, au motif

que B. X.________ avait atteint l'âge de 20 ans le 18 avril 2006, à savoir

qu'il avait atteint la majorité "conformément aux dispositifs de

jugement de divorce rendu le 31 janvier 1990".

D.

Contre cette décision, A. X.________ et B. X.________ ont

formé un recours posté le 30 mai 2006. Ils concluent implicitement à ce que les

avances sur pension alimentaire leur soient accordées au-delà du 18 avril 2006

et ce jusqu'à ce que B. X.________ ait achevé ses études.

Dans sa réponse du 27 juin 2006, le BRAPA conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision, précisant qu'il appartenait à B.

X.________ d'ouvrir action contre son père s'il entendait lui réclamer une

pension alimentaire jusqu'à l'achèvement de ses études.

A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le

10 juillet 2006. Le 18 juillet 2006, le BRAPA a renoncé à produire des

observations supplémentaires.

1.

a) Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la

loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10

février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) qui règle l'action de l'Etat en matière d'aide

au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et

d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires on

entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce

et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,

des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances

de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4

LRAPA).

b) Selon l'art. 14 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), modifié par le chiffre I de la loi fédérale du 7

octobre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la majorité est

fixée à 18 ans révolus. Toutefois, les aliments fixés avant l'entrée en vigueur

de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus

jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du CC).

2.

En l'espèce, le jugement de divorce du 31 janvier 1990

accorde au fils de la recourante une pension alimentaire mensuelle de 550 francs

(724 francs, valeur actuelle selon indexation au coût de la vie) dès l'âge de

14 ans révolus et jusqu'à sa majorité. En application de l'art. 13c du Titre

final du CC, cette pension alimentaire était due par son père jusqu'à ce que le

fils de la recourante atteigne l'âge de 20 ans révolus. Ce qui a été le cas le

18 avril 2006. Dès lors que les recourants ne peuvent exciper d'un droit à une

contribution d'entretien due par le père à son fils fixé dans un jugement civil

définitif et exécutoire, une ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale, une ordonnance de mesures provisoires ou une convention alimentaire

ratifiée (v. art. 4 LRAPA), le BRAPA ne saurait procéder à des avances sur

pensions alimentaires en faveur du fils de la recourante, sauf à violer la loi.

Ceci quand bien même le fils de la recourante n'a pas achevé ses étude ou sa

formation professionnelle. C'est par conséquent à juste titre que le BRAPA a

cessé le versement d'avances à compter du 18 avril 2006.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 28 avril 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.