PS.2006.0121
TA - PS.2006.0121 - 2006-09-20 - A. X._____ et B. X._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
20 septembre 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2006.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ et B. X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
CC-Titre-final-13c
CC-14
LRAPA-1
LRAPA-4
Résumé contenant:
L'Etat ne peut accorder des avances sur pensions alimentaires fondées sur le droit du divorce et de la filiation que si ces dernières sont fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Cas d'un enfant dont la pension alimentaire n'a été prévue que jusqu'à sa majorité par jugement de divorce de ses parents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourants
1.
A. X.________, 1********, à 2********
2.
B. X.________, 1********, à 2********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, 1014 Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A. X.________ et consort c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 avril 2006
(cessation des avances sur pension alimentaire due à son fils B. X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 31 janvier 1990, définitif et exécutoire
Dispositif
dès le 2 mars 1990, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le
divorce des époux C. Y.________ et A. X.________-Y.________, née X.________. Il
a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fils B. X.________,
né le 3********. Il a également fixé la contribution mensuelle due par C.
Y.________ à l'entretien de son fils à 450 francs dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu'à l'âge de 8 ans, 500 francs dès lors et jusqu'à l'âge de
14 ans révolus et 550 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension
était indexée au coût de la vie.
B.
Le 11 juin 1990, Mme X.________ a requis l'intervention du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a
cédé ses droits sur la pension due par le père de son fils à l'Etat de Vaud à
la même date.
C.
Par décision du 28 avril 2006, le BRAPA a cessé
d'accorder, à compter du 18 avril 2006, à A. X.________ et son fils B.
X.________ les avances sur la pension alimentaire due à ce dernier, au motif
que B. X.________ avait atteint l'âge de 20 ans le 18 avril 2006, à savoir
qu'il avait atteint la majorité "conformément aux dispositifs de
jugement de divorce rendu le 31 janvier 1990".
D.
Contre cette décision, A. X.________ et B. X.________ ont
formé un recours posté le 30 mai 2006. Ils concluent implicitement à ce que les
avances sur pension alimentaire leur soient accordées au-delà du 18 avril 2006
et ce jusqu'à ce que B. X.________ ait achevé ses études.
Dans sa réponse du 27 juin 2006, le BRAPA conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision, précisant qu'il appartenait à B.
X.________ d'ouvrir action contre son père s'il entendait lui réclamer une
pension alimentaire jusqu'à l'achèvement de ses études.
A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le
10 juillet 2006. Le 18 juillet 2006, le BRAPA a renoncé à produire des
observations supplémentaires.
1.
a) Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la
loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10
février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) qui règle l'action de l'Etat en matière d'aide
au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et
d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires on
entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce
et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,
des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances
de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4
LRAPA).
b) Selon l'art. 14 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), modifié par le chiffre I de la loi fédérale du 7
octobre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la majorité est
fixée à 18 ans révolus. Toutefois, les aliments fixés avant l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du CC).
2.
En l'espèce, le jugement de divorce du 31 janvier 1990
accorde au fils de la recourante une pension alimentaire mensuelle de 550 francs
(724 francs, valeur actuelle selon indexation au coût de la vie) dès l'âge de
14 ans révolus et jusqu'à sa majorité. En application de l'art. 13c du Titre
final du CC, cette pension alimentaire était due par son père jusqu'à ce que le
fils de la recourante atteigne l'âge de 20 ans révolus. Ce qui a été le cas le
18 avril 2006. Dès lors que les recourants ne peuvent exciper d'un droit à une
contribution d'entretien due par le père à son fils fixé dans un jugement civil
définitif et exécutoire, une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, une ordonnance de mesures provisoires ou une convention alimentaire
ratifiée (v. art. 4 LRAPA), le BRAPA ne saurait procéder à des avances sur
pensions alimentaires en faveur du fils de la recourante, sauf à violer la loi.
Ceci quand bien même le fils de la recourante n'a pas achevé ses étude ou sa
formation professionnelle. C'est par conséquent à juste titre que le BRAPA a
cessé le versement d'avances à compter du 18 avril 2006.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 28 avril 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.