PS.2006.0127
TA - PS.2006.0127 - 2006-11-29 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
29 novembre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PENSION D'ASSISTANCE
FORTUNE
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE DE FAITS NÉGATIFS
aRLRAPA-2-1
CO-324a
CO-336c-1-b
CO-336c-1-c
LPAS-23
LRAPA-12
Résumé contenant:
L'intéressé s'obstinant à ne fournir aucune pièce démontrant que les 260'000 fr. qu'il a touchés peu avant sa demande ont été dépensés dans le remboursement de dettes - elles-mêmes non prouvées-, sa fortune doit être considérée comme entière et exclut l'octroi des avances sur pensions alimentaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et Mme
Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 23 mai 2006 (refus
d'avances)
Vu les faits suivants
A.
Par ordonnance d'appel sur mesures provisionnelles du 4
avril 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'est-vaudois a modifié l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 17 novembre 2005 en ce sens que dès et y compris
le 1er juin 2005, Mme B.X.________devait contribuer à l'entretien de
son époux M. A.X.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un montant
de Fr. 2'000.--.
B.
Afin de désengager M. A.X.________des sociétés Y.________et
Z.________ qu'ils dirigeaient ensemble avant leur séparation, les époux A.X.________ont
conclu en date du 5 avril 2006 un accord: M. A.X.________a cédé l'ensemble de
ses créances à l’encontre de la société Y.________contre paiement de Fr.
150'000.--. Contre versement de Fr. 110'000.--, il a renoncé à toute prétention
de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Z.________ et il a
autorisé sa femme à transférer à des tiers définis 49% des actions de cette
société contre paiement de la somme de Fr. 259'070.-- à consigner en main
d’un notaire jusqu'à décision judiciaire ou ordre commun des époux Rathgeb.
Le 12 avril 2006, M. A.X.________a confirmé avoir
reçu la somme de Fr. 20'000.-- à déduire des Fr. 150'000.-- convenus pour la cession
de l'ensemble de ses créances à l’égard de la société Y.________. Sur son
compte no 1******** de la banque Raiffeisen, il a reçu les montants de Fr.
130'000.-- et Fr. 110'000.-- les 13 et 27 avril 2006. Il a effectué le retrait
en espèce de ces montants les 21 avril et 5 mai 2006 à raison de Fr. 120'000.--
chaque fois. Ce compte, dont le solde était nul avant le premier versement de
Fr. 130'000.--, a été bouclé le 5 mai 2006.
C.
Le 23 novembre 2005, M. A.X.________a requis l'intervention
du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le
BRAPA). Il a alors cédé ses droits sur la pension due par sa femme à l'Etat de
Vaud.
Afin de statuer sur sa demande, le BRAPA a notamment
demandé à l'intéressé des pièces relatives à sa situation financière ainsi
qu'une copie de son livret de famille. Ce livret étant en possession de Mme B.X.________,
qui refusait de lui en transmettre une copie, l'intéressé s'est adressé à sa
commune d'origine.
D.
Par décision du 23 mai 2006, le BRAPA a refusé d'octroyer
des avances sur pensions alimentaires à M. A.X.________au motif que sa fortune,
Fr. 150'000.-- selon les pièces alors en sa possession, excédait la limite des
Fr. 13'000.-- fixée pour un adulte seul. Il a également refusé de prendre à sa
charge l’éventuel émolument émis par la commune d'origine de l'intéressé pour la
copie de son livret de famille.
E.
Le 7 juin 2006, M. A.X.________a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi d’avances sur pensions
alimentaires ainsi qu’à la prise en charge par le BRAPA de l'émolument relatif
à son livret de famille. Il fait valoir qu'il a utilisé l’argent reçu pour
rembourser "une petite partie de ses anciennes dettes". Il
ajoute que c'est à sa femme de prendre en charge l'émolument précité, puisqu'elle
a refusé de fournir leur livret de famille.
Dans sa réponse du 3 juillet 2006, le BRAPA expose
qu'au moment de sa décision, l'intéressé était propriétaire d'un capital de Fr.
150'000.-- et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il n'est plus en possession de
cette somme.
Par lettres des 5 et 12 juillet 2006, le juge
instructeur a demandé à M. A.X.________des extraits de ses deux comptes
bancaires à la Raiffeisen pour l'année 2006 ainsi que toute pièce utile
démontrant que les Fr. 240'000.-- qu'il avait retirés de son compte no 1********
avaient entièrement servi à acquitter certaines de ses dettes.
Le 17 juillet 2006, l'intéressé a répondu ce qui
suit:
« Toutes pièces utiles démontrant que les 240'000 francs
ont entièrement servi à acquitter certaines de mes dettes:
Les créanciers en question désirent rester à l'anonimant, car
la justice s'en fouettait royalement, quant elle a foutu A.X.________ dans la
rue et lui privait de ses biens de plusieurs millions de frs.
Pour la défense légale de A.________ à l'encontre de la
justice vaudoise, et sa survie entre deux, A.________ a reçu de l'argent des
tiers sans quittance, ils lui ont fait confiance parce que ils le connaissent
de longue date.
Alors ces tiers ont repris cet argent logiquement aussi sans
quittance. Ils ne comprennent absolument pas du tout l'agissement de la justice
vaudoise, et ne veulent absolument rien avoir à faire avec cette dernière. »
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'article 19
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder aux
créanciers d'aliments, enfants ou adultes, qui se trouvent dans une situation
difficile, les avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette
disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie
réglementaire les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances
sont octroyées. L'art. 2 du règlement d'application de la LRAPA du
30 novembre 2005 (RLRAPA) fixe la limite de fortune pour une personne
seule à Fr. 13'000.--. Cette limite est augmentée de Fr. 7'000.-- par enfant et
de Fr. 10'000.-- pour le conjoint. Sont considérés comme fortune les immeuble à
leurs valeurs fiscales quel que soit le lieu de leur situation, les valeurs mobilières
et créances de toute nature, tels que créances garanties par gage, dépôts et
comptes bancaires et postaux, et les assurances-vie et vieillesse pour leur
valeur de rachat (alinéa 2).
3.
Aux termes de l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite des
avances sur pensions alimentaires est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à
prendre des informations à son sujet. Cette obligation de renseigner existait
déjà sous l'ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(LPAS), abrogée au 31 décembre 2005 ; l’art. 23 aLPAS disposait que la
personne aidée était tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux
organes qui appliquaient l'aide sociale les informations utiles sur sa
situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement
tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait. La
jurisprudence rendue sous l'ancienne LPAS demeure dès lors applicable au devoir
de collaboration de la LRAPA.
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas
échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.
2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du
25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS.2005.274 du 3 août 2006).
4.
Il est établi que le recourant a touché en avril 2006 Fr.
260'000.--. Sur l'extrait du compte no 1******** qu'il a produit le 10 juillet
2006, il a mentionné que les Fr. 240'000.-- retirés en espèce avaient servi à
rembourser une partie de ses dettes, notamment un "prêt pour achat de la
ferme, et prêt pour payer les impôts sur le droit de la succession".
Il n'a fourni toutefois aucune pièce établissant d'une part l'existence de ces
prêts, d'autre part leur remboursement. Plus tard, dans sa lettre du 17 juillet
2006, il a indiqué cette fois que l'argent avait servi à rembourser des
personnes désirant rester anonymes, qui l'avaient aidé financièrement pendant
qu'il était en procès. Il prétend que ces personnes lui ont prêté de l'argent,
puis ont été remboursées, sans quittance. Outre que les versions du recourant
divergent sur l'utilisation de l'argent qu'on lui aurait prêté, il paraît hautement
invraisemblable que le recourant ait pu obtenir plus de Fr. 260'000.-- en prêt,
sans autre engagement que sa parole. Quoi qu’il en soit, le recourant persiste
à affirmer qu’il n’a plus cet argent, mais il ne démontre ni l’existence de ses
dettes, ni la réalité de leur remboursement. Le tribunal de céans, statuant en
l’état du dossier, à l’instar de l’autorité intimée, retiendra en conséquence
que le recourant ne s'est pas déssaisi des montants reçus en avril 2006, de
sorte que les conditions financières (fortune) d’octroi des avances sur
pensions alimentaires ne sont pas remplies. Cela dit, le recourant garde la
faculté de présenter une nouvelle demande d’avances en fournissant cette
fois-ci tous les éléments utiles à l'examen de sa requête.
5.
Le recourant conteste le refus du BRAPA de prendre en
charge l'émolument relatif au certificat d'état civil qu'il a été invité à
fournir. A tort. Lorsqu'une démarche administrative exige la production d'un
acte ou d'une attestation officiels soumis à émolument, il incombe au requérant
d'acquitter ce dernier. Le cas échéant l'émolument peut être réduit ou
entièrement remis lorsque l'assujetti est dans le besoin (v. art. 13 let. a de
l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil - RS
172.042.110), ce qui n'est apparemment pas le cas en l'occurrence. Quoi qu'il
en soit, l'autorité compétente pour réduire ou remettre l'émolument est celle
qui le perçoit, et non celle qui requiert la production de l'acte ou de
l'attestation.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 23 mai 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
ztk/Lausanne, le 29 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.