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Décision

PS.2006.0128

TA - PS.2006.0128 - 2006-08-14 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

14 août 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est l’épouse de B. X.________. Celui-ci exploitait,

sous la raison individuelle C.________, deux établissements publics, soit

l’hôtel-restaurant D.________ à 2********, et le restaurant du E.________.

Selon une convention du 25 juin 2004, les actifs ont été repris, à raison de

20'000 fr. par la société C.________ Sàrl, à 1********, laquelle a pour but la

gestion, l’exploitation et l’administration d’établissements hôteliers ou dans

le domaine de la restauration. Le capital, de 20'000 fr., est détenu par A.

X.________, associée-gérante, à raison de 19'000 fr., et par son père F.________,

à raison de 1'000 fr. Le 14 févier 2006, le Président du Tribunal de

l’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de C.________, en

liquidation. A. X.________ aurait été l’employée du C.________, du 1er

mars au 22 décembre 2004, puis du 1er mars au 19 décembre 2005.

B.

Dès cette date, A. X.________ a demandé l’octroi des

indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du

25 juin 1982 (RS 837.0). Le 30 janvier 2006, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après: la Caisse) a rejeté la demande, parce que l’assurée était

associée-gérante de C.________. Le 11 mai 2006, la Caisse a rejeté l’opposition

formée par A. X.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée. Elle a

considéré, en bref, que les conditions relatives au délai-cadre de cotisation

(cf. art. 9 al. 3 LACI), ne seraient pas respectées.

C.

A. X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du

recours. L’Office régional de placement de Nyon s’en remet à justice.

Considérants

1.

a) Le délai-cadre de cotisation a été ouvert du 15 février

2004.

au 14 février 2006 (art. 9 al. 3 LACI). Pour obtenir le droit aux

prestations, l’assuré doit justifier, dans ce délai, de douze mois au moins

d’une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). On entend par là tous

les revenus d’une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme

d’un salaire ou d’une indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446/447), dont

il incombe à l’assuré d’apporter la preuve du versement (ATF 131 V 444 consid.

1.2

p. 447).

b) La Caisse a considéré que la recourante n’avait

pas prouvé avoir reçu un salaire pour la période allant du 1er mars

au 22 décembre 2004. A retenir une activité rémunérée uniquement pour la

période allant du 1er mars au 19 décembre 2005, la période minimale

de douze mois d’activité soumise à cotisation, au sens de l’art. 13 al. 1 LACI,

ferait défaut.

La recourante a produit le contrat de travail et les

fiches de salaire uniquement pour cette deuxième période. Elle allègue que si

son revenu pour la période précédente ne figure pas sur sa déclaration d’impôt

pour l’année 2004, c’est à la suite d’une erreur. Arguant de sa bonne foi, elle

expose que le seul revenu de son mari (soit 5'000 fr. par mois) ne suffirait

pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes. Ces éléments ne

sont pas déterminants au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Faute

de pièces (contrat de travail, fiches de salaire, relevés postaux ou bancaires,

etc.) attestant l’acquisition d’un revenu pour la période allant du 1er

mars au 22 décembre 2004, la recourante n’a pas rapporté la preuve d’une

période de cotisation minimale au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, relativement au

délai-cadre ouvert du 15 février 2004 au 14 février 2006. Peu importe à cet

égard que la recourante ait cotisé à l’assurance pendant des années auparavant.

Le système de la loi repose sur le mécanisme contraignant du délai-cadre fixé à

l’art. 9 al. 3 LACI.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mai 2006 par la Caisse cantonale

de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal

fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce

par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.