Lexipedia

Décision

PS.2006.0129

TA - PS.2006.0129 - 2006-09-26 - X. c/Service de l'emploi

26 septembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'association X.________ (ci-après : l'association) a

organisé un programme d'emploi temporaire subventionné au sens de l'art. 64 a

LACI. Des subventions lui ont été versées par le Service de l'emploi dès le 1er

février 2003.

B.

La fondation Y.________ (ci-après la fondation) a

passé le 27 janvier 2004 avec l'Etat de Vaud un "accord de

prestations" concernant la mise à dispositions de mesures de marché du

travail.

C.

L'association et la fondation ont passé un accord

écrit le 9 janvier 2003. Celui-ci prévoyait en substance que l'association

accueillerait des participants qui lui seraient désignés par la fondation,

cette activité étant rémunérée à raison d'un montant fixé par jour et par

participant, que la fondation facturerait au Service de l'emploi (2005 :

avenant à accord de prestations/résiliation au 31.03.05 de la convention ?)

Par lettre du 31 janvier 2005, le Service de

l'emploi a déclaré à l'association que, vu la résiliation avec effet au 31 mars

2005 du contrat de collaboration qu'elle avait passé avec la fondation, le

programme d'occupation qu'elle avait organisé cesserait son activité à cette

date. Cette autorité a ensuite mandaté une société fiduciaire pour contrôler

les comptes de l'association.

Par lettre du 7 mai 2006, intitulée "décision

de restitution de subventions perçues indûment", le Service de l'emploi a

déclaré à l'association que, comme le montrait un rapport de la société

fiduciaire susmentionnée, elle avait reçu des subventions en excès; il lui en

réclamait la restitution, par 48'811 fr. 30, et faisait figurer l'indication de

la voie de recours au Tribunal administratif.

L'association a saisi le Tribunal administratif par

acte du 8 juin 2006 en concluant à l'annulation de la décision du Service de

l'emploi du 10 (recte 7) mai 2006 et à la condamnation de l'Etat de Vaud à lui

verser une somme de 36'516 fr 15.

Interpellé au sujet de sa compétence, le Service de

l'emploi a exposé par lettre du 14 juillet 2006 que celle-ci résultait de la

réglementation en matière de subventionnement des mesures du marché du travail.

Par lettre du 28 juillet suivant, il a déclaré s'en remettre à justice au sujet

de la recevabilité du recours.

Considérants

1.

La loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) prévoit notamment des

mesures relatives au marché du travail (MMT), régies par le chapitre 6 de cette

loi. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations

financières au titre des MMT, en faveur des assurés et des personnes menacées

de chômage.

A l'art. 59 c LACI, il est prévu que des demandes de

subventions peuvent être formées pour de telles mesures (al. 1); l'organe de

compensation statue sur l'octroi de ces subventions (al. 3); sa compétence peut

être déléguée (al. 5); le Conseil fédéral peut édicter des directives sur le

contrôle de qualité des mesures de formation (al. 5, dernière phrase).

S'agissant des mesures d'emploi, à savoir notamment

les programmes d'emploi temporaire, l'art. 64 d LACI prévoit que l'assurance

rembourse aux organisateurs les frais attestés indispensables à l'organisation

de la mesure d'emploi, le Conseil fédéral réglant les modalités.

L'art. 81 d OACI prévoit quant à lui qu'un accord de

prestations entre l'autorité compétente et l'organisateur de la mesure

collective relative au marché du travail est établi par écrit, indiquant

notamment les modalités de résiliation et la procédure à suivre en cas de

litige.

Selon la jurisprudence, l'accord passé entre

l'autorité cantonale compétente en matière de mesures relatives au marché du

travail et un organisateur de programme d'emploi temporaire, prévoyant que

celle-ci accueillera des chômeurs et recevra des subventions, constitue un

contrat de droit administratif (ATF 128 III 250).

2.

a) En l'espèce, alors qu'un tel contrat liait l'autorité

intimée et la fondation, la recourante a passé avec cette dernière un accord

secondaire. Il a ainsi été convenu qu'elle fournirait les prestations d'un

organisateur de programme d'emploi temporaire à des chômeurs qui lui seraient adressés

par la fondation et que celle-ci facturerait les frais y relatifs au Service de

l'emploi : les subventions accordées dans cette mesure ont été reçues par la

recourante par l'intermédiaire de la fondation.

Cela étant, avec l'accord du Service de l'emploi,

soit la tâche de la fondation a été sous-traitée à la recourante, soit un

accord a été conclu entre celle-ci et le Service de l'emploi prévoyant

l'intervention de la fondation pour la facturation. Dans les deux cas,

l'échange de prestations de l'organisateur de mesures contre les subventions

permet de qualifier l'opération de contrat de droit administratif. Ce contrat a

pris fin au 31 mars 2005, soit qu'il ait été résilié directement par le Service

de l'emploi par lettre du 31 janvier 2005, soit que les liens de la recourante

avec la fondation aient été rompus auparavant avec l'effet de rendre caduque la

relation de droit administratif.

b) Le Service de l'emploi émet aujourd'hui des

prétentions en restitution de subventions. Découlant d'un contrat de droit

administratif, ces prétentions ne relèvent pas du Tribunal administratif.

L'art. 1er al. 3 LJPA prévoit en effet que les actions d'ordre

patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de

droit public cantonal sont exclues du champ d'application de la loi et qu'il en

va de même des contestations relatives aux contrats de droit administratif. Il

s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les prétentions

résultant d'un tel contrat. Il n'y a pas comme suggéré par la recourante à

transmettre la cause à l'autorité compétente : l'art. 31 al. 4 LJPA prévoit une

telle transmission dans le seul cas où un recours n'a pas été adressé à

l'autorité de recours compétente, celle-ci faisant défaut en l'espèce.

3.

Selon le Service de l'emploi, la compétence lui

échoit de statuer au sujet d'une restitution par voie de décision. En réalité,

il ne peut s'appuyer pour cela sur aucune base légale. En particulier, il n'y a

pas à se référer comme il le préconise à l'art. 95 LACI. Cette disposition

prévoit bien une demande de restitution et renvoie à son sujet à l'art. 25 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Mais la LPGA n'est précisément pas applicable à l'octroi de subventions pour

les mesures collectives relatives au marché du travail, comme l'exprime l'art. 1er al. 3 LACI (cf. FF 2001, p. 2123; Kieser, ATSG

Kommentar, n. 11 ad art. 25).

Dans ces conditions, la loi ne conférant pas de

pouvoir de décision à l'autorité administrative, celle-ci doit agir devant le

juge civil, conformément à la répartition des compétences prévue en droit

vaudois (Tribunal administratif, arrêts du 8 juillet 1993 dans la cause

GE.1993.0009 et du 5 mai 1995 dans la cause PS 1994.0424; Blanchard, Le partage

du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif,

thèse, 2005, p. 176 ss). Conformément à celle-ci, le Tribunal administratif a

en particulier exclu qu'en application de la théorie dite des actes

détachables, l'autorité puisse invoquer des prétentions contractuelles par voie

de décision (Blanchard, op. cit.. p. 417 et les renvois).

4.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif n'a pas

à entrer en matière sur le fond, qui relève du juge civil. Le recours n'en est

pas moins recevable dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision

attaquée. Le recourant a en effet un intérêt digne de protection à ce que cette

décision prise par une autorité incompétente ne l'expose pas à une poursuite

(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral non publié dans la cause

2A.288/2006, cons. 2). Les conclusions de la recourante tendant à l'allocation

d'un solde de subventions sont en revanche irrecevables, découlant comme la

prétention en restitution de l'autorité intimée d'un contrat de droit

administratif.

Obtenant partiellement gain de cause et ayant

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, la recourante a droit à des dépens

réduits, dont il convient de fixer le montant à 1'000 francs. Même si ses

conclusions pécuniaires sont déclarées irrecevables, l'importance réduite de la

question qu'elles posaient dans le présent procès ne justifie pas de mettre à

la charge de la recourante un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en tant que recevable.

II.

La décision rendue le 7 mai 2006 par le Service de

l'emploi est annulée.

III.

L'Association X.________ a droit à des dépens à la charge

de l'Etat, par 1'000 (mille) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire

du Service de l'emploi.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 26 septembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint