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Décision

PS.2006.0132

TA - PS.2006.0132 - 2006-10-02 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

2 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.________ et

A. X.________, qui étaient mariés depuis le 3 août 1989. L’autorité parentale

sur leur fils C.________, né le 2 septembre 1991, a été attribuée à la mère. La

pension alimentaire à la charge du père, allocations familiales non comprises,

a été fixée à 550 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de

quatorze ans révolus, et à 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, l’art. 277

al. 2 CC étant réservé. A. X.________ a encore deux autres enfants dont le père

n’est pas son ex-mari.

B.

Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires

(ci-après : le BRAPA) est intervenu sur la requête de A. X.________ et en

sa faveur en lui versant depuis le 1er décembre 1996 des avances sur

les pensions alimentaires fixées successivement par les ordonnances de mesures

provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure de divorce susmentionnée.

C.

Le 5 juillet 2005, un formulaire de révision pour l’année

2005 a été adressé à A. X.________. Le 8 septembre 2005, un autre formulaire

lui a été envoyé, l’intéressée ayant égaré le premier. Ce document a été

transmis à l’autorité compétente le 21 décembre 2005. Cet envoi étant

lacunaire, les pièces manquantes ont été réclamées par courrier du 18 janvier

2006. En définitive, une décision a été rendue par le BRAPA le 16 mai 2006,

selon laquelle l’avance mensuelle en faveur de l’intéressée était versée dès le

1er février 2006.

D.

a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision le 12 juin 2006. Elle reconnaît le retard pris dans sa

démarche, mais elle se prévaut de problèmes de santé et du fait qu’elle doit

s’occuper de trois enfants. Elle souhaite récupérer les pensions dues depuis le

mois de septembre 2005, car les services sociaux les ont déduites chaque mois.

Une attestation médicale du 29 mai 2006 a été produite, selon laquelle A.

X.________ a été hospitalisée pour raisons médicales à la Clinique D.________

le 23 novembre 2005.

b) Le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après :

le service) s’est déterminé sur le recours le 29 juin 2006 en concluant à son

rejet.

Considérants

1.

a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) prévoit que l’Etat peut accorder

au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique

difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Il est

précisé à l’art. 12 LRAPA que la personne qui sollicite une aide est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

et d’autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit en

outre signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations. Selon l’art. 11 al. 1 du règlement

d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er

janvier 2006, (ci-après : RLRAPA), l’avance n’est accordée que sur les

pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée

et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses

versements. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que si le requérant ne

fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances

auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au

mois au cours duquel il les obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions

concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont

révisées chaque année ou lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art.

13.

RLRAPA mentionne que le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que

le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés.

b) L’art. 23 de l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l’aide sociales (LPAS), abrogée au 31 décembre 2005, et l’art. 21

du règlement d’application de cette loi, prévoyaient également un devoir de

collaboration à la charge du requérant à l’aide sociale. En application de ces

dispositions, le Tribunal administratif a jugé que l’autorité n’a en principe

pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la

conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une

telle aide sont remplies (voir arrêt TA du 26 mai 2003 PS 2002/0022). Compte

tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide

sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel

l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents

attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies (arrêt

TA PS 2002/0022 précité). Seules des circonstances exceptionnelles, et

notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier

d’accorder l’aide sociale avec un effet rétroactif au moment des premières

démarches effectuées par le requérant. En d'autres termes, dans la mesure où le

requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations

sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans

l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (cf.

arrêts du TA PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004). Il

se pose la question de savoir si cette jurisprudence peut être reprise par analogie

au cas d’espèce. L’art. 19 de l’ancien règlement d’application de la LPAS prévoyait

que l’avance ne pouvait être accordée que sur les pensions alimentaires dues

dès le mois au cours duquel l’intervention était demandée. Or, l’art. 11 al. 2

RLRAPA prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents

nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service

peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les

obtient. Il apparaît ainsi que cette nouvelle disposition consacre les

principes exposés dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus, de sorte que celle-ci

peut être reprise au cas d’espèce. Par conséquent, seules des circonstances

exceptionnelles, notamment une situation de détresse, peuvent justifier

d’accorder les avances sur pensions alimentaires avec un effet rétroactif. Or,

la recourante se prévaut d’une hospitalisation à la Clinique de D.________ le

23.

novembre 2005. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée de compléter

l’instruction afin de déterminer les motifs qui ont amené la recourante à être

hospitalisée et si ces derniers justifient le retard pris à la remise des

documents requis.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, dans la mesure

où elle ne prévoit pas d’allocation des avances sur pensions alimentaires

rétroactivement au 1er septembre 2005. Le dossier sera retourné à

l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des

considérants et statue à nouveau. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de

pensions alimentaires du 16 mai 2006 est annulée, dans la mesure où elle ne

prévoit pas d’allocation des avances sur pensions alimentaires rétroactivement

au 1er septembre 2005, et le dossier retourné à cette autorité afin

qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à

nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.