PS.2006.0134
TA - PS.2006.0134 - 2006-11-22 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
22 novembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
GAIN ASSURÉ
SALAIRE EN NATURE
COURSE DE SERVICE
VÉHICULE
LACI-23-1
OACI-37
Résumé contenant:
Un revenu en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule privé par l'employeur doit être pris en compte dans le calcul du gain assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à 1350 Orbe
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 22 mai 2005 par la Caisse
cantonale de chômage (calcul du gain assuré ; salaire en nature).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé en qualité de délégué médical au
service de l’entreprise Y.________ à compter du 1er mai 1999. Licencié
le 26 octobre 2005 pour le 30 novembre suivant, il a revendiqué l’octroi de
l’indemnité de chômage le 2 novembre 2005. Son contrat de travail ayant
été prolongé jusqu’au 31 janvier 2006, il a bénéficié de l’ouverture d’un
délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er février 2006.
B.
Par prononcé du 27 mars 2006, confirmé sur opposition par
décision du 22 mai 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la caisse) a fixé le gain assuré de l’intéressé à 8'191.- francs. Celui-ci a
recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision par acte du 15
juin 2006 en concluant implicitement à ce que le montant de son gain assuré soit
augmenté.
C.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 30 juin 2006. L’Office régional de placement d’Orbe (ORP) a transmis
son dossier le 6 juillet 2006. Le recourant a produit d’ultimes observations
par acte du 28 juillet suivant. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 23 al. 1er LACI définit le gain assuré comme
étant le salaire obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de
travail durant une période de référence; le législateur ayant explicitement
délégué la compétence de déterminer la période de référence à prendre en considération
pour le calcul du gain assuré au Conseil fédéral, celui-ci adopta l'art. 37
OACI. Les circulaires de l'Ofiamt puis du Seco relatives à l'indemnité de
chômage se réfèrent aux règles instaurées par cette disposition et précisent la
manière de les appliquer (Bulletin MT/AC 99/2 fiches 9; circulaire IC janvier
2003, C 20 ss).
b) L'art. 37 al. 1er OACI dispose qu'en règle
générale le calcul du gain assuré est fondé sur le salaire moyen des six
derniers mois de cotisation - trente jours étant réputés constituer un mois de
cotisation, les périodes de cotisation n'atteignant pas un mois civil entier
étant additionnées (art. 11 OACI) - avant le début du délai-cadre
d'indemnisation. L'art. 37 al. 2 dispose que le gain assuré est déterminé sur
la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le
délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen
visé à l'alinéa 1er . Le troisième alinéa de cette disposition précise que la
période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte
de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au
chômage, l'assuré devant avoir, au jour précité, cotisé douze mois au moins
pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.
3.
En l'espèce, le recourant fait valoir
trois arguments, dont il y a lieu d’examiner successivement le bien-fondé.
a) Il soutient tout d’abord que l'autorité intimée devait
prendre comme point de départ de la période de calcul du gain assuré, non pas
le 31 janvier 2006 correspondant à son dernier jour de travail effectif, mais
le 30 novembre 2005, date pour laquelle il avait été dans un premier temps licencié,
cette dernière date lui étant plus favorable compte tenu du salaire moins élevé
perçu pour le mois janvier 2006. Cet argument ne peut être reçu. La période de
calcul commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain,
laquelle n’est pas prise en considération, au sens de l’art. 37 al. 3 OACI
rappelé ci-dessus, aussi longtemps que l’assuré a droit à son salaire (art. 11
al. 3 LACI). Tel ayant été le cas jusqu’au 31 janvier 2006, c’est à juste titre
que la caisse intimée a retenu que la période de référence pour le calcul du
gain assuré comprenait les mois de février 2005 à janvier 2006.
b) Le recourant ne saurait pas davantage être suivi
lorsqu’il soutient que le montant correspondant à la moyenne des gratifications
reçues durant les trois années précédant son licenciement devait être ajoutée à
son salaire de base. Selon la jurisprudence, si les gratifications font partie
du gain assuré, ceci indépendamment du fait qu’elles puissent faire ou non
l’objet d’une action en justice, seules peuvent être prises en compte les
rétributions effectivement allouées durant la période de référence (ATF 122 V
366.
; ATF C.195/2003 du 19 août 2004). Or, il ressort des pièces du
dossier - en particulier de l’attestation de l’employeur du 14 juin 2006
produite par le recourant lui-même ainsi que de la lettre de l’employeur du 18
janvier 2005 prolongeant le contrat de travail - que, durant les douze mois de
la période de référence, l’assuré s’est vu gratifié de deux versements d’un
montant total de fr. 8'800.-, comme retenu par l’autorité intimée.
c) Le recourant fait enfin valoir que son salaire devrait
être augmenté d'un revenu en nature correspondant à la mise à disposition d’un
véhicule privé par l’employeur. Le gain assuré, défini comme le salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS (art. 23 al. 1er
LACI), comprend en principe les revenus en nature. Le salaire déterminant au
sens de cette législation comprend en effet les prestations en nature ayant un
caractère régulier (art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 lit. f, 11 et 13 RAVS), pour
autant toutefois qu’elles aient été convenues et soient déterminables (Tribunal
administratif, arrêt PS 2004/0179 du 25 février 2005). Tel est bien le cas en
l’espèce. Par contrat de travail des 21 avril 1999 et 18 janvier 2005,
l’employeur s’est en effet engagé à mettre à la disposition de l’intéressé un
véhicule d’entreprise dont l’usage privé était réputé correspondre, au vu des
décomptes de salaire annuels versés au dossier afférents aux années 2003 et
2004, au versement d’une somme forfaitaire de fr. 3'600.- par année, soit de fr.
300.
- par mois. Pour l’année 2005, cette somme a été réduite à fr. 3'000.-, montant
correspondant à la mise à disposition du véhicule de l’entreprise durant 10
mois seulement, soit jusqu’à fin octobre 2005. Correspondant à un salaire réel,
ce montant forfaitaire mensuel devait être pris en compte dans le calcul du
gain assuré. Arrêté à fr. 8'191.- par l’autorité intimée, ce gain, fondé sur le
salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédent le délai-cadre
d’indemnisation (soit les mois de février 2005 à janvier 2006) doit être augmenté
de fr. 225.-, montant correspondant au salaire en nature afférent à
l’utilisation du véhicule de l’entreprise durant neuf mois (de février à
octobre 2005) à l’intérieur de la période de douze mois prise en considération pour
le calcul du gain assuré (300.- x 9 ./. 12).
3.
Des considérants qui précèdent, il résulte
que la décision attaquée est entachée d’une erreur qui en justifie l’annulation.
La cause sera donc renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle procède, avec
effet au 1er février 2006, à une indemnisation du recourant fondée
sur un gain assuré de 8'441.- francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 mai 2005 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.