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Décision

PS.2006.0135

TA - PS.2006.0135 - 2006-09-21 - X./Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

21 septembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagée comme institutrice par l'Etat de

Vaud, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, depuis le 1er

août 1994.

B.

Dans une décision du 31 janvier 2005, le Département de la

formation et de la jeunesse (DFJ), Comité paritaire d'octroi de congés

sabbatiques, a octroyé à X.________ un congé sabbatique rémunéré pour la

période du 1er août 2005 au 31 janvier 2006. Par décision du 28

juillet 2005, le DFJ, Direction générale de l'enseignement obligatoire, a

accordé à X.________ un congé personnel non-payé du 1er février au

31 juillet 2006, à la suite du congé sabbatique accordé du 1er

août 2005 au 31 janvier 2006. Selon cette décision, l'octroi du congé était notamment

soumis aux conditions suivantes :

- le congé ne compte pas comme temps de service.

- le salaire est supprimé intégralement.

- en cas de maladie et d'accident survenant pendant la durée

du congé, la responsabilité de l'Etat est dégagée et le salaire ne sera à

nouveau versé qu'à partir de la reprise effective du travail.

- l'affiliation à la caisse de pension est maintenue; le

versement des cotisations de l'Etat et de l'affilié est en principe suspendu,

le congé ne comptant pas comme temps d'affiliation. Vous pouvez toutefois

demander à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud le maintien du versement des

cotisation, de manière que le congé compte comme temps d'affiliation, votre

part ainsi que celle de l'etat étant alors à votre charge.

C.

En date du 7 mars 2006, X.________ a déposé une demande

d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage. Par décision

du 27 mars 2006, la caisse a refusé de lui verser des prestations au motif

qu'elle n'était pas sans emploi puisque son contrat de travail avec l'Etat de

Vaud n'avait pas été résilié.

Dans une décision du 31 mai 2006, la Caisse

cantonale de chômage a rejeté l'opposition formée par X.________ contre sa

décision du 27 mars 2006.

D.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 14 juin 2006 en concluant implicitement à son

annulation. L'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains a déposé son

dossier le 29 juin 2006 en renonçant à se déterminer. La Caisse cantonale de

chômage a déposé son dossier le 13 juillet 2006 en concluant au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée.

Interpellée par le magistrat instructeur au sujet du

statut de la recourante, le Secrétariat général du DFJ a précisé dans une

réponse du 18 juillet 2006 que, si les effets du contrat de travail avaient été

suspendus par le congé, les rapports de travail n'avaient pas pris fin, dès

lors qu'aucune situation mentionnée à l'art. 54 LPers n'était, à sa

connaissance, en cause.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 8 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,

doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi. Aux termes de

l'art. 10 al. 1 LACI est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un

rapport de travail et qui cherche à exercer son activité à plein temps. Selon

l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui :

a. n'est pas partie à un rapport de travail et

cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel ou

b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le

remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une activité à

temps partiel.

b) En l'occurrence, on constate que, lorsqu'elle a

demandé l'indemnité de chômage, la recourante était au bénéfice d'un congé

prolongé de six mois accordé par le DFJ, qui suivait le congé sabbatique

rémunéré qui lui avait été accordé du 1er août 2005 au 31 janvier

2006.

Ce congé prolongé lui avait été accordé en application de l'art. 84 du

règlement d'application du 9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le

personnel de l'Etat de Vaud, applicable par renvoi de l'art. 72 de la loi

scolaire du 12 juin 1984. Cette disposition prévoit qu'un service peut accorder

des congés prolongés aux collaborateurs qui désirent suspendre leur activité,

sur la base d'une demande motivée, pour autant que les activités du service n'en

soient pas perturbées (al. 1), un poste équivalent étant garanti aux

collaborateurs (al. 2).

Il y a lieu d'examiner si, lors de ce congé, la

recourante était encore "partie à un rapport de travail" au sens de

l'art. 10 LACI. A cet égard, on relève que la recourante a été engagée par

l'Etat de Vaud le 1er août 1994 pour un emploi de durée

indéterminée, engagement qui, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 12

novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers), a été confirmé par la

signature avec l'Etat de Vaud d'un contrat de travail de durée indéterminée le

18.

mai 2004. Ce contrat de travail renvoie aux dispositions de la LPers qui, à

son art. 54 énumère de façon exhaustive les causes de fin des rapports de

travail, à savoir :

- le

décès;

- la

retraite;

- l'invalidité;

- la

démission;

- la

résiliation du contrat;

- la

suppression du poste.

En l'espèce, on constate que les rapports de travail

de la recourante avec l'Etat de Vaud n'avaient pas pris fin dès lors qu'aucune

des hypothèses mentionnées ci-dessus n'était réalisée. Certes, comme le DFJ l'a

relevé dans ses observations du 18 juillet 2006, les effets du contrat de

travail, ou plus précisément un certain nombre d'effets de ce contrat, ont été

"suspendus" durant le congé octroyé du 1er février au

31.

juillet 2006. La période de congé n'a ainsi pas compté comme temps de

service et la recourante n'était plus couverte en cas de maladie ou d'accident,

la couverture de l'assurance contre les accidents ayant pris fin dès le 31ème

jour après le début du congé. En outre, la recourante ne percevait plus de

salaire durant cette période et ne bénéficiait plus des cotisations de l'Etat à

la Caisse de pension de l'Etat de Vaud, tout en y demeurant affiliée. Même si

un certain nombre d'effets du contrat de travail étaient suspendus durant le

congé, il n'en demeure pas moins que la recourante restait liée par un contrat

de travail avec l'Etat de Vaud, avec notamment la garantie de retrouver un

poste équivalent à l'issue de son congé. On ne saurait dès lors considérer que

la recourante n'était pas partie à un contrat de travail durant cette période,

au sens où l'entend l'art. 10 LACI. Partant, une des conditions auxquelles est

soumis le droit à l'indemnité de chômage, à savoir le fait que le requérant est

sans emploi ou partiellement sans emploi, n'était pas remplie lorsque la

recourante a déposé sa demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse.

3.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse a

considéré que la recourante n'avait pas droit à l'indemnité de chômage. Son

recours doit en conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. En

application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 31 mai

2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.