PS.2006.0135
TA - PS.2006.0135 - 2006-09-21 - X./Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
21 septembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-10-1
LACI-10-2
LACI-8-1-a
LS-72
RLPers-VD-84
Résumé contenant:
Pas de droit à l'indemnité de chômage pour une assurée qui est au bénéfice d'un congé prolongé de six mois accordé par le Département de la formation et de la jeunesse, qui suit un congé sabbatique rémunéré de six mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M.
François Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage Division technique et juridique du 31 mai 2006 (refus de verser
l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagée comme institutrice par l'Etat de
Vaud, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, depuis le 1er
août 1994.
B.
Dans une décision du 31 janvier 2005, le Département de la
formation et de la jeunesse (DFJ), Comité paritaire d'octroi de congés
sabbatiques, a octroyé à X.________ un congé sabbatique rémunéré pour la
période du 1er août 2005 au 31 janvier 2006. Par décision du 28
juillet 2005, le DFJ, Direction générale de l'enseignement obligatoire, a
accordé à X.________ un congé personnel non-payé du 1er février au
31 juillet 2006, à la suite du congé sabbatique accordé du 1er
août 2005 au 31 janvier 2006. Selon cette décision, l'octroi du congé était notamment
soumis aux conditions suivantes :
- le congé ne compte pas comme temps de service.
- le salaire est supprimé intégralement.
- en cas de maladie et d'accident survenant pendant la durée
du congé, la responsabilité de l'Etat est dégagée et le salaire ne sera à
nouveau versé qu'à partir de la reprise effective du travail.
- l'affiliation à la caisse de pension est maintenue; le
versement des cotisations de l'Etat et de l'affilié est en principe suspendu,
le congé ne comptant pas comme temps d'affiliation. Vous pouvez toutefois
demander à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud le maintien du versement des
cotisation, de manière que le congé compte comme temps d'affiliation, votre
part ainsi que celle de l'etat étant alors à votre charge.
C.
En date du 7 mars 2006, X.________ a déposé une demande
d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage. Par décision
du 27 mars 2006, la caisse a refusé de lui verser des prestations au motif
qu'elle n'était pas sans emploi puisque son contrat de travail avec l'Etat de
Vaud n'avait pas été résilié.
Dans une décision du 31 mai 2006, la Caisse
cantonale de chômage a rejeté l'opposition formée par X.________ contre sa
décision du 27 mars 2006.
D.
X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 14 juin 2006 en concluant implicitement à son
annulation. L'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains a déposé son
dossier le 29 juin 2006 en renonçant à se déterminer. La Caisse cantonale de
chômage a déposé son dossier le 13 juillet 2006 en concluant au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Interpellée par le magistrat instructeur au sujet du
statut de la recourante, le Secrétariat général du DFJ a précisé dans une
réponse du 18 juillet 2006 que, si les effets du contrat de travail avaient été
suspendus par le congé, les rapports de travail n'avaient pas pris fin, dès
lors qu'aucune situation mentionnée à l'art. 54 LPers n'était, à sa
connaissance, en cause.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 8 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,
doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi. Aux termes de
l'art. 10 al. 1 LACI est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un
rapport de travail et qui cherche à exercer son activité à plein temps. Selon
l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui :
a. n'est pas partie à un rapport de travail et
cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le
remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une activité à
temps partiel.
b) En l'occurrence, on constate que, lorsqu'elle a
demandé l'indemnité de chômage, la recourante était au bénéfice d'un congé
prolongé de six mois accordé par le DFJ, qui suivait le congé sabbatique
rémunéré qui lui avait été accordé du 1er août 2005 au 31 janvier
2006.
Ce congé prolongé lui avait été accordé en application de l'art. 84 du
règlement d'application du 9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud, applicable par renvoi de l'art. 72 de la loi
scolaire du 12 juin 1984. Cette disposition prévoit qu'un service peut accorder
des congés prolongés aux collaborateurs qui désirent suspendre leur activité,
sur la base d'une demande motivée, pour autant que les activités du service n'en
soient pas perturbées (al. 1), un poste équivalent étant garanti aux
collaborateurs (al. 2).
Il y a lieu d'examiner si, lors de ce congé, la
recourante était encore "partie à un rapport de travail" au sens de
l'art. 10 LACI. A cet égard, on relève que la recourante a été engagée par
l'Etat de Vaud le 1er août 1994 pour un emploi de durée
indéterminée, engagement qui, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers), a été confirmé par la
signature avec l'Etat de Vaud d'un contrat de travail de durée indéterminée le
18.
mai 2004. Ce contrat de travail renvoie aux dispositions de la LPers qui, à
son art. 54 énumère de façon exhaustive les causes de fin des rapports de
travail, à savoir :
- le
décès;
- la
retraite;
- l'invalidité;
- la
démission;
- la
résiliation du contrat;
- la
suppression du poste.
En l'espèce, on constate que les rapports de travail
de la recourante avec l'Etat de Vaud n'avaient pas pris fin dès lors qu'aucune
des hypothèses mentionnées ci-dessus n'était réalisée. Certes, comme le DFJ l'a
relevé dans ses observations du 18 juillet 2006, les effets du contrat de
travail, ou plus précisément un certain nombre d'effets de ce contrat, ont été
"suspendus" durant le congé octroyé du 1er février au
31.
juillet 2006. La période de congé n'a ainsi pas compté comme temps de
service et la recourante n'était plus couverte en cas de maladie ou d'accident,
la couverture de l'assurance contre les accidents ayant pris fin dès le 31ème
jour après le début du congé. En outre, la recourante ne percevait plus de
salaire durant cette période et ne bénéficiait plus des cotisations de l'Etat à
la Caisse de pension de l'Etat de Vaud, tout en y demeurant affiliée. Même si
un certain nombre d'effets du contrat de travail étaient suspendus durant le
congé, il n'en demeure pas moins que la recourante restait liée par un contrat
de travail avec l'Etat de Vaud, avec notamment la garantie de retrouver un
poste équivalent à l'issue de son congé. On ne saurait dès lors considérer que
la recourante n'était pas partie à un contrat de travail durant cette période,
au sens où l'entend l'art. 10 LACI. Partant, une des conditions auxquelles est
soumis le droit à l'indemnité de chômage, à savoir le fait que le requérant est
sans emploi ou partiellement sans emploi, n'était pas remplie lorsque la
recourante a déposé sa demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse.
3.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse a
considéré que la recourante n'avait pas droit à l'indemnité de chômage. Son
recours doit en conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. En
application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 31 mai
2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.