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Décision

PS.2006.0137

TA - PS.2006.0137 - 2007-07-13 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

13 juillet 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé par l’entreprise de téléphonie Y.________

(ci-après : l’employeur) en qualité de « junior store manager » le

1er février 2000. Son contrat de travail a été résilié par

l’employeur le 12 mai 2005 pour le 31 août 2005, terme reporté au 30 novembre

suivant en raison d’une incapacité de travail de l’intéressé. De la lettre de

licenciement, on extrait ce qui suit : « (…) Suite à ta

discussion de ce jour avec (…) nous te confirmons par la présente la

résiliation de ton contrat de travail avec Sunrise. (…). Nous te libérons de

l’obligation de travailler avec effet immédiat (…). Si tu désires débuter une

nouvelle activité avant la fin de ton contrat avec Y.________, tu dois nous en

informer et un accord mettant fin à ton contrat sera conclu. En te formulant

nos meilleurs vœux pour l’avenir, nous t’adressons, cher X.________, nos

salutations les meilleures. »

B.

X.________ a obtenu d’être mis au bénéfice des prestations

de l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2005. Sous la rubrique

« Motif de la résiliation » figurant sur le formulaire

« Attestation de l’employeur » signé le 22 août 2005, on lit ce qui

suit: « Problèmes de comportement. Plusieurs chances données, mais

finalement, rupture du lien de confiance car aucun changement ».

Du certificat de travail délivré par l’employeur

le 31 août 2005, on extrait ce qui suit : « (…) Monsieur X.________est

une personne soigneuse qui exécute les tâches décrites dans son domaine

d’activité. Il dispose de connaissances professionnelles étendues dans les

télécommunications et dans le domaine technique. Indépendant, il aborde les

problèmes de manières systématique et ciblée et contribue à la réalisation

réussie des projets. Il accomplit ses tâches avec une certaine ardeur et prend

un grand plaisir à son activité. Monsieur X.________connaît ses collaborateurs

et leurs aptitudes qu’il sait utiliser de manière ciblée. Il fait également

preuve d’initiative personnelle, est flexible et s’adapte aux nouvelles

situations. Ses relations avec ses supérieurs et collègues étaient bonnes grâce

à son aptitude empreinte de camaraderie et d’esprit d’entraide et à sa

correction. Monsieur X.________ entretenait également de bons contacts avec

notre clientèle en raison de son attitude avenante. (…) ».

C.

Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après :

la caisse) à préciser les motifs du licenciement de l’assuré, l’employeur a

répondu oralement le 22 septembre 2005, exprimant ce qui suit : « état

émotionnel non contrôlé à répétition devant la clientèle, manque de respect

quant aux règles internes envers les collègues de travail, visites au magasin

en état d’ébriété, propos non appropriés et remarques désobligeantes face aux

clients ». L’assuré s’est déterminé à ce sujet par lettre du 20

octobre 2005 en réfutant tous les griefs invoqués par l’employeur, précisant

qu’il n’avait jamais porté atteinte à l’image de l’entreprise et que les

rapports d’évaluation de son travail pour les années 2003 et 2004 avaient été

positifs.

D.

Par prononcé du 3 février 2006, confirmé sur opposition

par décision du 16 mai 2006, la caisse a suspendu l’assuré dans l’exercice de

son droit à l’indemnité durant 16 jours pour perte fautive d’emploi. En

substance, la caisse a retenu le fait que le recourant avait reçu plusieurs

avertissements sans les contester formellement, respectivement que les griefs

invoqués par l’employeur se trouvaient confirmés par des documents écrits dont

le contenu n’aurait pas été contesté par l’intéressé.

L’assuré a recouru contre cette décision

par acte de son conseil du 16 juin 2006 et conclu à l’annulation de la mesure

de suspension litigieuse. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 12 mars 2007, précisant que les motifs de licenciement invoqués par

l’employeur n’avaient pas été contestés devant le Tribunal des prud’hommes de

l’arrondissement de Lausanne, se rapportant à ce sujet à un jugement rendu par ce

tribunal le 3 novembre 2006. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations

par acte du 28 mars 2007.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment

lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30

al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au

sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par

la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder

soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de

faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de

trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La suspension du droit à l’indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1

let. a OACI, ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal

et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; cette faute peut être réalisée sitôt que la survenance du

chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêts PS

2004/0117 du 29 octobre 2004, PS 2005/104 du 7 mars 2006 et les

références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit

à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail

pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement

général de l'assuré - y compris les particularités de son caractère au sens

large du terme - ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités

professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, Circulaire du Seco relative

à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). En définitive, en cas de

licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce

qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes

circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible

du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail

et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p.

168).

La faute de l'assuré doit toutefois

être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent

pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres

preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un

avertissement écrit de l'employeur (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245 ;

122.

V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêts du Tribunal fédéral des assurances

C 33/03 du 5 mai 2003, C 218/2005 du 10 juillet 2006; Tribunal

administratif, arrêts PS.2006.0101 du 15 septembre 2006, PS.2006.0023 du 12

juin 2006).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée ne peut être suivie

lorsqu’elle soutient que le comportement reproché à l’assuré par son employeur ressort

clairement des pièces versées au dossier. Tout d’abord, celui-ci ne contient

aucune trace écrite - que ce soit sous forme de compte rendu d’entretien ou de

résumé d’une conversation téléphonique - des explications orales que la caisse

soutient avoir obtenues de l’employeur le 22 septembre 2005. Ensuite, s’il est

exact que le comportement de l’intéressé a donné lieu a des avertissements - lesquels

n’ont effectivement pas été contestés par l’intéressé -, ils ont été donnés en

2002.

et 2003 seulement, à la suite de multiples incapacités de travail, alors que

le travail de l’intéressé a été qualifié de bon, voire d’excellent, à lire les rapports

d’évaluation de ses supérieurs pour les années 2003 et 2004. A cela s’ajoute

que, contrairement à ce que soutient la caisse, aucun aveu de comportement

fautif ne peut être déduit de ce que le recourant a porté devant la juridiction

civile des prud’hommes la seule question de la prolongation du délai de congé,

à l’exclusion des motifs qui auraient justifié la résiliation des rapports de

travail. Au regard du droit civil, le contenu de la lettre de congé du 12 mai 2005

et celui du certificat de travail délivré le 31 août 2005 - somme toute

élogieux - ne prêtaient en effet le flanc à aucune critique. En définitive, une

contradiction manifeste apparaît entre le contenu de ces deux derniers

documents et celui de l’attestation de l’employeur du 22 août 2005, laquelle

constitue du reste la seule pièce du dossier faisant état de griefs à

l’encontre du recourant, griefs de surcroît énoncés de manière vague et

lapidaire. Face à pareille succession de déclarations de l’employeur contradictoires

et ne concordant pas avec celles du recourant - dont rien au dossier ne permet

d’exclure la version des faits consistant à soutenir qu’il s’est agi en réalité

d’un licenciement pour cause de restructuration - l’autorité intimée ne pouvait

tenir les reproches formulés par l’employeur pour clairement établis.

En pareil cas, la jurisprudence rappelée

ci-dessus n’autorise pas à infliger une mesure suspension fondée sur l’art. 30

al. 1er let. a LACI. La sanction litigieuse doit dès lors être annulée

et le recours admis en conséquence.

3.

Obtenant gain de cause avec le concours

d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens. Il y a lieu de

les arrêter à mille francs, eu égard à la l’importance et à la complexité de la

cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 16 mai 2006 par la

Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.

La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ une

indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.