PS.2006.0137
TA - PS.2006.0137 - 2007-07-13 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
13 juillet 2007Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE PROPRE
VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Une mesure de suspension pour perte fautive d'emploi ne se justifie pas en présence d'une succession de déclarations contradictoires de l'employeur au sujet des motifs du licenciement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et Marc-Henri
Delisle, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à 1002
Lausanne
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 16 mai 2006 par la Caisse
cantonale de chômage (suspension pour perte fautive d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagé par l’entreprise de téléphonie Y.________
(ci-après : l’employeur) en qualité de « junior store manager » le
1er février 2000. Son contrat de travail a été résilié par
l’employeur le 12 mai 2005 pour le 31 août 2005, terme reporté au 30 novembre
suivant en raison d’une incapacité de travail de l’intéressé. De la lettre de
licenciement, on extrait ce qui suit : « (…) Suite à ta
discussion de ce jour avec (…) nous te confirmons par la présente la
résiliation de ton contrat de travail avec Sunrise. (…). Nous te libérons de
l’obligation de travailler avec effet immédiat (…). Si tu désires débuter une
nouvelle activité avant la fin de ton contrat avec Y.________, tu dois nous en
informer et un accord mettant fin à ton contrat sera conclu. En te formulant
nos meilleurs vœux pour l’avenir, nous t’adressons, cher X.________, nos
salutations les meilleures. »
B.
X.________ a obtenu d’être mis au bénéfice des prestations
de l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2005. Sous la rubrique
« Motif de la résiliation » figurant sur le formulaire
« Attestation de l’employeur » signé le 22 août 2005, on lit ce qui
suit: « Problèmes de comportement. Plusieurs chances données, mais
finalement, rupture du lien de confiance car aucun changement ».
Du certificat de travail délivré par l’employeur
le 31 août 2005, on extrait ce qui suit : « (…) Monsieur X.________est
une personne soigneuse qui exécute les tâches décrites dans son domaine
d’activité. Il dispose de connaissances professionnelles étendues dans les
télécommunications et dans le domaine technique. Indépendant, il aborde les
problèmes de manières systématique et ciblée et contribue à la réalisation
réussie des projets. Il accomplit ses tâches avec une certaine ardeur et prend
un grand plaisir à son activité. Monsieur X.________connaît ses collaborateurs
et leurs aptitudes qu’il sait utiliser de manière ciblée. Il fait également
preuve d’initiative personnelle, est flexible et s’adapte aux nouvelles
situations. Ses relations avec ses supérieurs et collègues étaient bonnes grâce
à son aptitude empreinte de camaraderie et d’esprit d’entraide et à sa
correction. Monsieur X.________ entretenait également de bons contacts avec
notre clientèle en raison de son attitude avenante. (…) ».
C.
Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la caisse) à préciser les motifs du licenciement de l’assuré, l’employeur a
répondu oralement le 22 septembre 2005, exprimant ce qui suit : « état
émotionnel non contrôlé à répétition devant la clientèle, manque de respect
quant aux règles internes envers les collègues de travail, visites au magasin
en état d’ébriété, propos non appropriés et remarques désobligeantes face aux
clients ». L’assuré s’est déterminé à ce sujet par lettre du 20
octobre 2005 en réfutant tous les griefs invoqués par l’employeur, précisant
qu’il n’avait jamais porté atteinte à l’image de l’entreprise et que les
rapports d’évaluation de son travail pour les années 2003 et 2004 avaient été
positifs.
D.
Par prononcé du 3 février 2006, confirmé sur opposition
par décision du 16 mai 2006, la caisse a suspendu l’assuré dans l’exercice de
son droit à l’indemnité durant 16 jours pour perte fautive d’emploi. En
substance, la caisse a retenu le fait que le recourant avait reçu plusieurs
avertissements sans les contester formellement, respectivement que les griefs
invoqués par l’employeur se trouvaient confirmés par des documents écrits dont
le contenu n’aurait pas été contesté par l’intéressé.
L’assuré a recouru contre cette décision
par acte de son conseil du 16 juin 2006 et conclu à l’annulation de la mesure
de suspension litigieuse. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 12 mars 2007, précisant que les motifs de licenciement invoqués par
l’employeur n’avaient pas été contestés devant le Tribunal des prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne, se rapportant à ce sujet à un jugement rendu par ce
tribunal le 3 novembre 2006. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations
par acte du 28 mars 2007.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au
sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par
la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder
soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La suspension du droit à l’indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1
let. a OACI, ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal
et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; cette faute peut être réalisée sitôt que la survenance du
chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêts PS
2004/0117 du 29 octobre 2004, PS 2005/104 du 7 mars 2006 et les
références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit
à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail
pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement
général de l'assuré - y compris les particularités de son caractère au sens
large du terme - ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités
professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, Circulaire du Seco relative
à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). En définitive, en cas de
licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce
qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible
du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail
et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p.
168).
La faute de l'assuré doit toutefois
être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent
pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres
preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l'employeur (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245 ;
122.
V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêts du Tribunal fédéral des assurances
C 33/03 du 5 mai 2003, C 218/2005 du 10 juillet 2006; Tribunal
administratif, arrêts PS.2006.0101 du 15 septembre 2006, PS.2006.0023 du 12
juin 2006).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée ne peut être suivie
lorsqu’elle soutient que le comportement reproché à l’assuré par son employeur ressort
clairement des pièces versées au dossier. Tout d’abord, celui-ci ne contient
aucune trace écrite - que ce soit sous forme de compte rendu d’entretien ou de
résumé d’une conversation téléphonique - des explications orales que la caisse
soutient avoir obtenues de l’employeur le 22 septembre 2005. Ensuite, s’il est
exact que le comportement de l’intéressé a donné lieu a des avertissements - lesquels
n’ont effectivement pas été contestés par l’intéressé -, ils ont été donnés en
2002.
et 2003 seulement, à la suite de multiples incapacités de travail, alors que
le travail de l’intéressé a été qualifié de bon, voire d’excellent, à lire les rapports
d’évaluation de ses supérieurs pour les années 2003 et 2004. A cela s’ajoute
que, contrairement à ce que soutient la caisse, aucun aveu de comportement
fautif ne peut être déduit de ce que le recourant a porté devant la juridiction
civile des prud’hommes la seule question de la prolongation du délai de congé,
à l’exclusion des motifs qui auraient justifié la résiliation des rapports de
travail. Au regard du droit civil, le contenu de la lettre de congé du 12 mai 2005
et celui du certificat de travail délivré le 31 août 2005 - somme toute
élogieux - ne prêtaient en effet le flanc à aucune critique. En définitive, une
contradiction manifeste apparaît entre le contenu de ces deux derniers
documents et celui de l’attestation de l’employeur du 22 août 2005, laquelle
constitue du reste la seule pièce du dossier faisant état de griefs à
l’encontre du recourant, griefs de surcroît énoncés de manière vague et
lapidaire. Face à pareille succession de déclarations de l’employeur contradictoires
et ne concordant pas avec celles du recourant - dont rien au dossier ne permet
d’exclure la version des faits consistant à soutenir qu’il s’est agi en réalité
d’un licenciement pour cause de restructuration - l’autorité intimée ne pouvait
tenir les reproches formulés par l’employeur pour clairement établis.
En pareil cas, la jurisprudence rappelée
ci-dessus n’autorise pas à infliger une mesure suspension fondée sur l’art. 30
al. 1er let. a LACI. La sanction litigieuse doit dès lors être annulée
et le recours admis en conséquence.
3.
Obtenant gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens. Il y a lieu de
les arrêter à mille francs, eu égard à la l’importance et à la complexité de la
cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 16 mai 2006 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée.
III.
La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ une
indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.