PS.2006.0138
TA - PS.2006.0138 - 2006-09-07 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
7 septembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
POSITION DOMINANTE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
La recourante occupait bien une position dominante au sein de diverses sociétés, mais à raison de 70 % sur un taux d'activité de 100 %. Toute indemnité de chômage ne peut dès lors pas lui être refusée. Le recours est partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7septembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président, Mme Isabelle Perrin et
M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Isabelle Hofer Dumont, greffière,
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 23 mai 2006 (indemnité de chômage ; suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1995, A.________ a été engagée par la société X.________
SA, à 2********, en qualité de responsable du guichet de l'aéroport de 2********
à un taux de 100 %. Depuis le 1er février 1996, elle a travaillé
comme directrice de cette société. A partir de janvier 2005, son taux
d'activité a été réduit à 70%.
A des dates indéterminées, elle a également pris la
direction des sociétés Y.________ Sàrl, à 3********, ainsi que de X.________
International Sàrl et de Z.________ SA, à 4********. Selon ses dires, elle détenait
encore la présidence d'une société X.________ à Miami (U.S.A.). Son taux
d'activité au sein de ces différentes sociétés n'est pas établi.
Le 28 octobre 2005, elle a donné ses démissions des
sociétés X.________ SA, X.________ International Sàrl, Y.________ Sàrl et Z.________
SA pour le 31 décembre 2005.
B.
Le 15 février 2006, A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités
de chômage au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, du
25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).
Par décision du 14 mars 2006, la Caisse de chômage
de la Côte lui a infligé une suspension de trente et un jours dans l'exercice
de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle s'était retrouvée au chômage par
sa faute. A.________ s'est opposée à cette décision en concluant implicitement
à son annulation.
Par décision du 23 mai 2006, la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique (ci-après: la Caisse) a retenu que A.________
détenait une part supérieure à 50% du montant total du capital social de X.________
International Sàrl. En tant que personne détenant un pouvoir décisionnel au
sein de cette société, elle n'avait pas droit à l'indemnité selon l'art. 31 al.
3 let. c LACI. La Caisse a rejeté l'opposition et renvoyé la cause à la Caisse
de chômage de la Côte pour qu'elle annule sa décision de suspension et demande
la restitution des indemnités versées à tort.
C.
A.________ a recouru. Dans ses déterminations, la Caisse
conteste la validité de l'acte de recours, au motif qu'il serait démuni de
motivation et que ses conclusions seraient sans rapport avec la décision
litigieuse. L'ORP a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur
la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1),
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que des conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règle,
le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes,
en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. S'agissant
de la motivation, la jurisprudence n'est pas très exigeante. Les conclusions
doivent toutefois être claires de manière à ce que la demande du recours soit
compréhensible (PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).
b) Dans son recours, A.________ demande que sa
situation soit réexaminée sur la base des pièces qu'elle dépose. Il s'agit
notamment de ses lettres de démission à ses divers employeurs, ainsi que des extraits
de publication des registres du commerce de Zoug et de Zurich. Il ressort de
ceux-ci que le 28 novembre 2006, la mention de sa qualité de gérante avec
signature individuelle dans la société Y.________ Sàrl a été radiée au Registre
du commerce de 3********. Le 29 novembre 2005, a été radiée du Registre du
commerce de Zoug la mention de sa qualité de gérante avec signature
individuelle dans la société X.________ International Sàrl. A été maintenue la
mention de sa qualité de sociétaire avec une part de 26'000 fr. Le 29 novembre
2005, a été radiée au Registre du commerce de Zoug la mention de sa qualité
d'actionnaire avec signature collective de la société Z.________ SA. La
recourante a encore déposé un questionnaire en allemand du registre du commerce
de Zoug, qu'elle a dûment rempli et renvoyé à son expéditeur le 15 février
2006.
Dans celui-ci, elle confirme qu'aucun changement n'est intervenu parmi
les sociétaires de X.________ International Sàrl. A ce sujet, elle explique:
"Ce questionnaire écrit en
allemand et contenant un vocabulaire que je ne maitrise pas, est une demande
sur les parts de la société X.________ International Sàrl".
Elle conclut:
"Par ces motifs, je vous
demande de reconsidérer ma situation afin que je puisse, au minimum,
terminer le cours que j'ai débuté en avril 2006 auprès de l'IFCAM et pour
lequel les examens sont le 04 juillet 2006. (…) je souhaite vivement que vous
réétudiez votre décision et espère que vous modifierez votre arrêté".
Il apparaît ainsi que la recourante conteste occuper
encore une position dominante dans les sociétés dans lesquelles elle a
travaillé. Elle prétend en outre ne pas maîtriser suffisamment l'allemand pour connaître
la teneur exacte du formulaire du Registre du commerce de Zoug qu'elle a signé.
Le recours est ainsi suffisamment motivé. Malgré l'utilisation impropre de
certains termes dans les conclusions, il ressort avec suffisamment de clarté que
A.________ demande l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement, la
poursuite de sa formation à l'IFCAM. Aussi faut-il considérer que l'acte de
recours ne souffre d'aucun vice formel.
2.
Le litige porte sur l'application de l'art. 31 al. 3 let.
c LACI.
a) Aux termes de cette disposition, n'ont pas droit
à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur de participation
financière à l'entreprise.
Pour déterminer si un assuré exerce une influence
sur les décisions de l'employeur, les circonstances propres à chaque cas
doivent être examinées. Les directives du Seco précisent l'interprétation de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon celles-ci, il convient de considérer les
personnes ayant un droit de signature individuelle ou dont la participation
dans l'entreprise s'élève à 20 % ou plus comme des personnes exerçant une
influence sur les décisions de l'employeur. Dans le doute, un extrait du
registre du commerce devrait être requis (cf. Circulaire du Seco relative à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail RHT 01.92, paragraphe
2.3
; la Circulaire RHT du 1er janvier 2005 ne reprend pas le
critère des 20 % du capital). Les membres du Conseil d'administration d'une
société anonyme, de même que les associés gérants ou les tiers gérants d'une
société à responsabilité limitée ont, de par leur fonction, une position
comparable à celle d'un employeur. Tant qu'ils la conservent, ils sont exclus
d'emblée du cercle des ayants droit à l'indemnité (Bulletin MT/AC 2004/1 fiche 11/1).
Est déterminante la date à laquelle l'assuré cesse effectivement d'occuper une
position comparable à celle d'un employeur et non pas la publication y relative
dans la Feuille officielle suisse du commerce (Bulletin MT/AC 2004/1 fiche 11/1;
PS.2004.0076 du 15 juin 2005).
b) Il est établi que jusqu'à la rupture des ses
rapports de travail, la recourante a occupé une position dirigeante dans la
société X.________ SA, X.________ International Sàrl, Y.________ Sàrl et Z.________
SA. Ses taux d'activité respectifs au sein de ces diverses sociétés sont inderterminés.
Le jour où A.________ a revendiqué les indemnités de chômage, il apparaît qu'elle
n'occupait plus une position dirigeante chez X.________ SA, Y.________ Sàrl et Z.________
SA, ainsi que le confirment les radiations aux registres du commerce de Zoug et
de Zürich. En revanche, sa participation de 26'000 fr. au capital de 50'000 fr.
de la société X.________ International Sàrl lui confère sans aucun doute une
position dominante au sein de celle-ci. Le droit au chômage ne peut dès lors
lui être ouvert pour le taux d'activité auquel cette société l'a employée. Bien
que non établi, il apparaît que ce taux d'activité n'était pas de 100%, ainsi
que le considère la décision querellée, ne serait-ce que parce la recourante
travaillait en réalité à 70% et ce pour diverses sociétés. Il apparaît pas
ailleurs que l'autorité inférieure n'a pas éclairci la situation de la
recourante en relation avec la société X.________ à Miami. Quoi qu'il en soit,
il apparaît douteux que toute indemnité de chômage doive être refusée à la
recourante, étant donné qu'elle a également travaillé pour les sociétés X.________
SA, Y.________ Sàrl et Z.________ SA.
3.
Le recours doit ainsi être partiellement admis et la
décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu'elle
établisse précisément le taux d'activité de la recourante chez X.________ SA, Y.________
Sàrl et Z.________ SA, de façon à lui ouvrir un droit au chômage à ce
pourcentage d'occupation. Elle examinera en outre dans quelle mesure la
décision de suspension de l'ORP peut être confirmée. Le recours est rejeté pour
le surplus. Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 23 mai 2006 par la Caisse cantonale
de chômage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour
nouvelle décision au sens du considérant 3.
IV.
Le recours est rejeté pour le surplus.
V.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.