PS.2006.0140
TA - PS.2006.0140 - 2006-10-05 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
5 octobre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE
PROPORTIONNALITÉ
GRAVITÉ DE LA FAUTE
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Assurée qui ne se présente pas à un rendez-vous fixé par l'ORP plusieurs mois après son inscription au chômage, s'en excuse spontanément dès le lendemain et explique qu'elle a confondu les dates. Compte tenu de l'attitude générale de l'assurée durant toute la période de son chômage, le tribunal retient qu'elle a rempli ses obligations de manière irréprochable durant une période significative. Une sanction pour faute légère, sans avertissement préalable, est une mesure disproportionnée compte tenu des circonstances. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 octobre 2006
Composition
M. François Kart, président; M.
François Gillard et M. Laurent Merz, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni
Guignard
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne
2.
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7
juin 2006 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2********, exerce la profession
d'assistante de direction. Elle s'est annoncée comme demandeuse d'emploi le 29
mars 2005, en demandant l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation et le
versement des indemnités de chômage à partir du 1er juin 2005. Elle
a retrouvé du travail pour le mois d'août 2005, et l'office régional de
placement de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après l'ORP) a fermé son dossier le 8
août 2005. Licenciée par son employeur durant le temps d'essai, X.________
s'est à nouveau annoncée à l'office du travail le 29 septembre 2005, en
revendiquant le versement des indemnités de chômage à partir du 6 octobre 2005.
L'ORP a rouvert son dossier et l'a réinscrite comme demandeuse d'emploi à
partir de cette date.
B.
X.________ ne s'est pas présentée à l'entretien de
contrôle fixé par l'ORP le 14 novembre 2005 à 16h30. Elle s'est excusée par
mail le 15 novembre 2005 en expliquant qu'elle avait par erreur noté dans son
agenda que le rendez-vous était fixé au lendemain. Invitée par l'ORP à exposer
les motifs de son absence, elle a confirmé par courrier du 17 novembre 2005
s'être trompée de jour, en se référant à son mail du 15 novembre.
C.
Par décision du 18 janvier 2006, l'ORP l'a suspendue dans
son droit aux indemnités pour une durée de 5 jours indemnisables à compter du
15 novembre 2005. Il retenait à l'appui de sa décision qu'elle avait manqué un
entretien de contrôle sans excuse valable un mois après son inscription au
chômage.
D.
X.________ s'est opposée à cette décision par courrier du
20 janvier 2006. Elle a complété ses moyens devant le Service de l'emploi dans
un mémoire complémentaire du 20 février 2006.
E.
Le 7 juin 2006, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition et confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa
quotité. Il retenait notamment que l'assurée s'était vu ouvrir un nouveau
délai-cadre le 6 octobre 2005, qu'elle ne pouvait en conséquence justifier
d'une longue période durant laquelle elle aurait scrupuleusement rempli ses
obligations envers l'assurance-chômage avant le rendez-vous manqué du 14
novembre 2005, et que son manquement n'était pas excusable dans la mesure où il
lui appartenait de s'organiser pour ne pas manquer un rendez-vous.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 20 juin 2006
en concluant à son annulation et à l'abandon de toute sanction à son encontre. Elle
reprochait en particulier au Service de l'emploi de n'avoir pas tenu compte du
fait qu'elle s'était spontanément excusée de son absence dès le lendemain du
rendez-vous manqué, lorsqu'elle avait constaté son erreur, et faisait en outre
valoir qu'à l'exception de cet unique inattention, elle avait toujours
scrupuleusement suivi les instructions de l'ORP, qu'elle avait retrouvé
rapidement du travail grâce à ses efforts et qu'elle n'avait nullement fait
preuve d'indifférence dans son comportement général.
G.
Le Service de l'emploi a répondu le 21 juillet 2006 en se
référant à la décision attaquée et en concluant au rejet du recours.
H.
L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier
respectivement le 6 juillet et le 28 août 2006 en s'en remettant à justice.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif
valable, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. La suspension du droit à
l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui
d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à
contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c;
Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich
1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se
prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF
125.
V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid.
2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,
C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se
justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué
pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux
entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30
août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas
lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date
et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin
1998, C30/98) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée
endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait
fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,
C268/98). Plus récemment, le TFA a confirmé qu'un assuré qui oublie de se
rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris ses
obligations de chômeur très au sérieux; tel est le cas notamment d'un assuré
qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un éventuel manquement
antérieur ne doit alors plus être pris en considération (arrêt du 15 juin 2004,
no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).
c) En l'occurrence, il est constant que la
recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 14 novembre 2005.
Toutefois, elle s'en est excusée dès le lendemain en envoyant un mail à sa
conseillère ORP indiquant qu'elle avait inscrit à tort la date du 15 novembre
2005.
dans son agenda, et elle a ensuite réitéré ses explications par courrier
du 17 novembre 2005; en outre, et contrairement à ce que retient l'autorité
intimée, il convient de tenir compte de l'attitude générale de la recourante,
non seulement depuis le mois d'octobre 2005, mais depuis son inscription au
chômage en mars 2005; or durant cette période, rien ne permet de supposer que
son comportement aurait donné lieu à des remarques de l'ORP, et celui-ci ne
conteste d'ailleurs pas qu'à l'exception du rendez-vous manqué en novembre
2005, elle s'est toujours présentée avec ponctualité aux entretiens qui lui
était fixés et s'est en tous points conformée aux instructions de l'office, en
s'efforçant de retrouver du travail au plus vite. Dans ces circonstances, et
contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, on ne saurait considérer que
le fait d'avoir par inadvertance confondu les dates d'un rendez-vous suffit à marquer
le désintérêt ou l'indifférence de la recourante vis-à-vis des instructions de
l'ORP, d'autant qu'elle s'en est spontanément excusée dès le lendemain.
Compte tenu de l'attitude générale de la recourante
durant toute la période de son chômage, le tribunal considère qu'on se trouve
dans l'hypothèse visée par le TFA dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus
d'une assurée qui, durant une période significative, a rempli ses obligations
vis-à-vis de l'assurance chômage de manière irréprochable. Partant, il s'avère disproportionné
de la sanctionner sans avertissement préalable à l'occasion du premier
manquement qui peut lui être reproché.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
la mesure de suspension prononcée par l'ORP le 18 janvier 2006 est annulée;
conformément à l'art. 61 let a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 7 juin 2006 est réformée
en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité prononcée par l'office
régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée le 18 janvier 2006 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.