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Décision

PS.2006.0143

TA - PS.2006.0143 - 2006-10-20 - X./Service de l'emploi, Caisse d'assurance-chômage UNIA, Office régional de placement de Nyon

20 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 29 juin 1981, a revendiqué l’indemnité

de chômage dès le 1er juin 2005 auprès de la Caisse de chômage Unia

(ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert

depuis cette date. L’Office régional de placement de Nyon (ORP) a été saisi du

dossier. Le contrat de travail de l’assurée avait été résilié en raison de ses

nombreux retards et absences, ce qui lui a valu une suspension de 21 jours de

l’indemnité pour perte fautive d’emploi.

B.

Dès son inscription, l’assurée a été sanctionnée par l’ORP

pour ne pas avoir respecté certaines des obligations qui lui incombaient.

Elle a ainsi subi 62 jours de suspension à son droit

à l’indemnité pour avoir manqué des rendez-vous avec son conseiller, soit

respectivement 5, 16, 9, 16 et 16 jours par décisions des 11 juillet, 14 et 19

octobre, 25 et 28 novembre 2005.

L’ORP a également constaté à plusieurs reprises

l’insuffisance des recherches d’emploi de l’assurée, qui ont donné lieu au

prononcé de 19 jours de suspension, par décisions des 12 et 28 juillet 2005, et

du 23 août 2005 (respectivement 4, 5 et 10 jours de suspension).

En outre, X.________ a également vu son droit aux

indemnités suspendu pour 47 jours en raison d’abandons d’une mesure active, par

décisions des 25 novembre (16 jours) et 9 décembre 2005 (31 jours).

Les décisions précitées n’ont pas été contestées par

l’assurée.

C.

Le 6 janvier 2006, l’ORP a informé X.________ qu’il était

amené à se prononcer sur son aptitude au placement, compte tenu des décisions

prises précédemment, et lui a imparti un délai pour lui indiquer ses

disponibilités à exercer une activité salariée ainsi que la nature de ses

objectifs professionnels.

Sans réponse de l’assurée, l’ORP a, par décision du

30 janvier 2006, prononcé l’inaptitude au placement de X.________ à compter du

20 décembre 2005, compte tenu de la répétition de faits ayant entraîné

plusieurs suspensions de son droit aux indemnités.

D.

Le 16 février 2006, X.________ s’est opposée à cette

décision, exposant en substance avoir connu une année 2005 difficile et n’avoir

pu faire face à ses obligations, attitude qu’elle s’est déclarée prête a

modifier à l’avenir. Elle requérait ainsi sa réinscription auprès de

l’assurance-chômage.

Le 7 juin 2006, le Service de l’emploi a rejeté

l’opposition et confirmé la décision de l’ORP, admettant que le nombre et la

nature de suspensions infligées à l’assurée justifiait le prononcé

d’inaptitude. Au surplus, s’agissant des déclarations de celle-ci quant à sa

volonté de s’amender, il rappelait qu’il appartenait à l’ORP de déterminer si

les circonstances s’étaient modifiées de telle manière qu’il faille rendre une

nouvelle décision.

E.

X.________ a recouru en temps utile auprès du Tribunal

administratif contre cette décision. Elle fait valoir en substance avoir pris

conscience de ses obligations et être déterminées à y faire face, soutenant en

outre avoir satisfait aux exigences légales depuis la fin du mois de janvier 2006.

Elle revendique ainsi que soit constatée son aptitude au placement dès le 1er

février 2006.

Le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours.

L’ORP et la caisse s’en sont quant à eux en substance remis à justice.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60

alinéa 1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).

Le présent litige a trait à l’aptitude de la

recourante au placement en date du 30 janvier 2006, date de la décision de

première instance. En effet, l'objet du litige est circonscrit par la décision

attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les

parties, mais que la décision aurait omis de trancher. Il n’y a ainsi pas lieu

ici d’examiner l’aptitude au placement de la recourante pour une période

postérieure, comme le relève à juste titre l’autorité intimée (cf. arrêt du TFA

C 178/95 du 30 octobre 1995, consid. 4 et DTA 1993 No 8 p. 52 [= arrêt du TFA C

72/91 du 28 décembre 1992] consid. 3).

2.

a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f Loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte

au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à

accepter un travail convenable et qui aussi bien est en mesure qu’en droit de

le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux

éléments : d’une part, la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de

fournir un travail ou plus précisément d'exercer une activité lucrative

salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre

un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant

au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi (cf. ATF 126 V 522 consid. 3a;

125.

V 58 consid. 6a) [et quant au nombre d'employeurs potentiels].

L'aptitude au placement peut être niée notamment en

raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus

réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses

démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très

faible chance de trouver un emploi (DTA 1989, consid. 2a p. 115).

b) Selon une jurisprudence constante du Tribunal

administratif l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou trop

peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de

prendre des sanctions contre lui ou même de remettre en cause son aptitude au

placement (PS.1993.0151 du 10 août 1995; PS.1997.028 du 23 juin 1997), à

moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'a

l'intéressé de ses obligations (PS.1997.050 du 16 mai 1997; PS.1997.152 du 20

juin 1997). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé des

directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail, puis,

si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de courte

durée en le menaçant de sanctions plus sévères.

Ce n'est que si l'intéressé persiste dans son

comportement qu'il y a lieu d'augmenter la durée de la suspension et, le cas

échéant, de constater l'inaptitude au placement (PS.1993.0151 du 10 août

1995.

; PS.1995.0141 du 23 février 1996; IC SECO

de janvier 2003 B 236). Il doit en principe y avoir gradation des

sanctions avant que l'inaptitude au placement soit prononcée (IC SECO de janvier 2003 B 235).

c) En l’espèce, la

recourante a subi, en moins de six mois, soit entre le 11 juillet et le 12

décembre 2005, 128 jours de suspension de son droit aux indemnités

journalières, pour rendez-vous manqués, recherches de travail insuffisantes et

abandons injustifiés d’une mesure active. Il convient également de rappeler que

21.

jours de suspension ont été prononcés en raison des circonstances de son

licenciement, pour lequel sa responsabilité était engagée. Face à une telle

accumulation de manquements, force est de constater que l’autorité ne pouvait

que constater l’incapacité de l’assurée à se mettre au service d’un employeur

et de se conformer à ses instructions.

Au surplus, dans la mesure où la recourante fait en filigrane

valoir des problèmes personnels survenus en 2005 et le fait qu’elle ait depuis

consulté un médecin, il y a lieu de préciser que l’autorité n’avait pas, en

l’espèce, l’obligation de faire procéder à l’examen médical de l’assurée. Aux

termes de l’article 15 al. 3 LACI, s’il existe des doutes sérieux quant à la

capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit

examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance. Or, on ne trouve au

dossier aucune indication permettant d’inférer que l’autorité aurait dû avoir

de tels doutes, en l’absence de toute déclaration de l’assurée, et a fortiori

de certificat médical (cf. arrêt non publié du TFA du 20 juillet 2006 dans la

cause C 151/05).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 litt. a LPGA et la recourante

succombant, il ne lui sera pas octroyé de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi du 7

juin 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.