PS.2006.0143
TA - PS.2006.0143 - 2006-10-20 - X./Service de l'emploi, Caisse d'assurance-chômage UNIA, Office régional de placement de Nyon
20 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2006
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse d'assurance-chômage UNIA, Office régional de placement de Nyon
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
L'aptitude au placement doit être niée lorsque l'assuré ne montre aucune disposition à accepter un travail convenable. Aptitude niée en l'espèce, l'assuré ayant subi 128 jours de suspension de son droit à l'indemnité en moins de six mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Laurent Merz et
Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse d'assurance-chômage UNIA,
Office de paiement Nyon, à Nyon,
2.
Office régional de placement de Nyon, à Nyon.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 7 juin 2006 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 29 juin 1981, a revendiqué l’indemnité
de chômage dès le 1er juin 2005 auprès de la Caisse de chômage Unia
(ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert
depuis cette date. L’Office régional de placement de Nyon (ORP) a été saisi du
dossier. Le contrat de travail de l’assurée avait été résilié en raison de ses
nombreux retards et absences, ce qui lui a valu une suspension de 21 jours de
l’indemnité pour perte fautive d’emploi.
B.
Dès son inscription, l’assurée a été sanctionnée par l’ORP
pour ne pas avoir respecté certaines des obligations qui lui incombaient.
Elle a ainsi subi 62 jours de suspension à son droit
à l’indemnité pour avoir manqué des rendez-vous avec son conseiller, soit
respectivement 5, 16, 9, 16 et 16 jours par décisions des 11 juillet, 14 et 19
octobre, 25 et 28 novembre 2005.
L’ORP a également constaté à plusieurs reprises
l’insuffisance des recherches d’emploi de l’assurée, qui ont donné lieu au
prononcé de 19 jours de suspension, par décisions des 12 et 28 juillet 2005, et
du 23 août 2005 (respectivement 4, 5 et 10 jours de suspension).
En outre, X.________ a également vu son droit aux
indemnités suspendu pour 47 jours en raison d’abandons d’une mesure active, par
décisions des 25 novembre (16 jours) et 9 décembre 2005 (31 jours).
Les décisions précitées n’ont pas été contestées par
l’assurée.
C.
Le 6 janvier 2006, l’ORP a informé X.________ qu’il était
amené à se prononcer sur son aptitude au placement, compte tenu des décisions
prises précédemment, et lui a imparti un délai pour lui indiquer ses
disponibilités à exercer une activité salariée ainsi que la nature de ses
objectifs professionnels.
Sans réponse de l’assurée, l’ORP a, par décision du
30 janvier 2006, prononcé l’inaptitude au placement de X.________ à compter du
20 décembre 2005, compte tenu de la répétition de faits ayant entraîné
plusieurs suspensions de son droit aux indemnités.
D.
Le 16 février 2006, X.________ s’est opposée à cette
décision, exposant en substance avoir connu une année 2005 difficile et n’avoir
pu faire face à ses obligations, attitude qu’elle s’est déclarée prête a
modifier à l’avenir. Elle requérait ainsi sa réinscription auprès de
l’assurance-chômage.
Le 7 juin 2006, le Service de l’emploi a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’ORP, admettant que le nombre et la
nature de suspensions infligées à l’assurée justifiait le prononcé
d’inaptitude. Au surplus, s’agissant des déclarations de celle-ci quant à sa
volonté de s’amender, il rappelait qu’il appartenait à l’ORP de déterminer si
les circonstances s’étaient modifiées de telle manière qu’il faille rendre une
nouvelle décision.
E.
X.________ a recouru en temps utile auprès du Tribunal
administratif contre cette décision. Elle fait valoir en substance avoir pris
conscience de ses obligations et être déterminées à y faire face, soutenant en
outre avoir satisfait aux exigences légales depuis la fin du mois de janvier 2006.
Elle revendique ainsi que soit constatée son aptitude au placement dès le 1er
février 2006.
Le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours.
L’ORP et la caisse s’en sont quant à eux en substance remis à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60
alinéa 1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).
Le présent litige a trait à l’aptitude de la
recourante au placement en date du 30 janvier 2006, date de la décision de
première instance. En effet, l'objet du litige est circonscrit par la décision
attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les
parties, mais que la décision aurait omis de trancher. Il n’y a ainsi pas lieu
ici d’examiner l’aptitude au placement de la recourante pour une période
postérieure, comme le relève à juste titre l’autorité intimée (cf. arrêt du TFA
C 178/95 du 30 octobre 1995, consid. 4 et DTA 1993 No 8 p. 52 [= arrêt du TFA C
72/91 du 28 décembre 1992] consid. 3).
2.
a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f Loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et qui aussi bien est en mesure qu’en droit de
le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : d’une part, la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de
fournir un travail ou plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre
un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant
au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi (cf. ATF 126 V 522 consid. 3a;
125.
V 58 consid. 6a) [et quant au nombre d'employeurs potentiels].
L'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (DTA 1989, consid. 2a p. 115).
b) Selon une jurisprudence constante du Tribunal
administratif l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou trop
peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de
prendre des sanctions contre lui ou même de remettre en cause son aptitude au
placement (PS.1993.0151 du 10 août 1995; PS.1997.028 du 23 juin 1997), à
moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'a
l'intéressé de ses obligations (PS.1997.050 du 16 mai 1997; PS.1997.152 du 20
juin 1997). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé des
directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail, puis,
si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de courte
durée en le menaçant de sanctions plus sévères.
Ce n'est que si l'intéressé persiste dans son
comportement qu'il y a lieu d'augmenter la durée de la suspension et, le cas
échéant, de constater l'inaptitude au placement (PS.1993.0151 du 10 août
1995.
; PS.1995.0141 du 23 février 1996; IC SECO
de janvier 2003 B 236). Il doit en principe y avoir gradation des
sanctions avant que l'inaptitude au placement soit prononcée (IC SECO de janvier 2003 B 235).
c) En l’espèce, la
recourante a subi, en moins de six mois, soit entre le 11 juillet et le 12
décembre 2005, 128 jours de suspension de son droit aux indemnités
journalières, pour rendez-vous manqués, recherches de travail insuffisantes et
abandons injustifiés d’une mesure active. Il convient également de rappeler que
21.
jours de suspension ont été prononcés en raison des circonstances de son
licenciement, pour lequel sa responsabilité était engagée. Face à une telle
accumulation de manquements, force est de constater que l’autorité ne pouvait
que constater l’incapacité de l’assurée à se mettre au service d’un employeur
et de se conformer à ses instructions.
Au surplus, dans la mesure où la recourante fait en filigrane
valoir des problèmes personnels survenus en 2005 et le fait qu’elle ait depuis
consulté un médecin, il y a lieu de préciser que l’autorité n’avait pas, en
l’espèce, l’obligation de faire procéder à l’examen médical de l’assurée. Aux
termes de l’article 15 al. 3 LACI, s’il existe des doutes sérieux quant à la
capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit
examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance. Or, on ne trouve au
dossier aucune indication permettant d’inférer que l’autorité aurait dû avoir
de tels doutes, en l’absence de toute déclaration de l’assurée, et a fortiori
de certificat médical (cf. arrêt non publié du TFA du 20 juillet 2006 dans la
cause C 151/05).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,
le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 litt. a LPGA et la recourante
succombant, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de l'emploi du 7
juin 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.