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Décision

PS.2006.0146

TA - PS.2006.0146 - 2007-02-22 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

22 février 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.________, né en 2.********, s'est inscrit le 9

janvier 2006 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement

de Nyon (ci après : l'ORP), son employeur ayant mis fin aux rapports de travail

pour le 28 février 2006.

B.

Le 14 février 2006, l'ORP a demandé à M. A.________ pour

quelle raison il ne s'était pas présenté sans excuse valable au rendez-vous du

lundi 13 février 2006, l'avertissant qu'il s'exposait à une suspension de son

droit aux indemnités de chômage.

Par lettre non datée et reçue à l'ORP le 23 février

2006, l'intéressé a expliqué que lors de l'entretien du 18 janvier 2006, il

avait par erreur inscrit dans son agenda le prochain rendez-vous au 18 février

2006 au lieu du 13 février 2006. Il a ajouté qu'il s'était rendu compte de son

erreur le 13 février 2006 vers 16h00 et qu'il avait immédiatement téléphoné à

l'ORP pour savoir s'il était encore possible de passer à ce moment et expliquer

la raison de son retard.

Par décision du 24 février 2006, l'ORP a suspendu le

droit de M. A.________ à l'indemnité de chômage durant 5 jours, considérant

qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé sans excuse valable.

C.

Par lettre datée du 29 février 2006 (sic), M. A.________

s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Outre

les motifs invoqués dans sa lettre du 23 février 2006, il a exposé que "tout

au long de l'entretien [18 janvier 2006] il n'avait eu droit qu'à des menaces

de suspension en cas de non-respect de toute une liste de règles, de choses à

faire, de documents à apporter" et que "il aurait fallu être

suicidaire pour manquer volontairement un autre entretien". Il a argué

enfin que la sanction prononcée était disproportionnée au regard de sa faute.

Par décision du 31 mai 2006, le Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. A.________, retenant

que son manquement étant arrivé à peine plus d'un mois après son inscription,

il n'était pas possible de considérer que l'intéressé prenait au sérieux les

prescriptions de l'ORP de manière générale. Il a également confirmé la durée de

la suspension, qui correspondait au minimum prévu par le Secrétariat d'Etat à

l'économie pour une première sanction.

D.

Le 29 juin 2006, M. A.________ a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance

que depuis son inscription à l'ORP, hormis l'entretien du 13 février 2006, il a

toujours respecté et suivi à la lettre les prescriptions de l'ORP, avec

diligence. Il ajoute qu'il ne voit pas pour quelle autre raison que l'inversion

des dates, il aurait voulu manquer ce rendez-vous, ce d'autant plus qu'il a téléphoné

l'après-midi même, sitôt conscient de son erreur.

Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

L'ORP a exposé, par lettre du 12 juillet 2006, que

par souci d'égalité, il se devait de traiter chaque dossier de la même manière

et que les éléments invoqués par l'intéressé ne sauraient être retenus en

matière d'assurance-chômage.

La Caisse cantonale de chômage a produit son

dossier, sans formuler d'observations.

E.

Par lettre du 19 janvier 2007, l'ORP a indiqué que, jusque-là,

M. A.________ n'avait pas été sanctionné pour d'autres manquements à ses

obligations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit

entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de participer aux

entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b de la loi du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité [LACI]) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut

être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder

soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de

faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de

trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de

contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut

déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.

En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou

d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il

prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une

sanction ne se justifie en principe pas (arrêt TFA non publié C 209/99 du 2

septembre 1999). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se

justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué

pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux

entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (arrêt C 42/99 du 30

août 1999). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque

l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il

avait été par le passé toujours ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ;

il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait

immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la

suite de ponctualité (arrêt C 268/98 du 22 décembre 1998; v. dans le même sens,

arrêts C 400/99 du 27 mars 2000 et C 123/04 du 18 juillet 2005).

Pour sa part, le Tribunal administratif, dans

plusieurs arrêts récents, a jugé qu'un assuré qui ne se rend pas à un entretien

sans excuse valable commet une faute légère. Il a ainsi considéré qu'une

suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un assuré

qui ne se présente pas à l'entretien parce qu'il avait ce jour-là

"d'autres priorités" (arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006). Il a

pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée

à une assurée qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un

rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12

mai 2006). Enfin, il a réduit de cinq à trois jours une suspension infligée à

un assuré qui avait attendu plus de dix jours après le rendez-vous manqué pour

invoquer une confusion de date, compte tenu du fait qu'il s'agissait de son

premier manquement (PS.2006.0130 du 11 septembre 2006).

3.

En l'espèce, il est reproché au recourant de ne pas s'être

présenté à son rendez-vous du lundi 13 février 2006, sans motif valable. Invité

par l'ORP à exposer les raisons de son absence, il a expliqué qu'il avait

confondu les dates et qu'il pensait que l'entretien était fixé au 18 février

2006.

Selon ses dires, qu'aucun élément ne permet de mettre en doute, il a contacté

le jour même l'ORP pour s'excuser de son absence et demander s'il pouvait

encore se présenter. Son omission relève ainsi de l'inadvertance, ce qui n'est

d'ailleurs pas contesté. Le fait que le recourant ait daté son recours du 29

février, alors que 2006 n'est pas une année bissextile, tend à confirmer qu'il

éprouve quelques difficultés d'attention avec les dates. Quoi qu'il en soit, il

apparaît que le recourant a, par la suite, pris ses obligations de chômeur et

de bénéficiaire de prestations très au sérieux, puisque après presque une

année, il n'a pas fait l'objet de nouvelles sanctions pour des manquements. Ainsi,

son oubli ne permet pas d'admettre un désintérêt général à l'égard de ses

obligations de chômeur et n'illustre pas non plus un caractère négligent.

Dès lors, au vu de ces circonstances et à

la lumière de la jurisprudence précitée, la mesure de suspension d'une durée de

cinq jours du droit à l'indemnité prise à son encontre n'apparaît pas justifiée

et aucune mesure ne doit être prise à son encontre.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 31 mai 2006 est modifiée en ce sens que la décision de l'Office

régional de placement de Nyon du 24 février 2006 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.