PS.2006.0147
TA - PS.2006.0147 - 2006-11-16 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
16 novembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
MOIS
CALCUL
LACI-13-1
LACI-8-1-e
OACI-11-1
OACI-11-2
Résumé contenant:
Un mois de cotisation complet est réalisé lorsque l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation durant tous les jours du mois où cela lui était possible, compte tenu des jours fériés ou de fermeture de l'entreprise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M.
Jean-François Neu, greffier
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par CAP Protection Juridique, à 1005 Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à 1009
Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours formé par X.________ contre la décision sur
opposition rendue le 7 juin 2006 par la Caisse cantonale de chômage (droit à
l'indemnité; période de cotisation insuffisante)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé au service de la Commune de 2********
du 1er novembre 2003 au 31 août 2004, puis de l’Université de 3********
du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005. Elle s’est présentée à
l’Office régional de placement de Pully le 3 janvier 2006 pour y revendiquer
l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2006.
B.
Par prononcé du 8 février 2006, confirmé sur opposition
par décision rendue le 7 juin 2006, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à cette demande
d’indemnité au motif que l’assurée ne justifiait pas d’une activité soumise à
cotisation de 12 mois au minimum durant le délai-cadre applicable à la période
de cotisation.
L’assurée a recouru contre cette
décision par acte de son mandataire du 4 juillet 2006 et conclu à son
annulation, respectivement à l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er
janvier 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 13 juillet
2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 8 al. 1er lit. e LACI). Remplit ces conditions celui qui, dans
les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins
une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1er LACI). Selon
l’art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation
et de cotisation : le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation
commence à courir le premier jour où les conditions cumulatives dont dépend le
droit à l’indemnité - telles qu’énoncées à l’art. 8 al. 1er lit. a à
g LACI - sont réunies (al. 2) alors que le délai-cadre applicable à la période
de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
b) En l’espèce, partie à un rapport de
travail jusqu’au 31 décembre 2005, l’assurée ne pouvait, contrairement à ce
qu’elle soutient, voir son délai-cadre d’indemnisation ouvert avant le 1er
janvier 2006. En effet, jusqu’à cette date, elle n’était pas sans emploi et ne
subissait pas de perte de travail à prendre en considération au sens de l’art.
8.
al. 1er lit. a et b LACI. Quant à cette dernière date elle-même, elle
correspondait à un dimanche, soit un jour non ouvrable ne permettant pas à
l’intéressée de satisfaire aux exigences du contrôle, au sens de l’art. 8 al. 1er
lit. g LACI (ATF 122 V 256, consid. 4a ; DTA 1990 p. 81 ; Rubin,
Assurance-chômage, ch. 3.4.2.1). Celle-ci n’a donc satisfait à toutes les
conditions du droit à l’indemnité, au sens de l’art. 8 LACI, qu’à compter du lundi
2.
janvier 2006, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a retenu cette
date comme point de départ du délai-cadre d’indemnisation et arrêté le début du
délai-cadre relatif à la période de cotisation deux ans plus tôt, soit le
vendredi 2 janvier 2004.
2.
a) Cela étant, l’art. 13 LACI prévoit que la
condition du droit à l’indemnité, sous l’angle de la durée d’une activité
antérieure soumise à cotisation, s’examine en fonction de l’exercice d’une
activité lucrative pendant une période déterminée exprimée en mois (al. 1er),
selon un mode de calcul à régler par voie d’ordonnance (al. 4). L’art. 11 al. 1er
OACI dispose ainsi que compte comme mois de cotisation, chaque mois civil,
entier (Kalendermonat), durant lequel l’assuré est tenu de cotiser dans le
cadre d’un rapport de travail. L’art. 11 al. 2 OACI prévoit quant à lui que les
périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées, 30 jours étant réputés constituer un mois de cotisation.
b) La jurisprudence retient à cet égard que,
dans le cadre temporel des rapports juridiques de travail, il y a lieu de tenir
compte des jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de
l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là. Les jours ouvrables
sont alors multipliés par le facteur de 1,4 pour être convertis en jours civils,
lesquels sont réputés former un mois entier de cotisation lorsqu’ils atteignent
le nombre de trente (ATF 122 V 251, consid. 2c). Le Tribunal fédéral des
assurances a toutefois nuancé cette règle, observant que le facteur de
conversion, correspondant au quotient de tous les jours de la semaine et des
jours ouvrables (7:5) et fondé sur la fiction que le mois civil compte trente
jours et qu’une semaine compte à tout coup cinq jours de travail, pouvait
conduire à des résultats choquants - ainsi lorsqu’un mois comporte des jours durant
lesquels l’assuré n’a objectivement pas eu la possibilité d’exercer son travail
(ainsi pour les jours fériés ou de fermeture de l’entreprise) et qu’il
suffirait de les prendre en considération pour qu’il puisse justifier d’un mois
civil complet lui permettant de satisfaire à la condition de la période de
cotisation suffisante. En pareil cas, la Haute Cour a jugé qu’il se justifiait d’effectuer
un calcul particulier du facteur de conversion pour le mois en cause, ceci en
divisant les trente jours civils théoriques par le nombre de jours durant
lesquels l’assuré pouvait effectivement être occupé («effektiv möglichen
Beschäftigungstage »). L’application de ce facteur de conversion affiné
montre qu’un mois de cotisation complet au sens de l’art. 11 al. 2 OACI est
automatiquement réalisé lorsque l’assuré a exercé son activité soumise à
cotisation durant tous les jours du mois où cela était possible (ATF 122 V 256,
consid. 5).
c) En l’espèce, durant le délai-cadre de
cotisation courant du 2 janvier 2004 au 1er janvier 2006, l’assurée justifie,
au sens de l’art. 11 al. 1er OACI, de 11 mois civils entiers d’activité
soumise à cotisation, soit les mois de février à septembre 2005 et de septembre
à décembre 2006. Quant au mois de janvier 2005, il se trouve amputé d’un jour,
soit le 1er janvier, et ne répond dès lors pas strictement à la
définition du mois entier (Kalendermonat), de sorte que les jours ouvrables de
ce mois, au nombre de 21, doivent être convertis en jours civils, conformément
à l’art. 11 al. 2 LACI. Application faite du facteur de conversion de 1,4, la
recourante ne justifierait donc, comme retenu par la caisse intimée, que de 11
mois et 29,4 jours d’activité cotisée (21 x 1,4).
Il s’en faut donc de très peu pour que la
durée de cotisation de 30 jours de calendrier soit accomplie. En pareil cas,
comme l’a jugé le Tribunal fédéral des assurances dans l’arrêt précité, un
traitement du recourant conforme au droit implique de calculer spécialement le
facteur de conversion pour le mois en cause. Il faut dès lors diviser 30 jours
de calendrier par le nombre de jours de travail possibles ce mois-là. Ceux-ci
étant au nombre de 21 en janvier 2005, le facteur spécial déterminant est de
1,42857 (30:21) ou 1 3/7. Appliqué à 21 jours de travail, il convertit ceux-ci
en 30 jours de calendrier [ (21x1) + (21x3/7) ]. La recourante dispose par
conséquent d’un douzième mois de cotisation, de sorte qu’elle satisfait à la
condition de l’art. 13 al. 1er LACI.
3.
Mal fondée, la décision attaquée doit être
annulée et le recours admis en conséquence. La cause sera renvoyée à la caisse
afin qu’elle procède à l’indemnisation de l’assurée, pour autant que celle-ci
remplisse toutes les autres conditions du droit à l’indemnité (art. 8 LACI).
Obtenant gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il y a
lieu d’arrêter à fr. 800.- à la charge de la caisse intimée (art. 61 lit. g
LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 7 juin 2006 par la Caisse cantonale
de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la
somme de 800.- (huit cents) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.