PS.2006.0148
TA - PS.2006.0148 - 2006-10-26 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
26 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
GRAVITÉ DE LA FAUTE
CHÔMAGE
PROPORTIONNALITÉ
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Assuré qui se présente au rendez fixé par l'ORP avec plus d'une heure de retard en expliquant qu'il était souffrant et qu'il s'est assoupi. A l'exception de cette unique fois, l'assuré s'est toujours présenté ponctuellement à ses rendez-vous et s'est conformé aux instructions de la caisse et de l'ORP. Compte tenu des circonstances, il est disproportionné de prononcer une sanction pour faute légère, sans avertissement préalable, à l'occasion du premier manquement qui lui est reproché. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Patrice
Girardet, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourant
X.________, à ******** VD
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois,
à Renens.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 12 juin 2006 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, a perçu des indemnités de
chômage du 10 octobre 1994 au 9 octobre 1996, du 14 octobre 1996 au 13 octobre
1998 et du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2003. ll s'est à
nouveau annoncé comme demandeur d'emploi le 13 octobre 2005, date à laquelle la
caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un nouveau délai-cadre
d'indemnisation. Depuis lors, il a régulièrement fait contrôler son chômage par
l'office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après l'ORP).
B.
Convoqué par l'ORP à un entretien-conseil le 3 mars 2006 à
14h00, X.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous. Invité par courrier de
l'ORP du 7 mars 2006 à exposer les motifs de son absence, il a répondu qu'il
était souffrant ce jour-là, qu'il s'était assoupi et que sa fille ne l'avait
pas réveillé à temps pour qu'il soit à son rendez-vous à l'heure prévue. Il
précisait cependant qu'il s'était bien rendu à l'ORP, mais avec une heure et
demie de retard, soit à 15h30.
C.
Par décision du 13 mars 2006, l'ORP a considéré que les raisons
invoquées par l'assuré ne permettaient pas d'excuser son absence au rendez-vous
du 3 mars 2006, et l'a en conséquence suspendu dans son droit aux indemnités de
chômage pour une durée de 5 jours indemnisables à compter du 4 mars 2006.
D.
Par décision sur opposition du 12 juin 2006, le service de
l'emploi a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité. Il
retenait notamment que l'assuré n'était inscrit au chômage que depuis le mois
d'octobre 2005, que cette durée était insuffisante pour que l'ORP puisse
renoncer à prononcer une sanction et qu'il ne pouvait bénéficier de la
jurisprudence selon laquelle un assuré ne doit pas être sanctionné pour avoir
manqué un rendez-vous lorsqu'il a par ailleurs scrupuleusement respecté ses
obligations envers l'assurance-chômage durant une longue période.
E.
X.________ a recouru contre cette décision le 29 juin 2006
en concluant à son annulation et à l'abandon de toute sanction à son égard. Il
faisait notamment valoir que contrairement à ce qu'avaient retenu l'ORP et le
service de l'emploi, il s'était bien présenté à son rendez-vous du 3 mars 2006,
mais avec une heure et demie de retard; il estimait en outre qu'il y avait lieu
de tenir compte du fait que durant ses précédentes périodes de chômage, il
n'avait jamais été en retard à un rendez-vous.
F.
L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier
respectivement le 6 et le 10 juillet 2006, en s'en remettant à justice.
G.
Le Service de l'Emploi a répondu le 24 juillet 2006 en
concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il faisait notamment
valoir que l'assuré avait connu une interruption de 20 mois entre la fin de sa
précédente période de chômage et sa réinscription comme demandeur d'emploi le
13 octobre 2005, qu'un nouveau délai-cadre d'indemnisation lui avait été ouvert
à ce moment-là et que cette date devait servir de nouveau point de départ pour
juger du sérieux avec lequel il remplissait ses obligations envers
l'assurance-chômage.
H.
A la requête du juge instructeur, la caisse a indiqué par
courrier du 12 septembre 2006 les périodes durant lesquelles X.________
avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage. Interpellée sur les
éventuelles sanctions prononcées durant les précédentes périodes de chômage, la
caisse a en outre précisé que durant ces périodes, le recourant avait encouru
une suspension du droit à l'indemnité de 40 jours à partir du 14 octobre 1996
pour perte fautive d'emploi et de 15 jours dès le 7 février 1998 à la suite
d'un licenciement fautif.
I.
Egalement invité à préciser si et dans quelle mesure
l'assuré avait fait l'objet de sanctions durant ses précédents délais-cadres
d'indemnisation, l'ORP n'a pas donné suite à la requête du juge instructeur.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit
à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais
celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une
mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c;
Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich
1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se
prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF
125.
V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid.
2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,
C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se
justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué
pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux
entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30
août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas
lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date
et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin
1998, C30/98); il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie
mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait
preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,
C268/98). Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'un
assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse
spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux; tel est le
cas notamment d'un assuré qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un
éventuel manquement antérieur ne doit alors plus être pris en considération
(arrêt du 15 juin 2004, no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).
3.
En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est
pas présenté à son rendez-vous à l'ORP le 3 mars 2006 à 14h. A sa décharge, il
expose qu'étant souffrant ce jour-là, il s'est assoupi, et ne s'est pas
réveillé à temps pour se présenter à l'heure dite; il déclare toutefois s'être
présenté à l'office à 15 h30, en expliquant les raisons de son retard, et avoir
tenté sans succès de voir son conseiller à ce moment-là. Il relève au surplus
qu'à l'exception de cette unique fois, il aurait toujours fait preuve de
ponctualité à ses rendez-vous, non seulement depuis sa réinscription au chômage
en octobre 2005, mais également durant ses précédentes périodes de chômage.
Il n'est pas contesté que, à l'exception de
l'entretien du 3 mars 2006, le recourant a toujours fait preuve de ponctualité
à ses rendez-vous depuis le mois d'octobre 2005. En outre, à l'exception de
suspensions pour perte fautive d'emploi en 1996 et 1998, rien n'indique que le
recourant aurait négligé ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage durant
les trois délais-cadres d'indemnisation précédents. Il n'est ainsi pas démontré
que, durant ces périodes, le recourant ne se serait pas présenté à un
rendez-vous, qu'il n'aurait pas respecté ses obligations en matière d'offres
d'emploi ou qu'il ne se serait pas conformé d'une autre manière à ses
obligations et aux instructions de la caisse et de l'ORP. En tous les cas, ni
l'ORP ni la caisse ne prétendent que tel serait le cas, et cela ne ressort pas
du dossier. Il n'apparaît pas non plus que le comportement du recourant aurait
déjà été sanctionné par le passé par l'ORP, ni même qu'il aurait fait l'objet
d'un avertissement. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a
considéré qu'on ne se trouvait pas dans l'hypothèse visée par le Tribunal
fédéral des assurances dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus d'un assuré
qui, durant une période significative, a rempli ses obligations vis-à-vis de
l'assurance chômage de manière irréprochable. Il résulte au contraire des
pièces au dossier que celui-ci a rempli ses obligations en se conformant aux
instructions de l'ORP non seulement depuis le début de son délai-cadre, mais
également durant ses précédentes périodes de chômage. Dans ces conditions, il
s'avère disproportionné d'infliger une sanction au premier manquement, sans
avertissement préalable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. En application de l'art. 61
let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de l'office régional de placement de l'Ouest
lausannois du 13 mars 2006 et du Service de l'emploi du 12 juin 2006 sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.