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Décision

PS.2006.0148

TA - PS.2006.0148 - 2006-10-26 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

26 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, a perçu des indemnités de

chômage du 10 octobre 1994 au 9 octobre 1996, du 14 octobre 1996 au 13 octobre

1998 et du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2003. ll s'est à

nouveau annoncé comme demandeur d'emploi le 13 octobre 2005, date à laquelle la

caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un nouveau délai-cadre

d'indemnisation. Depuis lors, il a régulièrement fait contrôler son chômage par

l'office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après l'ORP).

B.

Convoqué par l'ORP à un entretien-conseil le 3 mars 2006 à

14h00, X.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous. Invité par courrier de

l'ORP du 7 mars 2006 à exposer les motifs de son absence, il a répondu qu'il

était souffrant ce jour-là, qu'il s'était assoupi et que sa fille ne l'avait

pas réveillé à temps pour qu'il soit à son rendez-vous à l'heure prévue. Il

précisait cependant qu'il s'était bien rendu à l'ORP, mais avec une heure et

demie de retard, soit à 15h30.

C.

Par décision du 13 mars 2006, l'ORP a considéré que les raisons

invoquées par l'assuré ne permettaient pas d'excuser son absence au rendez-vous

du 3 mars 2006, et l'a en conséquence suspendu dans son droit aux indemnités de

chômage pour une durée de 5 jours indemnisables à compter du 4 mars 2006.

D.

Par décision sur opposition du 12 juin 2006, le service de

l'emploi a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité. Il

retenait notamment que l'assuré n'était inscrit au chômage que depuis le mois

d'octobre 2005, que cette durée était insuffisante pour que l'ORP puisse

renoncer à prononcer une sanction et qu'il ne pouvait bénéficier de la

jurisprudence selon laquelle un assuré ne doit pas être sanctionné pour avoir

manqué un rendez-vous lorsqu'il a par ailleurs scrupuleusement respecté ses

obligations envers l'assurance-chômage durant une longue période.

E.

X.________ a recouru contre cette décision le 29 juin 2006

en concluant à son annulation et à l'abandon de toute sanction à son égard. Il

faisait notamment valoir que contrairement à ce qu'avaient retenu l'ORP et le

service de l'emploi, il s'était bien présenté à son rendez-vous du 3 mars 2006,

mais avec une heure et demie de retard; il estimait en outre qu'il y avait lieu

de tenir compte du fait que durant ses précédentes périodes de chômage, il

n'avait jamais été en retard à un rendez-vous.

F.

L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier

respectivement le 6 et le 10 juillet 2006, en s'en remettant à justice.

G.

Le Service de l'Emploi a répondu le 24 juillet 2006 en

concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il faisait notamment

valoir que l'assuré avait connu une interruption de 20 mois entre la fin de sa

précédente période de chômage et sa réinscription comme demandeur d'emploi le

13 octobre 2005, qu'un nouveau délai-cadre d'indemnisation lui avait été ouvert

à ce moment-là et que cette date devait servir de nouveau point de départ pour

juger du sérieux avec lequel il remplissait ses obligations envers

l'assurance-chômage.

H.

A la requête du juge instructeur, la caisse a indiqué par

courrier du 12 septembre 2006 les périodes durant lesquelles X.________

avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage. Interpellée sur les

éventuelles sanctions prononcées durant les précédentes périodes de chômage, la

caisse a en outre précisé que durant ces périodes, le recourant avait encouru

une suspension du droit à l'indemnité de 40 jours à partir du 14 octobre 1996

pour perte fautive d'emploi et de 15 jours dès le 7 février 1998 à la suite

d'un licenciement fautif.

I.

Egalement invité à préciser si et dans quelle mesure

l'assuré avait fait l'objet de sanctions durant ses précédents délais-cadres

d'indemnisation, l'ORP n'a pas donné suite à la requête du juge instructeur.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle

du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit

à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais

celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une

mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c;

Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich

1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se

prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF

125.

V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid.

2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred

Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de

contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut

déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.

En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou

d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il

prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une

sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,

C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se

justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué

pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux

entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30

août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas

lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date

et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin

1998, C30/98); il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie

mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait

preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,

C268/98). Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'un

assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse

spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux; tel est le

cas notamment d'un assuré qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à

l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un

éventuel manquement antérieur ne doit alors plus être pris en considération

(arrêt du 15 juin 2004, no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).

3.

En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est

pas présenté à son rendez-vous à l'ORP le 3 mars 2006 à 14h. A sa décharge, il

expose qu'étant souffrant ce jour-là, il s'est assoupi, et ne s'est pas

réveillé à temps pour se présenter à l'heure dite; il déclare toutefois s'être

présenté à l'office à 15 h30, en expliquant les raisons de son retard, et avoir

tenté sans succès de voir son conseiller à ce moment-là. Il relève au surplus

qu'à l'exception de cette unique fois, il aurait toujours fait preuve de

ponctualité à ses rendez-vous, non seulement depuis sa réinscription au chômage

en octobre 2005, mais également durant ses précédentes périodes de chômage.

Il n'est pas contesté que, à l'exception de

l'entretien du 3 mars 2006, le recourant a toujours fait preuve de ponctualité

à ses rendez-vous depuis le mois d'octobre 2005. En outre, à l'exception de

suspensions pour perte fautive d'emploi en 1996 et 1998, rien n'indique que le

recourant aurait négligé ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage durant

les trois délais-cadres d'indemnisation précédents. Il n'est ainsi pas démontré

que, durant ces périodes, le recourant ne se serait pas présenté à un

rendez-vous, qu'il n'aurait pas respecté ses obligations en matière d'offres

d'emploi ou qu'il ne se serait pas conformé d'une autre manière à ses

obligations et aux instructions de la caisse et de l'ORP. En tous les cas, ni

l'ORP ni la caisse ne prétendent que tel serait le cas, et cela ne ressort pas

du dossier. Il n'apparaît pas non plus que le comportement du recourant aurait

déjà été sanctionné par le passé par l'ORP, ni même qu'il aurait fait l'objet

d'un avertissement. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a

considéré qu'on ne se trouvait pas dans l'hypothèse visée par le Tribunal

fédéral des assurances dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus d'un assuré

qui, durant une période significative, a rempli ses obligations vis-à-vis de

l'assurance chômage de manière irréprochable. Il résulte au contraire des

pièces au dossier que celui-ci a rempli ses obligations en se conformant aux

instructions de l'ORP non seulement depuis le début de son délai-cadre, mais

également durant ses précédentes périodes de chômage. Dans ces conditions, il

s'avère disproportionné d'infliger une sanction au premier manquement, sans

avertissement préalable.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. En application de l'art. 61

let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de l'office régional de placement de l'Ouest

lausannois du 13 mars 2006 et du Service de l'emploi du 12 juin 2006 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 26 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.