PS.2006.0149
TA - PS.2006.0149 - 2006-12-18 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
18 décembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2006.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
INEXACTITUDE MANIFESTE
RECONSIDÉRATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LPGA-25-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Fixation d'un nouveau délai d'attente, suite à un contrôle de la caisse par le seco. La restitution des indemnités touchées à tort (8'381 fr.) est justifiée, quand bien même l'assurée n'est pas responsable de la faute commise par la caisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 décembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, président; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 1er juin
2006 (restitution d'indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le 1********, a suivi un apprentissage
d'assistante en pharmacie d'août 2001 à fin juin 2005, au terme duquel elle n'a
pas obtenu son certificat fédéral de capacité. En parallèle, elle a travaillé
du 12 juillet 2004 au 30 juin 2005 comme vendeuse dans un kiosque Y._______, à
raison de 15 heures par semaine.
Sans emploi, Mme X_______a sollicité les indemnités
de l'assurance-chômage à partir du 8 août 2005, faisant contrôler son
inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l'ORP). Elle en a bénéficié dès ce mois, son gain assuré ayant été
fixé à 2'970 francs.
B.
Par décision du 18 janvier 2006, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse), a informé Mme X_______qu'elle
devait observer un délai d'attente de 3,6 jours indemnisables dès le 8 août
2005, "étant donné sa libération partielle suite à son activité à 27,03
% et ses études à 72,97 %".
A la suite d'un contrôle du Secrétariat d'Etat à
l'économie (ci-après : le seco), la caisse a, dans une première décision du 7
mars 2006, annulé sa décision du 18 janvier 2006. Dans une seconde décision du
même jour, elle a fixé le délai d'attente dès le 8 août 2005 à 87 jours
indemnisables, "calculé sur la base d'une libération partielle suite à
son activité à 27,03 % et ses études à 72,97 %".
Par décision du 15 mars 2006, la caisse a réclamé à
l'intéressée la restitution des montants qu'elle avait touchés à tort du 15
août au 15 décembre 2005, soit 8'381.90 francs.
C.
Le 27 mars 2006, Mme X_______a fait opposition à cette dernière
décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle
n'avait pas à payer pour les erreurs de la caisse et qu'elle n'avait de toute
façon pas les moyens de le faire.
Par décision du 1er juin 2006, la Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de
l'intéressée, retenant que les conditions relatives à la révision d'une
décision entrée en force étaient réunies. Elle a également précisé que la bonne
foi et la situation financière de l'intéressée seraient examinées en cas de
remise de l'obligation de restituer.
D.
Le 30 juin 2006, Mme X_______a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Elle se prévaut de sa bonne
foi et de sa situation financière difficile et soutient également qu'elle n'a
pas à assumer les erreurs de calculs de la caisse.
Dans sa réponse du 18 juillet 2006, l'autorité
intimée a indiqué que les arguments de la recourante ressortaient plutôt d'une
procédure de remise de l'obligation de restituer.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler
d'observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition que cette décision soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173
consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts
cités).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai
d'attente dès le 8 août 2005 était de 87 jours au lieu de 3,6. D'ailleurs, les
décisions du 7 mars 2006 sont entrées en force. Il n'est en outre pas contesté
que l'erreur à l'origine de la décision litigieuse incombe à la caisse et non à
la recourante. Dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances a offert aux caisses d'assurance la possibilité de
reconsidérer une décision formellement passée en force. Cette solution a été reprise
à l’art. 53 al. 2 LPGA, dont la teneur est la
suivante:
"L'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable."
Une décision est manifestement erronée
lorsqu’elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou
lorsque l’inexactitude est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la
décision en cause constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve
nouveaux qui justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La
rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le caractère
important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant
maximum fixé de manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance
en restitution d’un montant de 706 francs était suffisamment importante (DTA
2000.
n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré
qu'un montant de 2'900 francs ne saurait constituer un montant négligeable ou
de faible importance (PS.2004.0200 du 28 janvier 2005).
Dès lors, vu le montant total des indemnités
versées, l'autorité intimée était fondée à reconsidérer sa décision erronée du
18.
janvier 2006 et à réclamer à la recourante la restitution des prestations
qu'elle avait indûment touchées, conformément à l'art. 53 al. premier LPGA,
quand bien même celle-ci n'est pas responsable de la faute commise par la
caisse.
3.
La recourante argue encore qu'elle ne peut pas rembourser
le montant réclamé, invoquant sa bonne foi et sa situation financière
difficile. Ces moyens relèvent toutefois d'une procédure de remise de
l'obligation de restitution, dont l'examen ne peut se faire qu'une fois le
présent arrêt entré en force (art. 95 al. 1 LACI, 25 LPGA et 4 OPGA). Il
appartient donc à la Caisse d'examiner la question de la remise de l'obligation
de restituer.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 1er juin 2006 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 décembre 2006
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.