PS.2006.0150
TA - PS.2006.0150 - 2006-11-06 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
6 novembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
MORT
EMPLOYEUR
CO-338a
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-26
Résumé contenant:
En cas de décès de l'employeur, l'espoir d'une hypothétique reprise de l'entreprise par l'employé ne dispense pas celui-ci de rechercher immédiatement du travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Mercedes NOVIER, avocate à 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à 1002
Lausanne
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 30 mai 2006 par le Service de
l'emploi (suspension; recherches d'emploi avant l’inscription au chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de
taxi, Y.________ a employé X.________ comme chauffeur. Le contrat de travail prévoyait
notamment ce qui suit : « (…) L’employeur s’engage à abandonner
son droit exclusif de chauffeur de taxi indépendant en faveur de l’employé au
bout de cinq ans de service ou en cas d’événement majeur (décès) survenant à
l’employeur. Le contrat est conclu personnellement et directement entre
l’employé et l’employeur pour une durée indéterminée à partir du 15 novembre
2001 (…) ».
Au décès de son employeur, survenu le 20
septembre 2005, X.________ a poursuivi son travail et requis du Service
intercommunal des taxis de pouvoir reprendre à son propre nom l’autorisation
d’exploiter l’entreprise, invoquant en résumé les rapports pour ainsi dire
filiaux qu’il avait entretenus avec le défunt ainsi que le consentement des
héritiers de celui-ci à cette reprise. Sa demande a été rejetée le 9 décembre
2005, même si l’intéressé a été autorisé à poursuivre l’exploitation jusqu’au
31 décembre 2005.
B. X.________ s’est adressé au Service du
travail de la ville de Lausanne le 22 décembre 2005 et a sollicité l’octroi de
l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2006. Invité par
l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a justifier
de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au
chômage, l’assuré a produit une liste de quatre chauffeurs de taxi indépendants
qu’il avait rencontrés entre le 12 et le 21 décembre 2005.
Par prononcé du 10 février 2005, l’ORP a
suspendu l’assuré durant 9 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité
pour recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. Sur
opposition de l’intéressé, le Service de l’emploi a confirmé ce prononcé par
décision du 30 mai 2006.
D. Par acte de son mandataire du 30 juin
2006, l’assuré a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision
et conclu à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la sanction
litigieuse est réduite à deux jours de suspension au maximum. L’autorité
intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 14 juillet 2006, l’ORP dans
le cadre de déterminations produites le 27 juillet suivant.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 17 al. 1er LACI dispose que l'assuré est tenu
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et
d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect
de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er lit. c LACI, à
teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable. A cet égard, il faut tenir compte, aussi bien de
la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid.
4a ; ATF C 319/02 du 4 juin 2003). Ce motif de suspension est également
réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au
chômage (art. 45 al. 1er lit. a OACI).
Le devoir de rechercher un travail dès
que possible et de manière soutenue est sanctionné par une jurisprudence
constante et rigoureuse, qui commande à l'assuré de s'efforcer de trouver un
nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, respectivement d'intensifier ses
démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF C141/02 du 16
septembre 2002; DTA 1987 n°2 p. 41). Le fait pour l'assuré de satisfaire à ce
devoir de rechercher un emploi s'apprécie en outre à l'aune du comportement
d'une personne raisonnable, qui se trouverait dans la même situation sans
pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance (ATF C.198/03 du 15 décembre
2003). Les recherches de travail impliquant des démarches concrètes à l'égard
d'employeurs potentiels selon les méthodes de postulation ordinaires,
l'intéressé n'est pas dispensé de poursuivre ses recherches lorsqu'il tente par
d'autres moyens de mettre un terme à son chômage, par exemple en poursuivant
des cours ou en entreprenant une formation: à défaut de l'accord préalable des
organes de l'assurance-chômage, l'on redoute en effet de favoriser toutes
sortes d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage de
son sens (ATF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1995, p. 61; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0109 du 8 septembre 2004).
2.
En l’espèce, soutenant qu’il ne se justifiait pas de le
sanctionner, le recourant fait en substance valoir trois arguments dont il
convient d’examiner le bien-fondé.
a) Il soutient tout d’abord qu’il était
en droit de considérer que son contrat de travail avait subsisté au décès de
son employeur, invoquant l’art. 338a al. 1er CO à teneur duquel le
contrat passe aux héritiers à la mort de l’employeur. Il en déduit qu’il
pouvait de bonne foi penser qu’il n’était pas sans emploi ni n’aurait à
s’inscrire au chômage, mais poursuivrait l’exploitation de l’entreprise à son
propre nom, comme stipulé dans le contrat de travail, dès lors que les
héritiers du défunt avaient manifesté leur accord.
Cet argument ne saurait être reçu. Tout
d’abord, l’art. 338a CO précise, à son alinéa 2, que le contrat prend fin au
décès de l’employeur lorsqu’il est conclu essentiellement en considération de
celui-ci, ce qui fut manifestement le cas au vu de la clause prévoyant une reprise
de l’exploitation par l’employé. N’étant donc plus formellement partie à un
contrat de travail, le recourant ne pouvait pas tenir pour certain qu’un
emploi, respectivement l’exercice d’une activité indépendante, lui était assuré
en qualité de chauffeur de taxi. Il ressort d’ailleurs clairement de sa demande
de dérogation adressée le 27 septembre 2005 à la commune de Lausanne afin
d’obtenir l’autorisation délivrée à son ancien employeur, qu’il savait que la
condition d’un tel transfert faisait défaut dès lors qu’il n’avait pas pratiqué
la profession durant cinq ans au minimum, ce qui motiva du reste le rejet de sa
demande.
b) Le recourant fait ensuite valoir, à
tort également, que sa situation devait être assimilée à celle d’un assuré au
bénéfice d’une promesse d’engagement. Certes, en pareil cas, la jurisprudence
dispense d’effectuer des recherches d’emploi, mais pour autant seulement qu’un
engagement ait été convenu de manière à lier les parties, de simples
pourparlers n’étant pas assimilables à l’assurance de retrouver du travail (ATF
C.258/1999 du 16 mars 2000 ; DTA 1987, 3 ; Tribunal administratif,
arrêts PS 1997/0380 du 27 août 1998, PS 1991/0020 du 9 décembre 1991). Il faut donc
plutôt considérer que l’assuré se trouvait dans la situation de celui qui
attend une réponse à une postulation et que la jurisprudence ne dispense
nullement de poursuivre ses recherches d’emploi, même en dehors de sa
profession (ATF C258/99 du 16 mars 2000), au même titre du reste que celui qui exerce
une activité à prendre en compte à titre de gain intermédiaire reste tenu de
rechercher un travail qui mette fin à son chômage (DTA 1996/1997 p. 212).
c) Le recourant soutient enfin qu’il
devrait être protégé dans sa bonne foi dès lors qu’il n’a jamais été informé
d’une quelconque obligation de rechercher un emploi. L’intéressé ne peut cependant
se prévaloir d’aucune assurance ou comportement contradictoire de l’autorité dès
lors qu’il ne s’est adressé à celle-ci qu’à fin décembre 2005, soit après avoir
spontanément entrepris des recherches de travail. Cela étant, il ne faut pas
perdre de vue, comme le rappelle la jurisprudence citée au considérant 1
ci-dessus, que l’assurance-chômage ne sanctionne pas seulement les fautes, mais
également les comportements évitables. En ce sens, on est en droit d’attendre d’une
personne qui a perdu son emploi ou n’est pas certaine de retrouver du travail
qu’elle se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui
justifie de la sanctionner, même si elle n’a pas été renseignée sur les
conséquences de son inaction (ATF C.198/03 du 15 décembre 2003). Le recourant
ne pouvait donc laisser s’écouler près de trois mois dans l’espérance d’une
hypothétique reprise de l’exploitation de son employeur sans se soucier de
rechercher du travail, au besoin hors de sa profession.
d) Des considérants qui précèdent, il
résulte que le recourant n’a pas déployé les efforts que l’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter son chômage. Le grief de
l’insuffisance de recherches d’emploi s’avère donc justifié, fondant ainsi la
mesure de suspension litigieuse dans son principe.
3.
En tant qu’elle est réputée sanctionner
une faute de peu de gravité (art. 45 al. 2 lit. a OACI), la durée de 9 jours de
suspension retenue en l’espèce échappe au surplus à la critique. Elle correspond
en effet à celle préconisée par le Seco, dont les directives retiennent, dans
un souci d’égalité de traitement, une suspension de 9 à 12 jours lorsqu’un
assuré n’effectue pas assez de recherches d’emploi durant les 3 mois qui
précèdent son inscription au chômage (circulaire IC, janvier 2003, ch. D68). En
outre, la jurisprudence admet que la quotité de la sanction peut être fixée eu
égard au nombre de périodes durant lesquelles les recherches ont été
insuffisantes (ATF C.305/02 du 2 mars 2004).
Il se justifie dès lors de confirmer le
prononcé litigieux et de rejeter le recours en conséquence, sans frais (art. 61
lit. a LPGA), ni allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 30 mai 2006 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.