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Décision

PS.2006.0150

TA - PS.2006.0150 - 2006-11-06 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

6 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de

taxi, Y.________ a employé X.________ comme chauffeur. Le contrat de travail prévoyait

notamment ce qui suit : « (…) L’employeur s’engage à abandonner

son droit exclusif de chauffeur de taxi indépendant en faveur de l’employé au

bout de cinq ans de service ou en cas d’événement majeur (décès) survenant à

l’employeur. Le contrat est conclu personnellement et directement entre

l’employé et l’employeur pour une durée indéterminée à partir du 15 novembre

2001 (…) ».

Au décès de son employeur, survenu le 20

septembre 2005, X.________ a poursuivi son travail et requis du Service

intercommunal des taxis de pouvoir reprendre à son propre nom l’autorisation

d’exploiter l’entreprise, invoquant en résumé les rapports pour ainsi dire

filiaux qu’il avait entretenus avec le défunt ainsi que le consentement des

héritiers de celui-ci à cette reprise. Sa demande a été rejetée le 9 décembre

2005, même si l’intéressé a été autorisé à poursuivre l’exploitation jusqu’au

31 décembre 2005.

B. X.________ s’est adressé au Service du

travail de la ville de Lausanne le 22 décembre 2005 et a sollicité l’octroi de

l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2006. Invité par

l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a justifier

de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au

chômage, l’assuré a produit une liste de quatre chauffeurs de taxi indépendants

qu’il avait rencontrés entre le 12 et le 21 décembre 2005.

Par prononcé du 10 février 2005, l’ORP a

suspendu l’assuré durant 9 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité

pour recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. Sur

opposition de l’intéressé, le Service de l’emploi a confirmé ce prononcé par

décision du 30 mai 2006.

D. Par acte de son mandataire du 30 juin

2006, l’assuré a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision

et conclu à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la sanction

litigieuse est réduite à deux jours de suspension au maximum. L’autorité

intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 14 juillet 2006, l’ORP dans

le cadre de déterminations produites le 27 juillet suivant.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 17 al. 1er LACI dispose que l'assuré est tenu

d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et

d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect

de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er lit. c LACI, à

teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

trouver un travail convenable. A cet égard, il faut tenir compte, aussi bien de

la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid.

4a ; ATF C 319/02 du 4 juin 2003). Ce motif de suspension est également

réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au

chômage (art. 45 al. 1er lit. a OACI).

Le devoir de rechercher un travail dès

que possible et de manière soutenue est sanctionné par une jurisprudence

constante et rigoureuse, qui commande à l'assuré de s'efforcer de trouver un

nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, respectivement d'intensifier ses

démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF C141/02 du 16

septembre 2002; DTA 1987 n°2 p. 41). Le fait pour l'assuré de satisfaire à ce

devoir de rechercher un emploi s'apprécie en outre à l'aune du comportement

d'une personne raisonnable, qui se trouverait dans la même situation sans

pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance (ATF C.198/03 du 15 décembre

2003). Les recherches de travail impliquant des démarches concrètes à l'égard

d'employeurs potentiels selon les méthodes de postulation ordinaires,

l'intéressé n'est pas dispensé de poursuivre ses recherches lorsqu'il tente par

d'autres moyens de mettre un terme à son chômage, par exemple en poursuivant

des cours ou en entreprenant une formation: à défaut de l'accord préalable des

organes de l'assurance-chômage, l'on redoute en effet de favoriser toutes

sortes d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage de

son sens (ATF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

Zurich 1995, p. 61; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0109 du 8 septembre 2004).

2.

En l’espèce, soutenant qu’il ne se justifiait pas de le

sanctionner, le recourant fait en substance valoir trois arguments dont il

convient d’examiner le bien-fondé.

a) Il soutient tout d’abord qu’il était

en droit de considérer que son contrat de travail avait subsisté au décès de

son employeur, invoquant l’art. 338a al. 1er CO à teneur duquel le

contrat passe aux héritiers à la mort de l’employeur. Il en déduit qu’il

pouvait de bonne foi penser qu’il n’était pas sans emploi ni n’aurait à

s’inscrire au chômage, mais poursuivrait l’exploitation de l’entreprise à son

propre nom, comme stipulé dans le contrat de travail, dès lors que les

héritiers du défunt avaient manifesté leur accord.

Cet argument ne saurait être reçu. Tout

d’abord, l’art. 338a CO précise, à son alinéa 2, que le contrat prend fin au

décès de l’employeur lorsqu’il est conclu essentiellement en considération de

celui-ci, ce qui fut manifestement le cas au vu de la clause prévoyant une reprise

de l’exploitation par l’employé. N’étant donc plus formellement partie à un

contrat de travail, le recourant ne pouvait pas tenir pour certain qu’un

emploi, respectivement l’exercice d’une activité indépendante, lui était assuré

en qualité de chauffeur de taxi. Il ressort d’ailleurs clairement de sa demande

de dérogation adressée le 27 septembre 2005 à la commune de Lausanne afin

d’obtenir l’autorisation délivrée à son ancien employeur, qu’il savait que la

condition d’un tel transfert faisait défaut dès lors qu’il n’avait pas pratiqué

la profession durant cinq ans au minimum, ce qui motiva du reste le rejet de sa

demande.

b) Le recourant fait ensuite valoir, à

tort également, que sa situation devait être assimilée à celle d’un assuré au

bénéfice d’une promesse d’engagement. Certes, en pareil cas, la jurisprudence

dispense d’effectuer des recherches d’emploi, mais pour autant seulement qu’un

engagement ait été convenu de manière à lier les parties, de simples

pourparlers n’étant pas assimilables à l’assurance de retrouver du travail (ATF

C.258/1999 du 16 mars 2000 ; DTA 1987, 3 ; Tribunal administratif,

arrêts PS 1997/0380 du 27 août 1998, PS 1991/0020 du 9 décembre 1991). Il faut donc

plutôt considérer que l’assuré se trouvait dans la situation de celui qui

attend une réponse à une postulation et que la jurisprudence ne dispense

nullement de poursuivre ses recherches d’emploi, même en dehors de sa

profession (ATF C258/99 du 16 mars 2000), au même titre du reste que celui qui exerce

une activité à prendre en compte à titre de gain intermédiaire reste tenu de

rechercher un travail qui mette fin à son chômage (DTA 1996/1997 p. 212).

c) Le recourant soutient enfin qu’il

devrait être protégé dans sa bonne foi dès lors qu’il n’a jamais été informé

d’une quelconque obligation de rechercher un emploi. L’intéressé ne peut cependant

se prévaloir d’aucune assurance ou comportement contradictoire de l’autorité dès

lors qu’il ne s’est adressé à celle-ci qu’à fin décembre 2005, soit après avoir

spontanément entrepris des recherches de travail. Cela étant, il ne faut pas

perdre de vue, comme le rappelle la jurisprudence citée au considérant 1

ci-dessus, que l’assurance-chômage ne sanctionne pas seulement les fautes, mais

également les comportements évitables. En ce sens, on est en droit d’attendre d’une

personne qui a perdu son emploi ou n’est pas certaine de retrouver du travail

qu’elle se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui

justifie de la sanctionner, même si elle n’a pas été renseignée sur les

conséquences de son inaction (ATF C.198/03 du 15 décembre 2003). Le recourant

ne pouvait donc laisser s’écouler près de trois mois dans l’espérance d’une

hypothétique reprise de l’exploitation de son employeur sans se soucier de

rechercher du travail, au besoin hors de sa profession.

d) Des considérants qui précèdent, il

résulte que le recourant n’a pas déployé les efforts que l’on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour éviter son chômage. Le grief de

l’insuffisance de recherches d’emploi s’avère donc justifié, fondant ainsi la

mesure de suspension litigieuse dans son principe.

3.

En tant qu’elle est réputée sanctionner

une faute de peu de gravité (art. 45 al. 2 lit. a OACI), la durée de 9 jours de

suspension retenue en l’espèce échappe au surplus à la critique. Elle correspond

en effet à celle préconisée par le Seco, dont les directives retiennent, dans

un souci d’égalité de traitement, une suspension de 9 à 12 jours lorsqu’un

assuré n’effectue pas assez de recherches d’emploi durant les 3 mois qui

précèdent son inscription au chômage (circulaire IC, janvier 2003, ch. D68). En

outre, la jurisprudence admet que la quotité de la sanction peut être fixée eu

égard au nombre de périodes durant lesquelles les recherches ont été

insuffisantes (ATF C.305/02 du 2 mars 2004).

Il se justifie dès lors de confirmer le

prononcé litigieux et de rejeter le recours en conséquence, sans frais (art. 61

lit. a LPGA), ni allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 30 mai 2006 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.