PS.2006.0151
TA - PS.2006.0151 - 2007-03-28 - X. /Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de la Riviera
28 mars 2007Français11 min
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N° affaire:
PS.2006.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de la Riviera
PÉRIODE D'ATTENTE
DÉLAI-CADRE
LACI-18-2
OACI-6-1
Résumé contenant:
L'assuré, libéré des conditions relatives à la période de cotisation, qui n'a pas amorti l'entier de son délai d'attente spécial de 120 jours mais qui a atteint la période minimale de cotisation durant son délai-cadre d'indemnisation doit pouvoir demander l'ouverture d'un nouveau délai-cadre sur la base des périodes de cotisation. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse de chômage de la Société des
Jeunes commerçants, Jeuncomm, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la Société des Jeunes commerçants du 12 juin 2006 (délai-cadre
d'indemnisation et délai d’attente)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : l’assurée, ou la recourante),
née le 19 octobre 1983, a obtenu en 2003 un diplôme de culture générale puis a
suivi, jusqu’en juillet 2004, les cours de la maturité spécialisée socio-pédagogique
auprès du Gymnase cantonal de Burier.
Elle a sollicité le versement des prestations de
l’assurance-chômage à partir du 9 juillet 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a
été ouvert à cette fin par la caisse d'assurance-chômage de la Société de
Jeunes commerçants, Jeuncomm, (ci-après : la caisse) du 9 juillet 2004 au 8
juillet 2006. Par décision datée du 26 août 2004, la caisse a toutefois signifié
à l’assurée qu'elle devait observer un délai d'attente de 120 jours
indemnisables, en sus du délai général de cinq jours, dès le 9 juillet 2004,
avant que ne débute son indemnisation, au motif qu'elle avait effectué des
études pendant plus de douze mois et était de ce fait libérée des conditions
relatives à la période de cotisation (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31
août 1983 [OACI; RS 837.02]).
B.
L’assurée a exercé une activité salariée du 1er
octobre 2004 au 31 janvier 2006 pour un salaire brut mensuel de 3'200 francs, versé
treize fois l'an. Durant cette période, le contrôle de son chômage a été interrompu.
A la suite de son licenciement pour motifs économiques, X.________ a à nouveau sollicité
le versement des indemnités de chômage à partir du 1er février 2006.
Le 14 mars 2006, la caisse a établi le décompte d'indemnités
de l'assurée relatif au mois de février 2006. Selon ce décompte, le gain assuré
était de 3'333 francs, aucune indemnité ne pouvant toutefois être versée dès
lors qu’il demeurait un solde de 87 jours d’attente dont il convenait de tenir
compte.
C.
Par courrier du 24 mars 2006, l'assurée a contesté ce
décompte. Elle a relevé qu'elle avait travaillé durant seize mois et avait
ainsi droit aux indemnités de chômage, le délai d'attente spécial de 120 jours
ne pouvant plus lui être appliqué. Par décision du 19 avril 2006, la caisse a
maintenu sa position et confirmé son décompte. A l'appui de son opposition du
21 avril 2006, l'assurée a expliqué que son assistant social lui avait
conseillé de s'inscrire au chômage après la fin de ses études mais qu'elle
n'avait toutefois reçu aucune prestation de la part de la caisse et a
revendiqué son droit aux prestations de chômage au sens de l'art. 8 de la loi
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
Par décision du 12 juin 2006, la caisse a rejeté l'opposition
et maintenu sa décision. Se référant aux directives du Secrétariat d'Etat à
l'économique (ci-après : SECO), elle a relevé que le délai-cadre
d'indemnisation de l'assurée ne pouvait plus être déplacé et que sa période de
cotisation n'avait pas d'influence sur le délai d'attente spécial devant encore
être subi.
D.
Le 30 juin 2006, X.________ a recouru en temps utile
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle fait valoir en
substance que, compte tenu de son activité salariée de seize mois, les
conditions permettant de tenir compte d’un délai d’attente de 120 jours ne sont
plus remplies et conclut ainsi à ce que la décision entreprise soit réformée en
ce sens que le délai spécial d’attente est « annulé ».
Dans sa réponse du 12 juillet 2006, la caisse a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L'Office
régional de placement de la Riviera a produit son dossier sans formuler
d'observations.
E.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
L'assurée conteste qu'elle doive subir le solde du délai
d'attente de 120 jours fixé par décision du 26 août 2004. Elle invoque qu'elle
a travaillé et cotisé du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2006, soit
pendant seize mois et estime que le délai d'attente spécial ne peut alors plus
lui être appliqué.
a) Selon l'art. 18 al. 2 LACI, les personnes
libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer,
avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai
d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial,
d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à
l'al. 1. Les délais d'attente spéciaux sont traités à l'art. 6 OACI. Selon
cette disposition, l'assuré libéré des conditions relatives à la période de
cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14 al. 1 let. a LACI
(formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel), associé,
le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article (maladie,
accident, maternité, séjour dans un établissement suisse de détention ou
d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature), doit
observer un délai d'attente de 120 jours, s'il a moins de 25 ans, s'il n'a pas
d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33 OACI et s'il
n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée (al. 1). Les
autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation
doivent observer un délai d'attente de cinq jours (al. 2). Si les conditions de
détermination du délai d'attente changent, le nouveau délai d'attente
s'applique dans la mesure où il est plus favorable à l'assuré (al. 3).
b) En l'espèce, un délai d'attente de 120 jours a
été imposé à la recourante qui était libérée des conditions relatives à la
période de cotisation au moment où elle s'est inscrite au chômage le 9 juillet
2004.
A la suite de sa réinscription le 1er février 2006, la caisse
a constaté que durant le délai-cadre d'indemnisation courant du 9 juillet 2004
au 8 juillet 2006, le délai d'attente de 120 jours n'avait pas été entièrement
amorti, et a ainsi refusé de verser des indemnités journalières à l'assurée. La
caisse fonde sa décision sur la circulaire du SECO relative à l'indemnité de
chômage (IC, janvier 2003, no C82a) selon laquelle les périodes de cotisation
accomplies pendant le délai-cadre d'indemnisation par les personnes libérées
des conditions relatives à la période de cotisation n'influencent pas le délai
d'attente spécial devant encore être subi. La caisse relève également que selon
cette même circulaire (no B19), une fois ouvert, le délai-cadre ne peut plus
être déplacé.
En se référant par analogie au délai d'attente
général des art. 18 al. 1 LACI et 6a OACI, il faut constater, que selon la
jurisprudence, il est conforme au but et au sens de cette disposition légale
que les cinq jours de chômage contrôlés puissent être portés en déduction des
indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre
d'indemnisation afin de tenir compte des changements de situation (arrêt du
Tribunal fédéral du 18 juin 2001, C.341/2000 consid. 5).
Le but du délai d'attente spécial de 120 jours est toutefois
différent. Le sens de ce délai d'attente est de créer une certaine péréquation,
en raison du fait que les assurés en question sont favorisés, étant donné
qu'ils sont libérés de l'obligation concernant la période de cotisation
antérieure. On peut ainsi demander à des jeunes ayant achevé leur scolarité
qu'ils cherchent, à tout le moins, du travail pendant quelque temps sans qu'ils
ne puissent bénéficier des indemnités de chômage dès le premier jour (cf.
message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980
III p. 568).
c) En l'espèce, l'assurée qui s'est inscrite au
chômage après ses études n'a toutefois bénéficié d'aucune prestation de l'assurance-chômage.
Il apparaît ainsi qu'elle se trouve prétéritée par cette inscription dès lors
que la caisse de chômage entend retenir à sa charge un solde 87 jours de délai d'attente
après sa réinscription et malgré le fait qu'elle ait travaillé et cotisé
pendant seize mois, soit du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2006,
remplissant ainsi les conditions du droit à l'indemnité au sens de l'art. 8
LACI. Cette conséquence ne pouvait pas être celle voulue par le législateur. Preuve
en est que le SECO, dans sa dernière circulaire relative à l'indemnité de chômage
(IC, janvier 2007, n°C120), qui bien que postérieure à la décision attaquée peut
être prise en compte dans la mesure où elle complète, en ce qui concerne la
question litigieuse, la circulaire antérieure et apporte des précisions quant à
sa portée et son interprétation, a précisé que, dans les cas où l'assuré
atteint la période de cotisation minimale pendant le délai d'attente spécial,
la caisse peut, avec l'accord de l'assuré, annuler le délai-cadre
d'indemnisation ouvert et en ouvrir un nouveau sur la base du délai-cadre de
cotisation. Ainsi, la caisse doit avertir l'assuré qu’il peut demander par
écrit l’annulation du délai-cadre d’indemnisation et l’ouverture d’un nouveau
délai-cadre sur la base des périodes de cotisation (circulaire IC, janvier
2007, no B46).
Selon la doctrine récente, il existe en effet deux
exceptions à l'impossibilité d'annuler l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation soit, le retrait de la demande, pour autant que la caisse n'ait
pas encore versé de prestations ni prononcé de sanction (cf. également IC
janvier 2007, no B45) ou l'accomplissement d'une période de cotisation suffisante
pour ouvrir un droit lorsque le chômeur est dans son délai d'attente (cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p.
136).
d) Il apparaît ainsi qu'en l'espèce la caisse devait
donner la possibilité à la recourante de demander l'annulation de son
délai-cadre d'indemnisation et l'ouverture d'un nouveau délai-cadre sur la base
de sa période de cotisation. La décision attaquée doit dès lors être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur le
droit de la recourante à l'indemnité de chômage après avoir, le cas échéant, ouvert
un nouveau délai-cadre d'indemnisation et vérifié si toutes les conditions -
non examinées ici - de ce droit sont remplies.
F.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du
présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 12 juin 2006 par la
Caisse de chômage de la Société des Jeunes commerçants est annulée et le
dossier retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens
des considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 28 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.