Lexipedia

Décision

PS.2006.0153

TA - PS.2006.0153 - 2006-10-03 - X./ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

3 octobre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________ et A. X.________ se sont mariés le 21 mai

1999 à Prilly. Un enfant est issu de cette union, C.________, née le 20 août

1999.

B.

Selon prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 20 décembre 2005, B. X.________ doit contribuer à l'entretien de

sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 francs dès et y

compris le 1er janvier 2006. Cette décision faisait suite à un

prononcé de mesures d'urgence du 27 octobre 2005 fixant la contribution

d'entretien à la charge d' B. X.________ à 1'500 francs pour les mois de

novembre et décembre 2005.

C.

A. X.________ ayant requis l'intervention du Service de

prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après : BRAPA), un entretien en vue de l'ouverture du dossier

a eu lieu le 22 novembre 2005. Par décision du 16 janvier 2006, le BRAPA a fixé

l'avance mensuelle de pensions alimentaires à 739 francs à partir du 1er

novembre 2005 et à 759 francs dès le 1er janvier 2006. Cette décision

retenait que la requérante disposait des ressources suivantes:

- indemnités de chômage:

1951 francs

- allocations familiales:

160 francs

- loyer versé par sa mère:

1115 francs

D.

Du 1er décembre 2005 au 28 février 2006, A.

X.________ a été engagée par l'hôpital D.________ à 2******** pour une mission

temporaire avec un salaire mensuel net de 3'179 francs.

E.

A la fin du mois de février 2006, A. X.________ a rempli à

l'intention du BRAPA le formulaire "Révision 2006" dans lequel elle mentionnait

les revenus obtenus grâce à sa mission temporaire auprès de l'hôpital D.________.

Sous la rubrique "Remarques particulières", elle indiquait notamment

ce qui suit: "Comme précisé lors de notre entretien téléphonique le

salaire indiqué est valable pour la période déc. à fin février (le 28). Dès

1.3.06 suis à nouveau au chômage."

F.

Dans une décision du 28 mars 2006, annulant et remplaçant

celle du 16 janvier 2006, le BRAPA a constaté que A. X.________ n'avait pas

droit à des avances sur pensions alimentaires du 1er janvier 2006 au

31 mars 2006 et qu'elle avait droit à des avances mensuelles de 759 francs à

partir du 1er avril 2006. Cette décision mentionnait notamment ceci

:

"Nous sommes surpris de

constater que vous avez effectué une mission temporaire durant la période du 1er

décembre 2005 au 28 février 2006 sans nous en aviser ! Ainsi, vous avez perçu à

tort nos avances de janvier à mars 2006, soit un montant de fr. 2'277.00. A ce

sujet, veuillez contacter Mme E.________ afin de lui faire savoir de quelle

manière vous allez rembourser ce montant".

G.

Par courrier du 7 avril 2006, A. X.________ a informé le

BRAPA qu'elle avait téléphoné au mois de janvier 2006 à Mme E.________,

responsable de son dossier au BRAPA, pour l'informer de sa mission auprès de l'hôpital

de la D.________, ceci après avoir vainement tenté de l'atteindre au mois de

décembre 2005. A cette occasion, elle demandait au BRAPA de renoncer à la restitution

des avances relatives aux mois de janvier et février 2006, tout en acceptant de

rembourser l'avance versée au mois de mars 2006.

H.

En date du 2 mai 2006, le BRAPA a adressé un courrier à A.

X.________, contenant notamment le passage suivant :

"Pour ce qui est de votre

appel téléphonique de janvier 2006, nous ne trouvons malheureusement pas trace

du rapport établi après chaque communication. Il est clair que si, à cette

occasion, vous aviez précisé le salaire mensuel fixé par l'hôpital de

D.________, nous vous aurions immédiatement rendue attentive au fait que vous

dépassiez nos normes et nous aurions bloqué nos avances.

D'ailleurs, vous étiez au

courant de notre manière de déterminer nos avances, puisque ceci vous a été

expliqué lors de notre entrevue du 22 novembre 2005. Vous pouviez également

vous reporter à la note explicative ainsi qu'aux normes jointes à notre

décision du 28 mars 2006".

I.

Par décision du 6 juin 2006, indiquant la voie du recours

auprès du Tribunal administratif, le BRAPA a confirmé qu'il exigeait la

restitution des avances versées durant les mois de janvier et février 2006.

J.

A. X.________ s'est pourvue contre décision auprès du

Tribunal administratif le 20 juin 2006 en concluant à son annulation. A cette

occasion, elle a relevé une nouvelle fois qu'elle avait informé Mme E.________

des revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________ lors d'un entretien

téléphonique au mois de janvier 2006, après avoir tenté de l'atteindre au mois

de décembre 2005.

K.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé sa

réponse le 26 juillet 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.

L.

Sur requête du juge instructeur, le BRAPA a précisé, en

date du 4 août 2006, que Mme E.________ avait été absente du 6 décembre

après-midi au 7 décembre 2005 matin et du 22 au 31 décembre 2005. Le BRAPA

relevait à cette occasion qu'il n'était pas en mesure d'établir formellement

que la recourante n'avait pas pris contact par téléphone avec Mme E.________ au

mois de janvier 2006. Il rappelait que, selon sa pratique, lorsqu'une

créancière téléphone afin de communiquer des éléments pouvant avoir une

incidence sur les prestations qui lui sont servies, un rapport est systématiquement

établi, ce qui n'aurait pas été le cas en l'occurrence. En date du 4 septembre

2006, le SPAS a enfin précisé que les avances versées à tort correspondaient

aux mois de décembre 2005 à février 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de

la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine

aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005

d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la

famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenu au delà

desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les

ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art.

8.

RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les

limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du

requérant.

Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une

aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations

à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de

l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire

ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

3.

a) Dans sa décision initiale du 16 janvier 2006,

l'autorité intimée a fixé le montant des avances sur la base des informations

en sa possession concernant les ressources de la recourante. Elle a ainsi

établi le revenu déterminant en prenant en compte les allocations familiales

(160 francs) et les indemnités de chômage (1'951 francs), auquel elle a ajouté

le montant du loyer versé par la mère de la recourante (1'115 francs).

L'autorité intimée a arrêté le montant de l'avance mensuelle à 739 francs à

partir du 1er novembre 2005 et à 759 francs à partir du 1er

janvier 2006, correspondant à la différence entre la limite maximum de revenu

pour un adulte et un enfant (3'965 francs selon l'art. 20b RPAS jusqu'au 31

décembre 2005 et 3'985 francs selon l'art. 4 RLRAPA à partir du 1er

janvier 2006) et le revenu mensuel global de la recourante (3226 francs). Les avances

pour les mois de janvier à mars 2006 ont été effectuées en application de cette

décision. Par la suite, lorsqu'il a pris connaissance du formulaire de révision

2006.

rempli par la recourante à la fin du mois de février 2006, le BRAPA a

constaté que la recourante avait effectué une mission temporaire entre les mois

de décembre 2005 et le mois de février 2006 auprès de l'hôpital de D.________

et qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 3'179 francs. Il a alors

considéré, à juste titre, que, durant les mois de janvier à mars 2006, la

recourante disposait d'un revenu supérieur à la limite prévue pour un adulte et

un enfant et que c'est par conséquent à tort que des avances lui avaient été

versées durant cette période. Sur le principe, la demande de restitution est

par conséquent justifiée. On relèvera que, dès lors que les salaires ont été

versés à la fin des mois de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que les mois concernés par

l'obligation de restitution étaient les mois suivants, soit les mois de janvier

à mars 2006.

b) aa) Il reste à examiner si la recourante peut

obtenir une remise de l'obligation de restituer en application de l'art. 13 al.

3.

LRAPA. Ceci implique de vérifier en premier lieu si elle peut se prévaloir de

sa bonne foi. A cet égard, on peut se référer, par analogie, aux principes

posés par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des

prestations obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette

jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux

prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi.

Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la

remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à

un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97

cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a).

bb) En l'occurrence, les parties divergent sur la

question de savoir à quel moment la recourante a informé le BRAPA des revenus

obtenus auprès de l'hôpital de D.________, la recourante soutenant à cet égard

qu'elle aurait essayé en vain d'avertir la personne responsable de son dossier

au mois de décembre 2005, avant de l'informer par téléphone au mois de janvier

2006.

Le BRAPA met en doute cette version en relevant que, si tel avait été le

cas, un rapport aurait été établi par la personne responsable.

Dans le formulaire de révision 2006 rempli à la fin

du mois de février 2006, la recourante se réfère à un entretien téléphonique au

cours duquel elle aurait mentionné les salaires perçus durant les mois de

décembre 2005 à février 2006. On peut par conséquent présumer que celle-ci a

bien eu, comme elle l'affirme, un contact téléphonique à ce sujet avec

l'autorité intimée. Cette dernière ne conteste au demeurant pas véritablement

l'existence de ce téléphone, tout en relevant implicitement que la recourante

n'a probablement pas donné d'informations claires à ce moment là au sujet des revenus

obtenus de l'hôpital de D.________ durant les mois de décembre 2005 à février

2006.

Le BRAPA soutient en effet que, si tel avait été le cas, un rapport

aurait été établi par la responsable du dossier et le versement des avances

aurait été interrompu (v. à cet égard lettre du BRAPA à la recourante du 2 mai

2006).

Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il n' y a

pas lieu de remettre en cause l'affirmation de la recourante selon laquelle

elle aurait essayé d'atteindre la responsable de son dossier au mois de

décembre 2005 puis aurait eu un entretien téléphonique avec elle au mois de

janvier 2006 pour l'informer de son emploi auprès de l'hôpital de D.________.

Apparemment, lors de ce téléphone, une discussion a eu lieu au sujet de la

question de savoir qui de la caisse de chômage ou de l'employeur devait remplir

l'attestation relative aux salaires versés à la recourante (v. à cet égard

lettre de la recourante au BRAPA du 7 avril 2006). On peut au surplus présumer

que la recourante n'a pas précisé à ce moment là le montant de ces salaires,

raison pour laquelle aucun rapport n'a été établi. La recourante a ainsi violé

son obligation de renseigner résultant de l'art. 12 RLPA, obligation qui

impliquait qu'elle informe clairement le BRAPA de son activité pour l'hôpital

de D.________ et des salaires perçus à cette occasion. Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, on ne saurait toutefois considérer que la

recourante a gravement négligé son obligation d'annoncer ou de renseigner. A

cet égard, on peut notamment comprendre que, suite à son essai infructueux

d'atteindre Mme E.________ au mois de décembre 2005, elle ait attendu le mois

de janvier 2006 pour reprendre contact avec le BRAPA, dès lors qu'aucune

décision relative aux avances n'avait encore été rendue à ce moment là. A cela

s'ajoute que la recourante a en tous les cas informé le BRAPA au moment du

dépôt du formulaire de révision à la fin du mois de février 2006, ce qui

démontre qu'elle n'avait pas la volonté de cacher à l'autorité intimée les

revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________. Enfin, on relèvera que, dès

le moment où la recourante a indiqué par téléphone à la personne responsable du

dossier qu'elle avait exercé une activité rémunérée, il appartenait à cette

dernière d'exiger d'elle les informations nécessaires. Il est ainsi probable

qu'il y a eu un problème de communication entre la recourante et la personne en

charge de son dossier, problème qui ne saurait remettre en cause sa bonne foi.

cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité

intimée a considéré que la condition relative à la bonne foi n'était pas

remplie. Dès lors que la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, elle

n'est tenue à restitution que dans la mesure où elle n'est pas mise de ce fait

dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Ce point n'ayant pas été examiné

par l'autorité intimée, il convient d'annuler la décision rendue le 6 juin 2006

et de lui retourner le dossier afin qu'elle examine si la restitution des

montants versés à tort met la recourante dans une situation difficile au sens

de l'art. 13 al. 3 LRAPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 6 juin 2006

est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sg/Lausanne, le 3 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.