PS.2006.0153
TA - PS.2006.0153 - 2006-10-03 - X./ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
3 octobre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 03.10.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
aRLRAPA-8
LRAPA-12
LRAPA-13
LRAPA-9
Résumé contenant:
Décision relative à la restitution d'avances sur pensions alimentaires. Contrairement à ce qui a été retenu par le BRAPA, pas de raison de s'écarter de la version de la recourante selon laquelle elle a informé ce dernier en temps utile des revenus obtenus dans le cadre d'un emploi de durée déterminée de trois mois. La condition de la bonne foi étant remplie, il appartient au BRAPA d'examiner si la restitution des avances met la recourante dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Recours admis et renvoi du dossier au BRAPA pour nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 octobre 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et François
Gillard, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 juin 2006
(restitution des avances versées de janvier à mars 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________ et A. X.________ se sont mariés le 21 mai
1999 à Prilly. Un enfant est issu de cette union, C.________, née le 20 août
1999.
B.
Selon prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 20 décembre 2005, B. X.________ doit contribuer à l'entretien de
sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 francs dès et y
compris le 1er janvier 2006. Cette décision faisait suite à un
prononcé de mesures d'urgence du 27 octobre 2005 fixant la contribution
d'entretien à la charge d' B. X.________ à 1'500 francs pour les mois de
novembre et décembre 2005.
C.
A. X.________ ayant requis l'intervention du Service de
prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après : BRAPA), un entretien en vue de l'ouverture du dossier
a eu lieu le 22 novembre 2005. Par décision du 16 janvier 2006, le BRAPA a fixé
l'avance mensuelle de pensions alimentaires à 739 francs à partir du 1er
novembre 2005 et à 759 francs dès le 1er janvier 2006. Cette décision
retenait que la requérante disposait des ressources suivantes:
- indemnités de chômage:
1951 francs
- allocations familiales:
160 francs
- loyer versé par sa mère:
1115 francs
D.
Du 1er décembre 2005 au 28 février 2006, A.
X.________ a été engagée par l'hôpital D.________ à 2******** pour une mission
temporaire avec un salaire mensuel net de 3'179 francs.
E.
A la fin du mois de février 2006, A. X.________ a rempli à
l'intention du BRAPA le formulaire "Révision 2006" dans lequel elle mentionnait
les revenus obtenus grâce à sa mission temporaire auprès de l'hôpital D.________.
Sous la rubrique "Remarques particulières", elle indiquait notamment
ce qui suit: "Comme précisé lors de notre entretien téléphonique le
salaire indiqué est valable pour la période déc. à fin février (le 28). Dès
1.3.06 suis à nouveau au chômage."
F.
Dans une décision du 28 mars 2006, annulant et remplaçant
celle du 16 janvier 2006, le BRAPA a constaté que A. X.________ n'avait pas
droit à des avances sur pensions alimentaires du 1er janvier 2006 au
31 mars 2006 et qu'elle avait droit à des avances mensuelles de 759 francs à
partir du 1er avril 2006. Cette décision mentionnait notamment ceci
:
"Nous sommes surpris de
constater que vous avez effectué une mission temporaire durant la période du 1er
décembre 2005 au 28 février 2006 sans nous en aviser ! Ainsi, vous avez perçu à
tort nos avances de janvier à mars 2006, soit un montant de fr. 2'277.00. A ce
sujet, veuillez contacter Mme E.________ afin de lui faire savoir de quelle
manière vous allez rembourser ce montant".
G.
Par courrier du 7 avril 2006, A. X.________ a informé le
BRAPA qu'elle avait téléphoné au mois de janvier 2006 à Mme E.________,
responsable de son dossier au BRAPA, pour l'informer de sa mission auprès de l'hôpital
de la D.________, ceci après avoir vainement tenté de l'atteindre au mois de
décembre 2005. A cette occasion, elle demandait au BRAPA de renoncer à la restitution
des avances relatives aux mois de janvier et février 2006, tout en acceptant de
rembourser l'avance versée au mois de mars 2006.
H.
En date du 2 mai 2006, le BRAPA a adressé un courrier à A.
X.________, contenant notamment le passage suivant :
"Pour ce qui est de votre
appel téléphonique de janvier 2006, nous ne trouvons malheureusement pas trace
du rapport établi après chaque communication. Il est clair que si, à cette
occasion, vous aviez précisé le salaire mensuel fixé par l'hôpital de
D.________, nous vous aurions immédiatement rendue attentive au fait que vous
dépassiez nos normes et nous aurions bloqué nos avances.
D'ailleurs, vous étiez au
courant de notre manière de déterminer nos avances, puisque ceci vous a été
expliqué lors de notre entrevue du 22 novembre 2005. Vous pouviez également
vous reporter à la note explicative ainsi qu'aux normes jointes à notre
décision du 28 mars 2006".
I.
Par décision du 6 juin 2006, indiquant la voie du recours
auprès du Tribunal administratif, le BRAPA a confirmé qu'il exigeait la
restitution des avances versées durant les mois de janvier et février 2006.
J.
A. X.________ s'est pourvue contre décision auprès du
Tribunal administratif le 20 juin 2006 en concluant à son annulation. A cette
occasion, elle a relevé une nouvelle fois qu'elle avait informé Mme E.________
des revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________ lors d'un entretien
téléphonique au mois de janvier 2006, après avoir tenté de l'atteindre au mois
de décembre 2005.
K.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé sa
réponse le 26 juillet 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.
L.
Sur requête du juge instructeur, le BRAPA a précisé, en
date du 4 août 2006, que Mme E.________ avait été absente du 6 décembre
après-midi au 7 décembre 2005 matin et du 22 au 31 décembre 2005. Le BRAPA
relevait à cette occasion qu'il n'était pas en mesure d'établir formellement
que la recourante n'avait pas pris contact par téléphone avec Mme E.________ au
mois de janvier 2006. Il rappelait que, selon sa pratique, lorsqu'une
créancière téléphone afin de communiquer des éléments pouvant avoir une
incidence sur les prestations qui lui sont servies, un rapport est systématiquement
établi, ce qui n'aurait pas été le cas en l'occurrence. En date du 4 septembre
2006, le SPAS a enfin précisé que les avances versées à tort correspondaient
aux mois de décembre 2005 à février 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de
la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine
aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005
d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la
famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenu au delà
desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les
ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art.
8.
RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les
limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du
requérant.
Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une
aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations
à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de
l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire
ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il
n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
3.
a) Dans sa décision initiale du 16 janvier 2006,
l'autorité intimée a fixé le montant des avances sur la base des informations
en sa possession concernant les ressources de la recourante. Elle a ainsi
établi le revenu déterminant en prenant en compte les allocations familiales
(160 francs) et les indemnités de chômage (1'951 francs), auquel elle a ajouté
le montant du loyer versé par la mère de la recourante (1'115 francs).
L'autorité intimée a arrêté le montant de l'avance mensuelle à 739 francs à
partir du 1er novembre 2005 et à 759 francs à partir du 1er
janvier 2006, correspondant à la différence entre la limite maximum de revenu
pour un adulte et un enfant (3'965 francs selon l'art. 20b RPAS jusqu'au 31
décembre 2005 et 3'985 francs selon l'art. 4 RLRAPA à partir du 1er
janvier 2006) et le revenu mensuel global de la recourante (3226 francs). Les avances
pour les mois de janvier à mars 2006 ont été effectuées en application de cette
décision. Par la suite, lorsqu'il a pris connaissance du formulaire de révision
2006.
rempli par la recourante à la fin du mois de février 2006, le BRAPA a
constaté que la recourante avait effectué une mission temporaire entre les mois
de décembre 2005 et le mois de février 2006 auprès de l'hôpital de D.________
et qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 3'179 francs. Il a alors
considéré, à juste titre, que, durant les mois de janvier à mars 2006, la
recourante disposait d'un revenu supérieur à la limite prévue pour un adulte et
un enfant et que c'est par conséquent à tort que des avances lui avaient été
versées durant cette période. Sur le principe, la demande de restitution est
par conséquent justifiée. On relèvera que, dès lors que les salaires ont été
versés à la fin des mois de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que les mois concernés par
l'obligation de restitution étaient les mois suivants, soit les mois de janvier
à mars 2006.
b) aa) Il reste à examiner si la recourante peut
obtenir une remise de l'obligation de restituer en application de l'art. 13 al.
3.
LRAPA. Ceci implique de vérifier en premier lieu si elle peut se prévaloir de
sa bonne foi. A cet égard, on peut se référer, par analogie, aux principes
posés par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des
prestations obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette
jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux
prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi.
Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à
un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97
cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a).
bb) En l'occurrence, les parties divergent sur la
question de savoir à quel moment la recourante a informé le BRAPA des revenus
obtenus auprès de l'hôpital de D.________, la recourante soutenant à cet égard
qu'elle aurait essayé en vain d'avertir la personne responsable de son dossier
au mois de décembre 2005, avant de l'informer par téléphone au mois de janvier
2006.
Le BRAPA met en doute cette version en relevant que, si tel avait été le
cas, un rapport aurait été établi par la personne responsable.
Dans le formulaire de révision 2006 rempli à la fin
du mois de février 2006, la recourante se réfère à un entretien téléphonique au
cours duquel elle aurait mentionné les salaires perçus durant les mois de
décembre 2005 à février 2006. On peut par conséquent présumer que celle-ci a
bien eu, comme elle l'affirme, un contact téléphonique à ce sujet avec
l'autorité intimée. Cette dernière ne conteste au demeurant pas véritablement
l'existence de ce téléphone, tout en relevant implicitement que la recourante
n'a probablement pas donné d'informations claires à ce moment là au sujet des revenus
obtenus de l'hôpital de D.________ durant les mois de décembre 2005 à février
2006.
Le BRAPA soutient en effet que, si tel avait été le cas, un rapport
aurait été établi par la responsable du dossier et le versement des avances
aurait été interrompu (v. à cet égard lettre du BRAPA à la recourante du 2 mai
2006).
Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il n' y a
pas lieu de remettre en cause l'affirmation de la recourante selon laquelle
elle aurait essayé d'atteindre la responsable de son dossier au mois de
décembre 2005 puis aurait eu un entretien téléphonique avec elle au mois de
janvier 2006 pour l'informer de son emploi auprès de l'hôpital de D.________.
Apparemment, lors de ce téléphone, une discussion a eu lieu au sujet de la
question de savoir qui de la caisse de chômage ou de l'employeur devait remplir
l'attestation relative aux salaires versés à la recourante (v. à cet égard
lettre de la recourante au BRAPA du 7 avril 2006). On peut au surplus présumer
que la recourante n'a pas précisé à ce moment là le montant de ces salaires,
raison pour laquelle aucun rapport n'a été établi. La recourante a ainsi violé
son obligation de renseigner résultant de l'art. 12 RLPA, obligation qui
impliquait qu'elle informe clairement le BRAPA de son activité pour l'hôpital
de D.________ et des salaires perçus à cette occasion. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, on ne saurait toutefois considérer que la
recourante a gravement négligé son obligation d'annoncer ou de renseigner. A
cet égard, on peut notamment comprendre que, suite à son essai infructueux
d'atteindre Mme E.________ au mois de décembre 2005, elle ait attendu le mois
de janvier 2006 pour reprendre contact avec le BRAPA, dès lors qu'aucune
décision relative aux avances n'avait encore été rendue à ce moment là. A cela
s'ajoute que la recourante a en tous les cas informé le BRAPA au moment du
dépôt du formulaire de révision à la fin du mois de février 2006, ce qui
démontre qu'elle n'avait pas la volonté de cacher à l'autorité intimée les
revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________. Enfin, on relèvera que, dès
le moment où la recourante a indiqué par téléphone à la personne responsable du
dossier qu'elle avait exercé une activité rémunérée, il appartenait à cette
dernière d'exiger d'elle les informations nécessaires. Il est ainsi probable
qu'il y a eu un problème de communication entre la recourante et la personne en
charge de son dossier, problème qui ne saurait remettre en cause sa bonne foi.
cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité
intimée a considéré que la condition relative à la bonne foi n'était pas
remplie. Dès lors que la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, elle
n'est tenue à restitution que dans la mesure où elle n'est pas mise de ce fait
dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Ce point n'ayant pas été examiné
par l'autorité intimée, il convient d'annuler la décision rendue le 6 juin 2006
et de lui retourner le dossier afin qu'elle examine si la restitution des
montants versés à tort met la recourante dans une situation difficile au sens
de l'art. 13 al. 3 LRAPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 6 juin 2006
est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 3 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.