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Décision

PS.2006.0154

TA - PS.2006.0154 - 2007-11-29 - X. /Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants

29 novembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : l’assuré, ou le

recourant), né le 22 août 1943, a travaillé pour le compte de la Librairie Y.________

SA du 28 novembre 2000 au 16 août 2004, date à laquelle les parties ont résilié

conventionnellement le rapport de travail qui les liait. L’assuré percevait, à

la fin de son contrat, un revenu annuel brut de 110'500 francs.

En incapacité de

travail depuis le 21 octobre 2003, à 100% jusqu’au 30 septembre 2005, puis 50%

jusqu’au 31 décembre 2005, l’assuré n’a exercé aucune activité rémunérée depuis

le 16 août 2004, et perçu une rente de l’assurance-invalidité jusqu’au 31

décembre 2005. En outre, il ressort du dossier qu’il a perçu des indemnités

journalières de la part de l’assurance-maladie collective de la Z.________ à

concurrence de 7'508 fr par mois en mars, mai et juillet 2005, puis par 2'301

francs du 1er au 19 octobre 2005, date de l’épuisement de son droit

à des indemnités pour cause de maladie.

B.

Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à

compter du 2 janvier 2006 en faveur de l’assuré, selon décision entrée en force

du 28 février 2006 de la caisse d’assurance-chômage de la Société des Jeunes

Commerçants Jeuncomm (ci-après : la caisse).

Par décision du 18

avril 2006, la caisse a fixé le gain assuré de X.________ à 2'213 fr., dans la

mesure où il ne pouvait justifier d’une activité salariée de douze mois durant

le délai de cotisation et n’était pas au bénéfice d’un CFC.

C.

L’assuré a fait opposition contre cette dernière

décision. La caisse a rejeté dite opposition par décision du 29 juin 2006.

D.

X.________ s’est pourvu auprès du tribunal

administratif par acte déposé le 5 juin 2006, et conclu à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que l’indemnité journalière soit fixée à 80% de

302 fr. 73, au motif qu’elle devait être calculée sur la base du revenu perçu

de la part de son dernier employeur.

Le 12 juillet 2006, la

caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans un mémoire

complémentaire du 24 août 2006, le recourant a précisé qu’il bénéficiait d’un

diplôme de l’Ecole de commerce de Duisbourg (Allemagne), puis avait suivi un

apprentissage de libraire sanctionné par un titre en 1963, toujours en

Allemagne, et qu’il disposait en outre d’une longue et riche expérience

professionnelle dans le domaine de l’édition et de la librairie. Dès lors, compte

tenu également du fait que sa situation était causée par une longue incapacité

de travail, il lui apparaissait insoutenable de lui appliquer le barême prévu

pour les personnes sans formation libérées des conditions relatives à la

période de cotisation.

Le recourant a en outre

produit une équivalence délivrée par l’Office fédéral de la formation

professionnelle attestant que, au regard de sa longue pratique professionnelle,

le diplôme obtenu en 1963 était équivalent au CFC de libraire.

Le 27 février 2007, la

caisse a confirmé que, au vu du document précité, elle avait adapté le gain

assuré du recourant avec effet rétroactif au 2 janvier 2006 et l’avait porté à

127 fr. par jour, admettant implicitement avoir partiellement adhéré aux

conlcuions du recours et rapporté sa décision. Par courrier du 30 mars 2007, le

recourant a déclaré maintenir son recours.

Le dossier a été confié

à un nouveau magistrat instructeur en juillet 2007 et le tribunal a statué à

huis-clos.

Considérants

1.

Il n’est pas litigieux que le recourant est

libéré des conditions relatives à la période de cotisation en application de

l’article 14 alinéa 1er lettre b de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI). Il n’est pas plus contesté que le recourant est au bénéfice d’un CFC et

peut ainsi revendiquer, à tout le moins, l’indemnité prévue par l’article 41

alinéa 1er lettre b OACI, soit 127 francs par jour. La fixation des

dates de débuts et de fins des délais-cadre de cotisation et d’indemnisation

est également admise par les parties.

Demeure seule litigieuse

la question du montant du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité

de chômage à laquelle le recourant peut prétendre depuis le 2 janvier 2006.

2.

Le recourant fait en substance valoir que,

compte tenu de sa formation, de son parcours professionnel et de son dernier

revenu, il est arbitraire et contraire au but de la loi de fixer son indemnité

en appliquant sans correctif les forfaits prévus par l’article 41 alinéa 1er

OACI, et ce d’autant plus que ce mode de calcul est causé par une incapacité de

travail prolongée, qui a conduit à la libération des conditions de cotisation

au bénéfice du recourant.

Dans un arrêt rendu le

23.

novembre 2005 (PS.2005.0223), le tribunal administratif avait en bref estimé

que, quand bien même le contrat de travail avait été résilié à une date

antérieure à la fin de l’incapacité de travail, il convenait de tenir compte

des indemnités journalières perçues dans le calcul du gain assuré, et non

appliquer les forfaits prévus par l’article 41 alinéa 1er OACI.

Par jugement du 7

novembre 2006 dans la cause C 336/05, le Tribunal fédéral des assurances a

admis le recours interjeté contre cet arrêt et l’a annulé, en faisant valoir ce

qui suit (c. 4.2) :

« […] le cadre législatif décrit à

l’art. 23 al. 2 LACI est clair est n’est susceptible d’aucune interprétation.

Le gain assuré des personnes qui ont été libérées des conditions relatives à la

période de cotisation est fixé exclusivement d’après les montants forfaitaires

déterminés par le Conseil fédéral (voir Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 40 ad art. 23 LACI ; Boris

Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise

cantonales, procédure, Delémont 2005, n. 4.6.13, p. 199). Le recours à d’autres

valeurs pour déterminer le gain assuré ne trouve de fondement ni dans la loi,

ni dans l’ordonnance (DTA 2000 n° 3 p. 14 consid. 4a). La conformité avec le

droit fédéral de l’art. 41 al. 1 OACI, qui définit les montants forfaitaires

applicables, a d’ailleurs été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de

céans (DTA 2000 n° 3 p. 16 consid. 4b/cc et les références). »

Dès lors, dans la mesure

où le recourant a été libéré des conditions relatives à la période de

cotisation, son gain assuré ne saurait être fixé autrement qu’en référence aux

montants forfaitaires, à l’exclusion de tout autre critère, qu’il relève des

indemnités perçues, de son parcours professionnel ou de son dernier revenu.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours, la décision de l’autorité intimée, telle que modifiée

selon la correspondance du 27 février 2007, étant maintenue.

Conformément à l’art.

103.

al. 4 LACI, le présent arrêt sera rendu sans frais, le recourant, qui

succombe, n’ayant pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse

d’assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants Jeuncomm du 29 juin

2006, telle que modifiée selon décision du 27 février 2007, est maintenue.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.