PS.2006.0154
TA - PS.2006.0154 - 2007-11-29 - X. /Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants
29 novembre 2007Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN ASSURÉ
ASSURANCE D'UNE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-14
LACI-20-1
LACI-23-1
LACI-23-2
OACI-37
OACI-41
Résumé contenant:
Le cadre législatif défini à l'art. 23 al. 2 LACI est clair et n'est susceptible d'aucune interprétation; le gain assuré des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation est donc fixé exclusivement d'après les montants forfaitaires arrêtés par le Conseil fédéral. Les indemnités journalières pour perte de gain qu'elles touchent ne sauraient entrer dans le calcul de leur gain assuré.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29
novembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Ninon Pulver et M. Guy Dutoit, assesseurs
Recourant
X.________, à ********, représenté par Marie-Gisèle DANTHE, à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse de chômage
de la société des jeunes commerçants,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants du 29
juin 2006 (montant de l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : l’assuré, ou le
recourant), né le 22 août 1943, a travaillé pour le compte de la Librairie Y.________
SA du 28 novembre 2000 au 16 août 2004, date à laquelle les parties ont résilié
conventionnellement le rapport de travail qui les liait. L’assuré percevait, à
la fin de son contrat, un revenu annuel brut de 110'500 francs.
En incapacité de
travail depuis le 21 octobre 2003, à 100% jusqu’au 30 septembre 2005, puis 50%
jusqu’au 31 décembre 2005, l’assuré n’a exercé aucune activité rémunérée depuis
le 16 août 2004, et perçu une rente de l’assurance-invalidité jusqu’au 31
décembre 2005. En outre, il ressort du dossier qu’il a perçu des indemnités
journalières de la part de l’assurance-maladie collective de la Z.________ à
concurrence de 7'508 fr par mois en mars, mai et juillet 2005, puis par 2'301
francs du 1er au 19 octobre 2005, date de l’épuisement de son droit
à des indemnités pour cause de maladie.
B.
Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à
compter du 2 janvier 2006 en faveur de l’assuré, selon décision entrée en force
du 28 février 2006 de la caisse d’assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants Jeuncomm (ci-après : la caisse).
Par décision du 18
avril 2006, la caisse a fixé le gain assuré de X.________ à 2'213 fr., dans la
mesure où il ne pouvait justifier d’une activité salariée de douze mois durant
le délai de cotisation et n’était pas au bénéfice d’un CFC.
C.
L’assuré a fait opposition contre cette dernière
décision. La caisse a rejeté dite opposition par décision du 29 juin 2006.
D.
X.________ s’est pourvu auprès du tribunal
administratif par acte déposé le 5 juin 2006, et conclu à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que l’indemnité journalière soit fixée à 80% de
302 fr. 73, au motif qu’elle devait être calculée sur la base du revenu perçu
de la part de son dernier employeur.
Le 12 juillet 2006, la
caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans un mémoire
complémentaire du 24 août 2006, le recourant a précisé qu’il bénéficiait d’un
diplôme de l’Ecole de commerce de Duisbourg (Allemagne), puis avait suivi un
apprentissage de libraire sanctionné par un titre en 1963, toujours en
Allemagne, et qu’il disposait en outre d’une longue et riche expérience
professionnelle dans le domaine de l’édition et de la librairie. Dès lors, compte
tenu également du fait que sa situation était causée par une longue incapacité
de travail, il lui apparaissait insoutenable de lui appliquer le barême prévu
pour les personnes sans formation libérées des conditions relatives à la
période de cotisation.
Le recourant a en outre
produit une équivalence délivrée par l’Office fédéral de la formation
professionnelle attestant que, au regard de sa longue pratique professionnelle,
le diplôme obtenu en 1963 était équivalent au CFC de libraire.
Le 27 février 2007, la
caisse a confirmé que, au vu du document précité, elle avait adapté le gain
assuré du recourant avec effet rétroactif au 2 janvier 2006 et l’avait porté à
127 fr. par jour, admettant implicitement avoir partiellement adhéré aux
conlcuions du recours et rapporté sa décision. Par courrier du 30 mars 2007, le
recourant a déclaré maintenir son recours.
Le dossier a été confié
à un nouveau magistrat instructeur en juillet 2007 et le tribunal a statué à
huis-clos.
Considérants
1.
Il n’est pas litigieux que le recourant est
libéré des conditions relatives à la période de cotisation en application de
l’article 14 alinéa 1er lettre b de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI). Il n’est pas plus contesté que le recourant est au bénéfice d’un CFC et
peut ainsi revendiquer, à tout le moins, l’indemnité prévue par l’article 41
alinéa 1er lettre b OACI, soit 127 francs par jour. La fixation des
dates de débuts et de fins des délais-cadre de cotisation et d’indemnisation
est également admise par les parties.
Demeure seule litigieuse
la question du montant du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité
de chômage à laquelle le recourant peut prétendre depuis le 2 janvier 2006.
2.
Le recourant fait en substance valoir que,
compte tenu de sa formation, de son parcours professionnel et de son dernier
revenu, il est arbitraire et contraire au but de la loi de fixer son indemnité
en appliquant sans correctif les forfaits prévus par l’article 41 alinéa 1er
OACI, et ce d’autant plus que ce mode de calcul est causé par une incapacité de
travail prolongée, qui a conduit à la libération des conditions de cotisation
au bénéfice du recourant.
Dans un arrêt rendu le
23.
novembre 2005 (PS.2005.0223), le tribunal administratif avait en bref estimé
que, quand bien même le contrat de travail avait été résilié à une date
antérieure à la fin de l’incapacité de travail, il convenait de tenir compte
des indemnités journalières perçues dans le calcul du gain assuré, et non
appliquer les forfaits prévus par l’article 41 alinéa 1er OACI.
Par jugement du 7
novembre 2006 dans la cause C 336/05, le Tribunal fédéral des assurances a
admis le recours interjeté contre cet arrêt et l’a annulé, en faisant valoir ce
qui suit (c. 4.2) :
« […] le cadre législatif décrit à
l’art. 23 al. 2 LACI est clair est n’est susceptible d’aucune interprétation.
Le gain assuré des personnes qui ont été libérées des conditions relatives à la
période de cotisation est fixé exclusivement d’après les montants forfaitaires
déterminés par le Conseil fédéral (voir Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 40 ad art. 23 LACI ; Boris
Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise
cantonales, procédure, Delémont 2005, n. 4.6.13, p. 199). Le recours à d’autres
valeurs pour déterminer le gain assuré ne trouve de fondement ni dans la loi,
ni dans l’ordonnance (DTA 2000 n° 3 p. 14 consid. 4a). La conformité avec le
droit fédéral de l’art. 41 al. 1 OACI, qui définit les montants forfaitaires
applicables, a d’ailleurs été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de
céans (DTA 2000 n° 3 p. 16 consid. 4b/cc et les références). »
Dès lors, dans la mesure
où le recourant a été libéré des conditions relatives à la période de
cotisation, son gain assuré ne saurait être fixé autrement qu’en référence aux
montants forfaitaires, à l’exclusion de tout autre critère, qu’il relève des
indemnités perçues, de son parcours professionnel ou de son dernier revenu.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours, la décision de l’autorité intimée, telle que modifiée
selon la correspondance du 27 février 2007, étant maintenue.
Conformément à l’art.
103.
al. 4 LACI, le présent arrêt sera rendu sans frais, le recourant, qui
succombe, n’ayant pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse
d’assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants Jeuncomm du 29 juin
2006, telle que modifiée selon décision du 27 février 2007, est maintenue.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2007
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.