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Décision

PS.2006.0155

TA - PS.2006.0155 - 2006-09-12 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

12 septembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ a requis les prestations du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires par demande du 24 janvier

2005. Il s'agissait de pensions fixées par la décision de mesures protectrices

de l'union conjugale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 28 juin 2004

(1'500 francs dès la séparation effective) modifiée le 4 mars 2005 (1'000

francs dès le 1er janvier 2005) et modifiée à nouveau le 11 octobre

2005 (500 francs par mois).

b) Par ailleurs, A. X.________ a signé le 21 janvier

2005 une assignation en paiement en faveur du Centre social régional de

l'Ouest-lausannois (centre social) par laquelle elle autorisait le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires à verser la totalité des

pensions auxquelles elle pouvait prétendre au centre social.

c) A. X.________ avait signé par ailleurs le 17

janvier 2005 une cession en faveur du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires par laquelle elle déclarait céder tous ses droits à l'Etat

de Vaud sur les pensions alimentaires futures dues par son mari, B. X.________.

Cette cession était accompagnée d'une procuration par laquelle elle donnait à

l'Etat de Vaud le mandat de la représenter à cet effet.

B.

a) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a engagé

des poursuites à l'encontre de B. X.________ pour un montant de 6'001 francs

représentant les pensions dues pour la période allant du 1er

décembre 2004 au 25 avril 2005. Le conseil du débiteur s'est alors opposé à la

poursuite en produisant des attestations de la créancière certifiant avoir reçu

les pensions alimentaires de :

- 1'500 francs pour le mois de janvier 2005

- 1'500 francs pour le mois de février 2005

- 1'500 francs pour le mois de mars 2005.

b) Le débiteur a également produit une attestation

datée du 8 août 2005 pour un montant de 1'000 francs, du 6 septembre 2005 pour

un montant de 1'000 francs également, et du 10 octobre 2005 pour un montant de

500 francs.

c) Ces différentes attestations ont toutes été

produites entre le 4 et le 25 avril 2005 en annexe aux lettres adressées par le

conseil du débiteur B. X.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales.

C.

a) Par décision du 2 juin 2006, le Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires a réclamé à A. X.________ la restitution

de la somme de 3'105 francs représentant les avances versées à tort pour la

période du mois de janvier au mois de septembre 2005 (9 x 345 francs), ainsi

que la somme de 690 francs pour les mois d'octobre et novembre 2005, montant

auquel s'ajoute la moitié des frais de poursuite de 132.25 francs qui auraient

été engagés à tort à l'encontre du débiteur.

b) A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 3 juillet 2006. Elle explique que son époux

B. X.________ lui a demandé de faire des quittances ou des reçus pour les

pensions alimentaires afin de remplir sa déclaration d'impôt. Elle indique

avoir été harcelée souvent sous le prétexte qu'elle était responsable des

dettes d'impôt échues de son mari à l'égard de l'Office des poursuites. A

l'appui de son recours elle précise qu'il a également détourné de son compte de

prévoyance professionnelle la somme de 15'000 francs et qu'elle a été de

nombreuses fois trompée sur les questions financières pendant la vie commune

avec son mari.

c) Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est

déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Les avances sur pensions alimentaires ont été versées au

Centre social régional de l'Ouest-lausannois en vertu d'une cession signée par

la recourante. Le Centre social régional est une autorité d'assistance allouant

à la recourante les prestations du revenu d'insertion. Il est donc légitimé à

obtenir le paiement des avances sur pensions alimentaires jusqu'à concurrence

des montants alloués à la recourante pour les périodes en cause. Toutefois, en

pareil cas, la décision de restitution des avances versées à tort doit être

adressée à l'autorité de l'assistance qui les a encaissées (voir ATF 118 V 214,

consid. 4, p. 221 et ATF 110 V 110, consid. 2, p. 14-15). C'est donc à tort que

la décision de restitution a été adressée directement à la recourante, alors

que seul le Centre social régional de l'Ouest-lausannois, qui a encaissé les

avances en vertu de la cession qu’il a fait signer à la recourante, a

l'obligation de restituer les prestations versées à tort.

2.

a) Par ailleurs, il se pose la question de savoir si les

reçus produits par le débiteur de la pension dans la procédure de poursuite

dirigée à son encontre peuvent constituer une preuve du paiement. A cet égard,

le Tribunal se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en

matière d'assurance-chômage concernant la période de cotisation. Selon cette

jurisprudence, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le

salaire constituant leur base de calcul a été effectivement versé.

b) Cette exigence instaurée par la jurisprudence

vise à éviter que l'employeur et le travailleur ne conviennent d'un salaire

fictif, à couvrir ultérieurement par l'assurance-chômage, particulièrement

lorsque les cocontractants ne font en réalité qu'une seule personne, ainsi dans

le cas de l'actionnaire unique d'une société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui

renvoie à DTA 2001, n. 27). Il n’y a pas d’activité soumise à cotisation en

l’absence de preuves de la rémunération du travailleur, tels que des extraits

bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d’impôt et le

formulaire de salaire signé par l’assuré et destiné à l’AVS ne constituent pas

des preuves suffisantes du versement du salaire (DTA 2004 p. 117 consid.

2.2

; arrêt TFA du 15 avril 2005 en la cause C 199/04). En effet, eu égard

au but de la règle jurisprudentielle selon laquelle seul le salaire effectif

est pris en considération dans le cadre de l’application des art. 13 al. 1er

et 23 LACI, le versement de cotisations sociales est sans portée pour décider

si une activité soumise à cotisation doit être prise en considération (DTA

2001, n. 15, consid. 4b) ; un tel versement n’exclut en effet pas le

risque d’un abus consistant à convenir d’un salaire fictif. Un salaire effectif

ne peut pas non plus être vu dans une créance de salaire produite dans la

faillite d’un employeur (arrêt TA PS 2004/0123 du 20 août 2004 confirmé par le

TFA dans l’arrêt précité du 15 avril 2005 en la cause C 199/04).

c) En l'espèce, les seuls reçus signés par la

recourante ne sauraient constituer une preuve suffisante du paiement des

pensions. Ces reçus ont tous été produits aux mêmes dates par le débiteur de la

pension. Ils ne sont attestés par aucun relevé bancaire du débiteur ou de la

créancière de la pension. Le seul relevé du versement d'une somme de 500 francs

pour le mois de novembre 2005 ne suffit pas pour tous les autres versements

antérieurs à cette date. Le Tribunal constate encore à cet égard que la

recourante a elle-même produit chaque relevé bancaire attestant du paiement des

pensions versées notamment pour les mois de juin 2004, de septembre 2004 et de

décembre 2004, ainsi que de janvier 2005. En l'absence d'une preuve établie par

des relevés bancaires du versement effectif des pensions, les seuls reçus

signés par la recourante ne suffisent pas compte tenu des explications qu'elle

a fournies sur les circonstances dans lesquelles le débiteur de la pension lui a

demandé de signer ces documents et surtout des motifs qu'il a invoqués pour

obtenir la signature de la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au

Service de prévoyance et d'aide sociales pour compléter l'instruction dans le

sens des considérants et statuer à nouveau. Il n'y a en outre pas lieu de

percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 12 juin 2006 est annulée, le dossier étant retourné au

Service de prévoyance et d'aide sociales pour compléter l'instruction dans le

sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

sg/Lausanne, le 12 septembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.