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Décision

PS.2006.0156

TA - PS.2006.0156 - 2006-12-20 - X./Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera

20 décembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par contrat de travail de durée déterminée signé le 6

septembre 2004, X.________ a été engagé par Y.________en qualité de directeur

administratif de la société Z.________, à Vevey. Ce contrat prévoyait que

l’activité de l’employé s’exercerait durant trois périodes de durée déterminée,

soit du 6 septembre 2004 au 11 février 2005, du 1er juin au 31 octobre

2005, enfin du 1er décembre 2005 au 31 janvier 2006. L’intéressé

s’est annoncé au chômage le 2 février 2006. Il a bénéficié de l’ouverture d’un

cinquième délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er février 2006.

B.

A la demande de l’Office régional de placement de Vevey du

9 février 2006, X.________ a justifié le fait qu’il n’avait effectué que trois

recherches d’emploi, ceci à compter du 20 janvier 2006, en expliquant que c’est

à cette date qu’il avait été avisé oralement par son employeur du terme de son

engagement au 31 janvier 2006, alors qu’il aurait été convenu que les rapports

de travail se poursuivraient jusqu’à la fin du mois de février 2006. Il fit

valoir que, dans ces circonstances, le nombre de trois recherches d’emploi dans

l’espace d’une semaine pouvait être qualifié de suffisant.

C.

Par prononcé de l’ORP du 24 février 2006, confirmé sur

opposition par décision du Service de l’emploi du 30 juin 2006, l’assuré a été

suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant trois jours à

compter du 2 février 2006 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la

période précédant son inscription au chômage. L’assuré a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 juillet 2006. L’ORP a

conclu au rejet du pourvoi par courrier du 18 juillet 2006, l’autorité intimée

par réponse du 11 août suivant. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 17 al. 1er LACI dispose que l'assuré est tenu

d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et

d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect

de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er lit. c LACI, à

teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

trouver un travail convenable.

Ce motif de suspension est également

réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au

chômage (art. 45 al. 1er lit. a OACI). Ainsi, le devoir de

rechercher un travail dès que possible et de manière soutenue est sanctionné

par une jurisprudence constante et rigoureuse, qui commande à l'assuré de

s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé ou au

cours des derniers mois d’un emploi de durée déterminée, respectivement

d'intensifier ses démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF

C141/02 du 16 septembre 2002; DTA 1987 n°2 p. 41 ; Tribunal administratif,

arrêt PS.2003.0069 du 11 octobre 2005). Le fait pour l'assuré de satisfaire à

ce devoir de rechercher un emploi s'apprécie en outre à l'aune du comportement

d'une personne raisonnable, qui se trouverait dans la même situation sans

pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance (ATF C.198/03 du 15 décembre

2003). Les recherches de travail impliquant des démarches concrètes à l'égard

d'employeurs potentiels selon les méthodes de postulation ordinaires,

l'intéressé n'est pas dispensé de poursuivre ses recherches lorsqu'il tente par

d'autres moyens de mettre un terme à son chômage, ou nourrit l’espoir d’un

hypothétique rapport de travail. On redoute en effet de favoriser toutes sortes

d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage de son

sens (ATF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zurich 1995,

p. 61; Tribunal administratif, arrêts PS.2004.0109 du 8

septembre 2004 et PS. 2006.0150 du 6 novembre 2006).

Quant au nombre des

recherches d’emploi que l’on est endroit d’attendre de l’assuré, le Tribunal

fédéral des assurances a confirmé la pratique administrative exigeant dix à

douze offres par mois en moyenne, tout en précisant qu’il fallait pas s’en

tenir à un critère quantitatif. Il faut bien plutôt examiner, au regard des

circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées. A ce titre, on

peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone,

mais qu’il effectue des offres par écrit, eu égard à la périodicité des offres

d’emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation

sont en général relativement longs (ATF 124 V 231 consid. 4a ; ATF C

319/02 du 4 juin 2003).

2.

a) En l’espèce, le recourant, qui se savait partie à un

contrat de durée déterminée échéant formellement le 31 décembre 2005, ne

démontre pas avoir obtenu l’assurance d’une prolongation de ce contrat ou

l’offre ferme d’un nouvel engagement. Ainsi, pour rechercher un nouvel emploi,

il ne pouvait attendre dix jours avant l’échéance dudit contrat, ni même un

mois dans l’hypothèse où une prolongation de son engagement jusqu’à la fin du

mois de février 2006 aurait été convenue. Le caractère temporaire de son emploi

lui imposait plutôt de rechercher activement du travail, au moins dès le début

sa dernière période d’activité de durée déterminée, en décembre 2005, et d’intensifier

ses démarches à mesure que l’échéance de son contrat se rapprochait. Ce

comportement s’imposait d’autant plus à lui qu’il était chômeur de longue date bénéficiant

d’un cinquième délai-cadre d’indemnisation. Enfin, effectuées toutes trois par

téléphone, les offres d’emploi litigieuses s’avèrent, au vu de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, non seulement quantitativement, mais qualitativement

insuffisantes.

b) Pleinement fondée quant à son

principe, la mesure de suspension litigieuse l’est également dans sa quotité en

tant que sa durée correspond au minimum prévu à l’art. 45 al. 2 OACI en cas de

faute légère, alors même que les circonstances du cas d’espèce auraient pu

justifier une sanction plus sévère.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 30 juin 2006 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.