PS.2006.0157
TA - PS.2006.0157 - 2007-01-04 - X. c/Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera
4 janvier 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 04.01.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
FORMATION CONTINUE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
COURS DE PERFECTIONNEMENT
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
LACI-59-1
LACI-59-2(01.07.2003)
LACI-60-1
Résumé contenant:
Il ne suffit pas qu'un assuré remplisse, du point de vue de l'institut de formation, les conditions requises pour suivre certains cours, pour que ceux-ci soient pris en charge par l'assurance-chômage. Encore faut-il que les exigences propres à la LACI en matière de mesures de formation soient également remplies. Il se justifie ainsi de refuser la prise en charge d'un cours de formation supérieure de comptabilité, lorsque l'assuré n'a exercé le métier de comptable que brièvement avant de s'en détacher complètement pendant de nombreuses années.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 janvier 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Mesures de formation
Recours X.________ c/ décision sur opposition du
Service de l'emploi du 13 juin 2006 (refus de prise en charge d'une
formation de comptable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Originaire d'Algérie, M. X.________, né en 1********, y a
effectué sa scolarité jusqu'à l'obtention, après le baccalauréat, d'un diplôme
de cadre financier à l'Ecole supérieure de comptabilité et de finances. Il est
entré en Suisse le 1er janvier 1989 et bénéficie actuellement d'une
autorisation d'établissement de type C, valable jusqu'au 18 avril 2009.
De 1999 à 2000, il a exercé la fonction d'agent de
sécurité dans plusieurs discothèques. En 2000, il a ouvert un commerce de
distribution de produits biologiques, qu'il a fermé en 2002 par manque de
rentabilité. Il a ensuite été agent de sécurité chez Y.________. De 2003 à
2004, il a mis sur pied un commerce d'achat et de vente de véhicules
d'occasions, avant d'être engagé par la ville de Lausanne, le 1er
août 2004, comme surveillant d'un centre pour requérants d'asile. Son contrat
de travail a pris fin le 31 octobre 2005 à la suite de la reprise du centre par
la FAREAS.
B.
M. X.________a sollicité les indemnités de chômage à
partir du 1er novembre 2005, faisant contrôler son inactivité
professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la Riviera
(ci-après: l'ORP). Lors de son inscription, il a indiqué rechercher une activité
d'agent de sécurité, de surveillant ou de gestionnaire de stock. Il a également
précisé qu'il avait été comptable dans son pays.
C.
Lors de l'entretien du 5 janvier 2006, le conseiller ORP
de M. X.________lui a proposé de demander l'équivalence de sa formation de
comptable pour, une fois celle-ci obtenue, mettre à jour sa formation et suivre
un cours de tableur Excel.
A l'entretien du 20 février suivant, l'intéressé a
informé son conseiller ORP qu'il avait entrepris les démarches nécessaires à
l'équivalence de sa formation en Algérie et qu'il attendait un document émanant
de son pays d'origine. Il lui a alors été rappelé que le cours de tableur Excel
aurait lieu dès l'obtention de l'équivalence.
Le 13 mars 2006, M. X.________a déposé auprès de
l'ORP une demande de financement par l'assurance-chômage d'une "formation
supérieure de comptabilité", dispensée par l'Institut Virgile Formation à
Vevey. Il s'agit d'une formation de huitante-cinq jours nécessitant un
certificat fédéral de capacité, un diplôme de commerce ou une formation jugée
équivalente, ainsi qu'une pratique professionnelle de deux ans au minimum dans
la comptabilité. Ses objectifs sont de savoir créer, structurer et organiser la
comptabilité d'une PME. Son coût s'élève à 9'000 francs. A l'appui de sa
requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation qui mentionnait notamment
ce qui suit :
" [...]
Comme vous le savez, les études que j'ai suivies dans mon
pays d'origine sont une formation para-universitaire en comptabilité et
gestion. Diverses circonstances ont fait que je n'ai pas pratiqué mon activité
professionnelle pendant plus de quinze ans. Lors d'un de nos entretiens, vous
m'avez encouragé et motivé à reprendre ce chemin car la demande est importante
dans cette branche.
La situation politique qu'a traversé mon pays d'origine
(Algérie) rend l'obtention de mon brevet en vue d'une équivalence longue. Il
serait inutile autant à moi qu'à la Caisse de chômage d'attendre passivement
son arrivée.
Ayant trouvé des cours correspondant à ces attentes chez
Virgile formation, je me suis permis de me renseigner puisque ces derniers
travaillent avec l'ORP et que les cours commencent le 20 mars.
J'ai tenté de vous contacter, en vain, ce vendredi ne
préférant pas perdre de temps, le délai étant court, je me suis rendu dans
leurs locaux afin de me présenter à l'évaluation d'entrée. Mon niveau est
adéquat à cette formation.
Je sais qu'une telle opportunité me permettra de trouver
ensuite du travail sur le marché de l'emploi et me réjouis de pouvoir me
réinsérer rapidement dans le monde du travail, ma motivation est grande.
[...] "
D.
Par lettre du 14 mars 2006, l'Institut Virgile Formation a
informé l'ORP qu'au vu de ses bons résultats au test et du programme de sa formation
de base (effectuée dans son pays d'origine et jugée équivalente à un CFC) M. X.________répondait
aux pré-requis pour suivre le cours de formation supérieure de comptabilité,
prévu du 20 mars au 31 août 2006.
E.
Par décision du 20 mars 2006, l'ORP a rejeté la demande de
M. X.________, aux motifs qu'aucun document n'attestait de son titre obtenu en
Algérie, qu'il n'incombait pas à l'assurance-chômage d'octroyer des mesures
visant à terminer ou a reconnaître une formation de base effectuée à l'étranger
et que l'intéressé ne remplissait pas les pré-requis pour participer au cours
en question.
F.
Le 9 avril 2006, M. X.________s'est opposé à cette
décision, concluant à son annulation et à la prise en charge par l'assurance-chômage
de la formation en question. Il a expliqué que cette formation constituait une
mise à jour, qu'il a été poussé dans cette voie par son conseiller ORP et
qu'ayant été accepté par l'Institut Virgile Formation après l'évaluation
d'entrée, il avait le niveau requis.
Par décision du 13 juin 2006, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressé. Il a
retenu que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'admission au cours en
question, puisqu'il n'a présenté aucun document équivalent au CFC de commerce,
et qu'il ne pouvait justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux
ans dans le domaine de la comptabilité. Il a également considéré que ce cours
ne s'inscrivait pas dans une perspective de valorisation de son activité
précédente, dans la mesure où il n'avait pas travaillé dans le domaine de la
comptabilité durant ces quinze dernières années.
G.
Le 10 juillet 2006, M. X.________a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge de
son cours de formation supérieure de comptabilité. Il fait valoir en substance
que, même s'il disposait d'un document attestant de son diplôme de comptabilité
algérien, il ne trouverait pas un emploi dans ce domaine sans une mise à jour.
Il se prévaut également de la lettre de l'Institut Virgile Formation du 14 mars
2006.
Le 24 juillet 2006, le Service de l'emploi a conclu
au rejet du recours.
L'ORP a produit son dossier, précisant que, contrairement
à ce que soutient l'intéressé dans son acte de recours, sa décision négative
lui avait été communiquée avant le début du cours.
Par lettre du 23 novembre 2006, M. X.________a
expliqué, qu'il avait quitté après quelques mois l'entreprise algérienne qui
avait financé sa formation de comptable et qu'il n'avait plus exercé cette activité
depuis lors. Il a précisé que ni ladite entreprise ni l'école de comptabilité
n'avaient survécu aux dix années de guerre civile, ce qui rendait très
incertaine la production de ses diplômes.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI),
la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et
à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du
travail. Dans ce but, la loi prévoit notamment des mesures relatives au marché
du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont
rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base
et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et
suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre
formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et
entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF
111.
V 401; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la
référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management";
PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et
l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours
sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en
charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque
celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401;
message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire
"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984
II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en
question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation
professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas
destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est
pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062
précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que
les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient
un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge
par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un
stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987
no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour
une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C
71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou
consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires
(arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal
administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de
management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un
diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie
biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997),
un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en
économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en
criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine
bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un cours de formation
continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de
Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du
Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse
de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).
c) Enfin, une amélioration de l'aptitude au
placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne
suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement
soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p.
113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360
du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un
laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal administratif a
autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et
d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle
(arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en
charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une
licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement
juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à
améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité
du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
3.
Pour l'autorité intimée, le cours dispensé par l'Institut
Virgile Formation ne répond pas aux buts des mesures relatives au marché du
travail dès lors qu'il ne constitue pas "une perspective de
valorisation de son activité précédente" et que le recourant a orienté
sa carrière vers d'autres activités. Ce cours viserait plutôt à permettre au
recourant d'obtenir l'équivalence du diplôme qu'il n'a pas pu fournir.
Le recourant a suivi en Algérie une
formation de base de comptable, activité qu'il n'a exercée que quelques mois
dans l'entreprise qui avait financé sa formation, dans la seconde moitié des
années 80. Depuis son entrée en Suisse en 1989, il a exercé plusieurs activités
professionnelles dans des domaines totalement étrangers à la comptabilité et s'est
ainsi peu à peu détaché de cette dernière, au point qu'une "mise à
jour" lui serait indéniablement nécessaire pour être crédible auprès
d'employeurs potentiels. Néanmoins, au vu de la brève période durant laquelle
le recourant a travaillé dans la comptabilité et du temps qu'il s'est écoulé
depuis lors, la formation litigieuse ne peut plus être qualifiée de perfectionnement
professionnel au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que le recourant ait
été admis par l'Institut Virgile Formation, alors qu'il n'en remplissait pas
formellement les conditions, n'est pas pertinent. Cela confirme tout au plus
qu'il possède des bases de comptabilité suffisantes pour suivre la formation en
question. Qu'un assuré remplisse, du point de vue de l'institut de formation, les
conditions requises pour suivre certains cours n'implique pas forcément que ceux-ci
doivent être pris en charge par l'assurance-chômage. Encore faut-il que les
exigences propres à la LACI soient également remplies. Comme on l'a vu, le
recourant n'a exercé que brièvement le métier de comptable, avant de s'en détacher
complètement pendant de nombreuses années. Or, dans un tel cas, la formation
envisagée dépasse le cadre du perfectionnement professionnel au sens de la
LACI; elle apparaît comme la poursuite d'une formation de base et non pas comme
une mesure spécifique eu égard au marché de l'emploi. En outre, rien ne permet
d'affirmer que ce cours permettrait au recourant d'accroître concrètement ses
chances sur le marché de l'emploi, surtout si l'on tient compte du fait que son
curriculum vitae est vide de toute expérience dans le domaine en question
pendant les quinze dernières années. Enfin, les métiers exercés plus récemment
par le recourant dans les domaines de la sécurité et de la vente lui offrent
suffisamment de possibilités de retrouver du travail pour exclure tout
caractère indispensable à la formation envisagée.
Dans ces circonstances,
c'est à juste titre que l'ORP, confirmé par le Service de l'emploi, a refusé de
financer le cours de formation supérieure de comptabilité sollicité par le
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 13 juin 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.