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Décision

PS.2006.0157

TA - PS.2006.0157 - 2007-01-04 - X. c/Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera

4 janvier 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Originaire d'Algérie, M. X.________, né en 1********, y a

effectué sa scolarité jusqu'à l'obtention, après le baccalauréat, d'un diplôme

de cadre financier à l'Ecole supérieure de comptabilité et de finances. Il est

entré en Suisse le 1er janvier 1989 et bénéficie actuellement d'une

autorisation d'établissement de type C, valable jusqu'au 18 avril 2009.

De 1999 à 2000, il a exercé la fonction d'agent de

sécurité dans plusieurs discothèques. En 2000, il a ouvert un commerce de

distribution de produits biologiques, qu'il a fermé en 2002 par manque de

rentabilité. Il a ensuite été agent de sécurité chez Y.________. De 2003 à

2004, il a mis sur pied un commerce d'achat et de vente de véhicules

d'occasions, avant d'être engagé par la ville de Lausanne, le 1er

août 2004, comme surveillant d'un centre pour requérants d'asile. Son contrat

de travail a pris fin le 31 octobre 2005 à la suite de la reprise du centre par

la FAREAS.

B.

M. X.________a sollicité les indemnités de chômage à

partir du 1er novembre 2005, faisant contrôler son inactivité

professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la Riviera

(ci-après: l'ORP). Lors de son inscription, il a indiqué rechercher une activité

d'agent de sécurité, de surveillant ou de gestionnaire de stock. Il a également

précisé qu'il avait été comptable dans son pays.

C.

Lors de l'entretien du 5 janvier 2006, le conseiller ORP

de M. X.________lui a proposé de demander l'équivalence de sa formation de

comptable pour, une fois celle-ci obtenue, mettre à jour sa formation et suivre

un cours de tableur Excel.

A l'entretien du 20 février suivant, l'intéressé a

informé son conseiller ORP qu'il avait entrepris les démarches nécessaires à

l'équivalence de sa formation en Algérie et qu'il attendait un document émanant

de son pays d'origine. Il lui a alors été rappelé que le cours de tableur Excel

aurait lieu dès l'obtention de l'équivalence.

Le 13 mars 2006, M. X.________a déposé auprès de

l'ORP une demande de financement par l'assurance-chômage d'une "formation

supérieure de comptabilité", dispensée par l'Institut Virgile Formation à

Vevey. Il s'agit d'une formation de huitante-cinq jours nécessitant un

certificat fédéral de capacité, un diplôme de commerce ou une formation jugée

équivalente, ainsi qu'une pratique professionnelle de deux ans au minimum dans

la comptabilité. Ses objectifs sont de savoir créer, structurer et organiser la

comptabilité d'une PME. Son coût s'élève à 9'000 francs. A l'appui de sa

requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation qui mentionnait notamment

ce qui suit :

" [...]

Comme vous le savez, les études que j'ai suivies dans mon

pays d'origine sont une formation para-universitaire en comptabilité et

gestion. Diverses circonstances ont fait que je n'ai pas pratiqué mon activité

professionnelle pendant plus de quinze ans. Lors d'un de nos entretiens, vous

m'avez encouragé et motivé à reprendre ce chemin car la demande est importante

dans cette branche.

La situation politique qu'a traversé mon pays d'origine

(Algérie) rend l'obtention de mon brevet en vue d'une équivalence longue. Il

serait inutile autant à moi qu'à la Caisse de chômage d'attendre passivement

son arrivée.

Ayant trouvé des cours correspondant à ces attentes chez

Virgile formation, je me suis permis de me renseigner puisque ces derniers

travaillent avec l'ORP et que les cours commencent le 20 mars.

J'ai tenté de vous contacter, en vain, ce vendredi ne

préférant pas perdre de temps, le délai étant court, je me suis rendu dans

leurs locaux afin de me présenter à l'évaluation d'entrée. Mon niveau est

adéquat à cette formation.

Je sais qu'une telle opportunité me permettra de trouver

ensuite du travail sur le marché de l'emploi et me réjouis de pouvoir me

réinsérer rapidement dans le monde du travail, ma motivation est grande.

[...] "

D.

Par lettre du 14 mars 2006, l'Institut Virgile Formation a

informé l'ORP qu'au vu de ses bons résultats au test et du programme de sa formation

de base (effectuée dans son pays d'origine et jugée équivalente à un CFC) M. X.________répondait

aux pré-requis pour suivre le cours de formation supérieure de comptabilité,

prévu du 20 mars au 31 août 2006.

E.

Par décision du 20 mars 2006, l'ORP a rejeté la demande de

M. X.________, aux motifs qu'aucun document n'attestait de son titre obtenu en

Algérie, qu'il n'incombait pas à l'assurance-chômage d'octroyer des mesures

visant à terminer ou a reconnaître une formation de base effectuée à l'étranger

et que l'intéressé ne remplissait pas les pré-requis pour participer au cours

en question.

F.

Le 9 avril 2006, M. X.________s'est opposé à cette

décision, concluant à son annulation et à la prise en charge par l'assurance-chômage

de la formation en question. Il a expliqué que cette formation constituait une

mise à jour, qu'il a été poussé dans cette voie par son conseiller ORP et

qu'ayant été accepté par l'Institut Virgile Formation après l'évaluation

d'entrée, il avait le niveau requis.

Par décision du 13 juin 2006, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressé. Il a

retenu que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'admission au cours en

question, puisqu'il n'a présenté aucun document équivalent au CFC de commerce,

et qu'il ne pouvait justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux

ans dans le domaine de la comptabilité. Il a également considéré que ce cours

ne s'inscrivait pas dans une perspective de valorisation de son activité

précédente, dans la mesure où il n'avait pas travaillé dans le domaine de la

comptabilité durant ces quinze dernières années.

G.

Le 10 juillet 2006, M. X.________a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge de

son cours de formation supérieure de comptabilité. Il fait valoir en substance

que, même s'il disposait d'un document attestant de son diplôme de comptabilité

algérien, il ne trouverait pas un emploi dans ce domaine sans une mise à jour.

Il se prévaut également de la lettre de l'Institut Virgile Formation du 14 mars

2006.

Le 24 juillet 2006, le Service de l'emploi a conclu

au rejet du recours.

L'ORP a produit son dossier, précisant que, contrairement

à ce que soutient l'intéressé dans son acte de recours, sa décision négative

lui avait été communiquée avant le début du cours.

Par lettre du 23 novembre 2006, M. X.________a

expliqué, qu'il avait quitté après quelques mois l'entreprise algérienne qui

avait financé sa formation de comptable et qu'il n'avait plus exercé cette activité

depuis lors. Il a précisé que ni ladite entreprise ni l'école de comptabilité

n'avaient survécu aux dix années de guerre civile, ce qui rendait très

incertaine la production de ses diplômes.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI),

la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et

à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du

travail. Dans ce but, la loi prévoit notamment des mesures relatives au marché

du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont

rédigés en ces termes :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au

marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de

chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La jurisprudence a précisé que la formation de base

et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et

suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la

référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et

l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours

sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en

charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque

celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401;

message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire

"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984

II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en

question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation

professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas

destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est

pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062

précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que

les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient

un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge

par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un

stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987

no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour

une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C

71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou

consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires

(arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal

administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de

management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un

diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie

biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997),

un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en

économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en

criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine

bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un cours de formation

continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de

Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du

Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse

de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

c) Enfin, une amélioration de l'aptitude au

placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne

suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement

soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier

par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p.

113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360

du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un

laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal administratif a

autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et

d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle

(arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en

charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une

licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement

juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à

améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité

du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).

3.

Pour l'autorité intimée, le cours dispensé par l'Institut

Virgile Formation ne répond pas aux buts des mesures relatives au marché du

travail dès lors qu'il ne constitue pas "une perspective de

valorisation de son activité précédente" et que le recourant a orienté

sa carrière vers d'autres activités. Ce cours viserait plutôt à permettre au

recourant d'obtenir l'équivalence du diplôme qu'il n'a pas pu fournir.

Le recourant a suivi en Algérie une

formation de base de comptable, activité qu'il n'a exercée que quelques mois

dans l'entreprise qui avait financé sa formation, dans la seconde moitié des

années 80. Depuis son entrée en Suisse en 1989, il a exercé plusieurs activités

professionnelles dans des domaines totalement étrangers à la comptabilité et s'est

ainsi peu à peu détaché de cette dernière, au point qu'une "mise à

jour" lui serait indéniablement nécessaire pour être crédible auprès

d'employeurs potentiels. Néanmoins, au vu de la brève période durant laquelle

le recourant a travaillé dans la comptabilité et du temps qu'il s'est écoulé

depuis lors, la formation litigieuse ne peut plus être qualifiée de perfectionnement

professionnel au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que le recourant ait

été admis par l'Institut Virgile Formation, alors qu'il n'en remplissait pas

formellement les conditions, n'est pas pertinent. Cela confirme tout au plus

qu'il possède des bases de comptabilité suffisantes pour suivre la formation en

question. Qu'un assuré remplisse, du point de vue de l'institut de formation, les

conditions requises pour suivre certains cours n'implique pas forcément que ceux-ci

doivent être pris en charge par l'assurance-chômage. Encore faut-il que les

exigences propres à la LACI soient également remplies. Comme on l'a vu, le

recourant n'a exercé que brièvement le métier de comptable, avant de s'en détacher

complètement pendant de nombreuses années. Or, dans un tel cas, la formation

envisagée dépasse le cadre du perfectionnement professionnel au sens de la

LACI; elle apparaît comme la poursuite d'une formation de base et non pas comme

une mesure spécifique eu égard au marché de l'emploi. En outre, rien ne permet

d'affirmer que ce cours permettrait au recourant d'accroître concrètement ses

chances sur le marché de l'emploi, surtout si l'on tient compte du fait que son

curriculum vitae est vide de toute expérience dans le domaine en question

pendant les quinze dernières années. Enfin, les métiers exercés plus récemment

par le recourant dans les domaines de la sécurité et de la vente lui offrent

suffisamment de possibilités de retrouver du travail pour exclure tout

caractère indispensable à la formation envisagée.

Dans ces circonstances,

c'est à juste titre que l'ORP, confirmé par le Service de l'emploi, a refusé de

financer le cours de formation supérieure de comptabilité sollicité par le

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 13 juin 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou

en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.