Lexipedia

Décision

PS.2006.0158

TA - PS.2006.0158 - 2006-10-26 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

26 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du

6 septembre 2004, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans

lui a été ouvert.

B. Par courrier du 27 juin 2005, l'Office

régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP) a assigné à X.________ un

emploi comme assistante de direction/employée de commerce auprès des Hospices

cantonaux. Il était précisé que, à réception de ce courrier, X.________ devait

faire ses offres de service par écrit.

C. X.________ a adressé son dossier aux

Hospices cantonaux le 28 juillet 2005.

B.

Invitée par l'ORP à se déterminer sur les motifs pour

lesquels elle n'avait présenté ses offres de service que le 28 juillet 2005, X.________

a répondu le 19 août 2005 qu'elle ne savait pas qu'elle était dans l'obligation

de présenter sa candidature sans délai. Elle précisait également qu'elle avait

continué ses recherches d'emploi entre le dernier entretien avec son conseiller

et la fin du mois de juillet 2005.

C.

Par décision du 20 janvier 2006, l'ORP a suspendu X.________

dans son droit à l'indemnité pendant trente et un jours, à compter du 28 juin

2005, au motif qu'elle aurait refusé l'emploi proposé auprès des Hospices

cantonaux. Par décision du 12 juin 2006, le Service de l'emploi a rejeté

l'opposition formulée par X.________ contre cette décision le 16 février 2006.

D.

Dans un courrier du 28 décembre 2005, la Policlinique

médicale universitaire, a informé l'ORP que le délai de postulation était fixé

au 25 juillet 2005 et que le poste avait été repourvu le 22 septembre 2005.

E.

Par acte du 13 juillet 2006, X.________ s'est pourvue

auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi du

12 juin 2006 en concluant à son annulation en tant qu'elle avait rejeté son

opposition à la décision de suspension de son droit aux indemnités chômage pour

une durée de trente et un jours et à ce qu'il soit dit et prononcé que la

suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un

jours n'était pas fondée et qu'il soit prononcé une suspension maximum de un

jour. L'ORP a déposé son dossier le 8 août 2006 en concluant au rejet du recours.

Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 10 août 2006 en concluant au

rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier le 15

août 2006 en s'en remettant à justice.

Considérants

1.

Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

le recours est intervenu en temps utiles; répondant en outre aux autres

conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu

lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du

chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un

travail convenable qui lui est assigné. Selon la jurisprudence, les éléments

constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le

chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec

l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par

l'office du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juin 2003

dans la cause C 119/02, consid. 2 et références). La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par

motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2

de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un

à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de

gravité moyenne et trente et un à soixante jours en cas de faute grave. L'art.

45.

al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un

emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou

lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la

jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a

toutefois pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et

réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait

apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un

motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des

circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans un arrêt du 21 février 2002

(cause C 152/01), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que devait être

sanctionné pour avoir refusé un travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1

let d LACI l'assuré qui s'était abstenu pendant plus de dix jours de donner

suite à une injonction d'un ORP tendant à ce qu'il se présente auprès d'un

employeur. A cette occasion, le TFA a retenu l'existence d'une faute grave au

sens de l'art. 45 al. 3 OACI.

3.

En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que le

travail assigné auprès des Hospices cantonaux n'était pas convenable au sens de

l'art. 16 LACI. En outre, celle-ci ne conteste pas qu'elle a mis plus d'un mois

pour donner suite aux instructions de l'ORP du 27 juin 2005 en adressant son

dossier aux Hospices cantonaux le 28 juillet 2005. Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, c'est par conséquent à juste

titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante devait être sanctionnée

en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI pour avoir refusé un travail

convenable. La recourante n'invoque en outre pas de motif particulier qui

pourrait, en dérogation au principe fixé à l'art. 45 al. 3 OACI, faire

apparaître la faute commise comme de gravité moyenne ou légère. Un tel motif ne

saurait notamment résulter du fait que, selon ses dires, la recourante ignorait

qu'elle devait adresser son dossier de candidature sans délai. Contrairement à

ce qu'elle soutient, une telle obligation pouvait en effet être déduite du

courrier de l'ORP du 27 juin 2005, qui précisait que ses offres de service

devaient être effectuées par écrit "à réception de la présente". Il

va au surplus de soi que, en attendant un mois pour offrir ses services pour un

poste vacant, on court un risque important que celui-ci ait été repourvu

entre-temps. La recourante ne saurait en outre justifier son attitude par le

fait qu'elle a, semble-t-il, éprouvé des difficultés à obtenir des informations

par téléphone auprès des Hospices cantonaux, dès lors que ceci ne la dispensait

pas d'offrir ses services par écrit. Enfin, le fait que la recourante ait

continué à effectuer des recherches d'emploi au mois de juillet 2005 est sans

pertinence s'agissant de la faute commise en relation avec l'emploi qui lui

avait été assigné par l'ORP.

4.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu l'existence d'une faute grave, la durée de la suspension fixée

à trente et un jours ne prêtant au surplus pas flanc à la critique dès lors

qu'il s'agit de la durée minimum en cas de faute grave. Le recours doit par

conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de

l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu le sort du

recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 12 juin 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sg/Lausanne, le 26 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.