PS.2006.0158
TA - PS.2006.0158 - 2006-10-26 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
26 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-d
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'assurée qui met plus d'un mois pour adresser son dossier pour un emploi qui lui a été assigné par l'ORP commet une faute grave. Confirmation de la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Guy Dutoit, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
représentée par Karin BAERTSCHI, Avocate, à Genève,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 12 juin 2006 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du
6 septembre 2004, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans
lui a été ouvert.
B. Par courrier du 27 juin 2005, l'Office
régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP) a assigné à X.________ un
emploi comme assistante de direction/employée de commerce auprès des Hospices
cantonaux. Il était précisé que, à réception de ce courrier, X.________ devait
faire ses offres de service par écrit.
C. X.________ a adressé son dossier aux
Hospices cantonaux le 28 juillet 2005.
B.
Invitée par l'ORP à se déterminer sur les motifs pour
lesquels elle n'avait présenté ses offres de service que le 28 juillet 2005, X.________
a répondu le 19 août 2005 qu'elle ne savait pas qu'elle était dans l'obligation
de présenter sa candidature sans délai. Elle précisait également qu'elle avait
continué ses recherches d'emploi entre le dernier entretien avec son conseiller
et la fin du mois de juillet 2005.
C.
Par décision du 20 janvier 2006, l'ORP a suspendu X.________
dans son droit à l'indemnité pendant trente et un jours, à compter du 28 juin
2005, au motif qu'elle aurait refusé l'emploi proposé auprès des Hospices
cantonaux. Par décision du 12 juin 2006, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition formulée par X.________ contre cette décision le 16 février 2006.
D.
Dans un courrier du 28 décembre 2005, la Policlinique
médicale universitaire, a informé l'ORP que le délai de postulation était fixé
au 25 juillet 2005 et que le poste avait été repourvu le 22 septembre 2005.
E.
Par acte du 13 juillet 2006, X.________ s'est pourvue
auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi du
12 juin 2006 en concluant à son annulation en tant qu'elle avait rejeté son
opposition à la décision de suspension de son droit aux indemnités chômage pour
une durée de trente et un jours et à ce qu'il soit dit et prononcé que la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un
jours n'était pas fondée et qu'il soit prononcé une suspension maximum de un
jour. L'ORP a déposé son dossier le 8 août 2006 en concluant au rejet du recours.
Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 10 août 2006 en concluant au
rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier le 15
août 2006 en s'en remettant à justice.
Considérants
1.
Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du
6.
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
le recours est intervenu en temps utiles; répondant en outre aux autres
conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu
lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné. Selon la jurisprudence, les éléments
constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le
chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec
l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par
l'office du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juin 2003
dans la cause C 119/02, consid. 2 et références). La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par
motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2
de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un
à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne et trente et un à soixante jours en cas de faute grave. L'art.
45.
al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou
lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a
toutefois pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un
motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des
circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans un arrêt du 21 février 2002
(cause C 152/01), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que devait être
sanctionné pour avoir refusé un travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1
let d LACI l'assuré qui s'était abstenu pendant plus de dix jours de donner
suite à une injonction d'un ORP tendant à ce qu'il se présente auprès d'un
employeur. A cette occasion, le TFA a retenu l'existence d'une faute grave au
sens de l'art. 45 al. 3 OACI.
3.
En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que le
travail assigné auprès des Hospices cantonaux n'était pas convenable au sens de
l'art. 16 LACI. En outre, celle-ci ne conteste pas qu'elle a mis plus d'un mois
pour donner suite aux instructions de l'ORP du 27 juin 2005 en adressant son
dossier aux Hospices cantonaux le 28 juillet 2005. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, c'est par conséquent à juste
titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante devait être sanctionnée
en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI pour avoir refusé un travail
convenable. La recourante n'invoque en outre pas de motif particulier qui
pourrait, en dérogation au principe fixé à l'art. 45 al. 3 OACI, faire
apparaître la faute commise comme de gravité moyenne ou légère. Un tel motif ne
saurait notamment résulter du fait que, selon ses dires, la recourante ignorait
qu'elle devait adresser son dossier de candidature sans délai. Contrairement à
ce qu'elle soutient, une telle obligation pouvait en effet être déduite du
courrier de l'ORP du 27 juin 2005, qui précisait que ses offres de service
devaient être effectuées par écrit "à réception de la présente". Il
va au surplus de soi que, en attendant un mois pour offrir ses services pour un
poste vacant, on court un risque important que celui-ci ait été repourvu
entre-temps. La recourante ne saurait en outre justifier son attitude par le
fait qu'elle a, semble-t-il, éprouvé des difficultés à obtenir des informations
par téléphone auprès des Hospices cantonaux, dès lors que ceci ne la dispensait
pas d'offrir ses services par écrit. Enfin, le fait que la recourante ait
continué à effectuer des recherches d'emploi au mois de juillet 2005 est sans
pertinence s'agissant de la faute commise en relation avec l'emploi qui lui
avait été assigné par l'ORP.
4.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu l'existence d'une faute grave, la durée de la suspension fixée
à trente et un jours ne prêtant au surplus pas flanc à la critique dès lors
qu'il s'agit de la durée minimum en cas de faute grave. Le recours doit par
conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de
l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu le sort du
recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 12 juin 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 26 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.