PS.2006.0159
TA - PS.2006.0159 - 2006-12-22 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
22 décembre 2006Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE GRAVE
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
TRAVAIL CONVENABLE
CONDITIONS DE TRAVAIL
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SALAIRE
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE ABSOLUE
LACI-16-2-a
LACI-16-2-h
LACI-16-2-i
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'assuré n'a pas démontré que ses conditions de travail étaient difficiles ni que son nouveau salaire avait diminué de manière significative, au point de le contraindre à démissionner. Il n'a pas non plus démontré que, alors domicilié au Tessin, il avait l'intention de revenir travailler en Suisse romande mais ne pouvait se présenter ponctuellement à des employeurs potentiels en raison de la distance séparant ces deux régions. En quittant son emploi au terme du délai de congé légal, sans en avoir trouvé un autre préalablement, il a commis une faute grave qu'une suspension du droit aux indemnités de 31 jours sanctionne suffisamment.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Céline Mocellin
et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X._______, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X._______ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 14 juin 2006
(suspension de 31 jours du droit aux indemnités pour faute grave)
Vu les faits suivants
A.
M. X._______, né en 1*******, a travaillé comme
représentant commercial pour la société anonyme Y._______, à 2******** depuis
le 5 novembre 1995. En 2004, son salaire mensuel brut s'élevait à 6'580 francs,
commissions sur les ventes non comprises. De janvier à juin 2005, il était de
6'700 fr. A partir de juillet 2005, suite à un nouveau contrat de travail, il a
été fixé à 7'500 fr., 13ème salaire compris.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2005,
l'intéressé a démissionné au 30 septembre 2005 expliquant que ses nouvelles
conditions salariales (représentant à ses yeux une perte de 20% sur son salaire
mensuel), de même que l'organisation générale du travail (absence de formation
continue et d'objectifs personnels, mauvaise gestion des stocks, heures
supplémentaires impayées, etc.) ne lui permettaient plus "d'envisager
une progression favorable tant sur son avenir professionnel que sur le plan
personnel". Le lendemain, son employeur a pris note de sa démission et
l'a invité à quitter immédiatement sa place de travail, l'informant qu'il lui
verserait ses salaires d'août et septembre 2005.
L'intéressé est alors parti en vacances à l'étranger
jusqu'au 20 janvier 2006.
B.
Le 30 janvier 2006, M. X._______a sollicité les indemnités
de l'assurance- chômage. A son premier entretien avec son conseiller de
l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP), l'intéressé a
indiqué qu'il avait démissionné parce que ses conditions salariales avaient été
modifiées sans son accord. Il a précisé en outre qu'il préparait l'ouverture de
sa propre société dans le domaine de l'éclairage professionnel. Sur le formulaire
"demande d'indemnités de chômage", il a motivé sa démission par la
réduction de son salaire de 1'300 fr. par mois et le non respect des conditions
de paiement des commissions sur les ventes. Quant à son ancien employeur, il a
indiqué sur le document ad hoc que l'intéressé avait jugé son salaire
insuffisant.
Le 13 février 2006, M. X._______a adressé à l'ORP
une demande de soutien à sa future activité indépendante, dont il ressort
notamment ce qui suit:
"En effet, cette démission
n'a pas été prise sur un coup de tête, ni une envie spontanée de changer
d'entreprise, ou encore de quitter le Tessin.
Les raisons de cette démission
sont la conséquence directe du conseil d'administration de la société Y._______qui
a décidé de changer mes conditions de rémunération.
Durant les 8 dérnières années, mon
salaire de base fixe étais de environ 5'500.00 Sfr mensuel net auquel venait
s'ajouter une commission de 3% sur le chiffre d'affaire brut sur tout nouveaux
clients engendrés par mes recherches. Cette commission représentait environ un
gain supplémentaire de 2000.00 à 2'500.00 Sfr par mois selon les périodes. Je
ne touchais pas de 13 eme salaire.
En janvier 2005 la direction m' a
annoncé le non paiement de certaines commissions de Novembre 2004 pour des
raisons arbitraires ( env 8000 Sfr) ainsi que le souhait de changer mes
conditions de rémunération, ce qui représentais une perte de plus de 25'000 Sfr
par ans au vu des changements proposés.
Dés lors j'ai demmandé d' être
rémunéré au mois vu qu'aucune solution n'a été trouvé entre les deux parties,
malheureusement la proposition définitive qui m'a été faite, malgré le paiement
d'un 13 eme salaire comportait une dimminution de mes revenus d'environ 14'000 Sfr.
par année, proposition innacceptable de mon côté, d' ou la décisions de leur
faire part de ma démission.
Je dois encore ajouter que la dimminution
de mon salaire n'avait auqun motif en relation avec la santé de l' entreprise.
A la récéption de ma lettre de
démission, la société Y._______n'a plus souhaité ma présence au sein de
l'entreprise, et m'a prié de rester à la maison, les deux mois de salaire m' ont
été versés, ainsi que les indemnités pour les vacances non éffectuées et le 13
eme salaire au Pro Rata, seule les heures supplémentaires ne m'ont pas
été payées, qu'ils se les gardent...
J'ai pris donc la décision de
quitter le Tessin après dix années et ceci à contre coeur, mais je n' avais pas
le choix, personne ne peut accepter une telle diminution de salaire.
Je suis donc parti à l'Aventure en
Asie du Sud Est, et ceci pour une durée indéterminée, cela m' a permi de me
calmer et surtout de penser à mon avenir professionnel, je ne savais même pas
si j' allais revenir vivre en Europe car plusieurs personnes m' ont proposé du
travail en Thaïlande.
[…]
Vous comprendrez dés lors que je n
ai pas démissionné afin de me mettre à mon propre compte, tout ce qui m' arrive
ces dérniers mois est un concour de circonstance, bien sur avec les qualités
que je possède je pourrais retrouver du travail sans peine en Suisse ou en Europe,
dans le même domaine, mais cette fois l'occasion que l' on me donne de me
mettre à mon propre compte est trop belle pour la laisser passer."
C.
Invité par la Caisse cantonale de chômage, agence de la
Riviera (ci-après: la caisse), à expliquer les raisons de la résiliation de son
contrat de travail, M. X._______s'est déterminé le 2 mars 2006 en ces termes :
"Les motifs de la résiliation
de mon contrât de travail se trouvent dans la lettre d'accompagnement qui a été
jointe à la lettre de démission.
Je voudrais par ce présent
courrier développer le premier le paragraphe qui concerne les nouvelles
conditions de salaire, les autres points n'étant que des considérations
personnelle qui ne justifient pas une démission, mais que je tenais a coeur de
mettre noir sur blanc, afin qu ils comprennent à quel point les conditions de
travail étaient archaïque et irrationnel.
Pour résumer en quelques lignes,
voici les contrats oraux concordés par les deux parties pendant les neuf
premières années
- De 1995 à 1998, je recevais un
salaire fixe et aucunes commissions ne me furent accordées, je ne recevais pas
de 13eme salaire, une gratification étais toutefois accordée en fin d 'année,
mais ne correspondais pas à un salaire entier.
- De 1998 à 2004, je recevais un
salaire fixe moyen de 5'500.00 Sfr net et une commission de 3% sur les ventes
sur tous les clients nouveaux que j'ai apporté à la société, je ne touchais pas
de 13 eme. Le cumul du salaire et des commissions me permettait de gagner de
fortes sommes lorsque les affaires étaient bonnes.
En fin 2004, la direction a pris
la décision de ne pas me payer environs 8000.00 Sfr de commission sur un de mes
clients acquis en 2000, et ceci pour des raisons arbitraires, les explications
et les motifs de ce non paiement sont sans fondement, voire grotesque.
C'est d ailleurs ce jours qu'ils
m'ont annoncé qu ils désiraient changer mes conditions de salaire, et qu'ils
m'on fait la proposition suivante:
- Paiement de
la commission durant 5 ans maximum.
- Les clients
s'adressant à notre entreprise par le biais de la clientèle déjà acquise ne
feraient plus partie de mon portefeuille.
Vu que je touchais 5'787.00 Sfr
par mois et que les commission pouvaient s'élever jusqu à 33'000.00 Sfr dans
les bonnes années, la proposition qu'ils m'on faite à du être refusée de ma
part, car 90% des clients ont été acquis depuis plus de cinq ans, ce qui
représentais pour moi une diminution de plus de 20% de mes gains annuels. De
plus il étais pratiquement impossible de mon côté d envisager de trouver de nouveaux
clients, car le marché dans notre secteur est très restreint, et que tous les
clients potentiels ont été contacté durant mes 9 années de recherche.
Au vu de ces nouvelles conditions
de salaire je n'ai eu d'autres choix que de demmander un salaire fixe mensuel
et un 13ème, qui naturellement devait a être égal au cumul de mon
anciens salaire et la moyenne des commissions des 8 dernières années soit:
- (5'787.00 Sfr x 12 mois) +
(26'000.00 Sfr / 12 mois) = salaire annuel 95'444 Sfr
Le contrat qu ils m'ont proposé en
Juin 2005 étais le suivant :
- (6'428.00 Sfr x 13 mois) =
salaire annuel 83'564.00 Sfr
Soit une perte de presque 12'000 Sfr
par ans 1000.00 Sfr par mois !!!
Vous comprendrez que lorsque l'on
travaille 10 ans dans une société on s'attend à autre chose qu'une diminution
de salaire, surtout quand les chiffres de la société sont au mieux.
Cette diminution ne me permettait
plus de respecter mes engagements financiers auprès de mes divers créanciers
(Impôts, Loyer, Emprunts).
A cela, ajoutons encore les
pression psychologiques exercées par la direction, les week end aux expositions
non payé, le surmenage, et les divers points exposés a ma lettre de démission,
j'ose imaginer que cela représente a vos yeux une raison valable de
démissionner.
Il m'a été impossible de retrouver
du travail suite à ma démission, car j'ai été victime d'un Burn out total,
suivi d'une dépression nerveuse qui m'a poussé à me retirer du marché du
travail pour quelques mois afin de retrouver mes esprits."
Par décision du 16 mars 2006, la caisse a suspendu
le droit de l'intéressé aux indemnités de chômage durant 31 jours dès le 30
janvier 2006, au motif qu'il avait quitté son emploi sans s'être assuré d'en
avoir un autre, prenant délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer
l'intervention de l'assurance-chômage.
D.
Le 6 avril 2006, M. X._______s'est opposé à cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Il a argué qu'il n'était
pas en mesure de chercher un autre travail avant de démissionner parce qu'il
était mis sous pression par son employeur - ce qui l'a d'ailleurs conduit à un "burn
out" total - et qu'il ne pouvait prendre congé pour se présenter à un
entretien en Suisse romande. Il a ajouté que son nouveau salaire ne lui
permettait pas d'honorer ses créanciers et qu'il n'avait aucune perspective de
travail dans son secteur d'activité.
Par décision du 14 juin 2006, la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de M. X._______,
considérant que, contrairement à ses affirmations, son salaire avait été
augmenté dès juillet 2005, qu'il lui appartenait de faire respecter ses droits
contre son employeur en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu'il
n'avait pas produit de certificat médical attestant de son état psychologique à
l'époque. Elle a également relevé que l'intéressé n'avait jamais eu l'intention
de revenir en Suisse romande avant de démissionner.
E.
Le 13 juillet 2006, M. X._______a recouru contre cette
décision, concluant à la réduction de la durée de suspension. Il fait valoir en
substance que le calcul opéré par l'autorité intimée concernant son salaire est
erroné, qu'il ne lui était pas possible de prendre congé pour se présenter à un
entretien d'embauche en Suisse romande et qu'il a toujours eu l'intention de
chercher un emploi en Suisse romande, son secteur d'activité n'ayant aucun
débouché au Tessin. Il a alors produit la copie d'une lettre datée du 29 avril
2005 émanant de son agence immobilière tessinoise qui confirme la dénonciation
de son bail au 30 septembre 2005 et une copie de ses certificats de salaire
pour la même période.
L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs
dossiers, sans formuler d'observations.
Par courrier du 10 septembre 2006, l'intéressé a
répété qu'il n'a pas pu chercher du travail suite à une dépression nerveuse et
qu'il a décidé de se ressourcer en Asie pendant une période indéterminée, avec
succès. Il n'a pas déposé de certificat médical établissant sa maladie et il a
produit à cette occasion le décompte des commissions qu'il avait touchées de
2001 à 2005.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1
let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage
ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA
1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage,
l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire
le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).
En l'occurrence, le recourant a donné sa démission
le 29 juillet 2005 pour le 30 septembre 2005, sans avoir cherché préalablement
un autre emploi. Il prétend toutefois que les conditions de travail, notamment
le salaire et l'ambiance, ne lui étaient plus supportables. Il convient donc
d'examiner si ces éléments, pour autant qu'ils soient établis, suffisent à
justifier son congé.
3.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
b) Selon le Tribunal fédéral des
assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour
justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les
références ; voir cependant ATF 124 V 234).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :
le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans
ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à
l’aide de critères stricts. Un climat de travail tendu ne suffit pas pour
qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de
santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à
l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur
qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss
CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC
2003, D26).
c) aa) N'est pas réputé convenable tout travail qui,
notamment, "n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des
contrats-types de travail" (art. 16 al. 2 let. a LACI) ou " doit être
exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de
réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus
précaires" (let. h) ou "procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure
à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire)" (let. i).
bb) En ce qui concerne la conformité aux usages (16
al. 2 let. a LACI), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco),
autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise dans ses
directives que les éléments déterminants sont les prescriptions légales, les
conditions de salaire et de travail pour un même travail dans l'entreprise ou
dans la branche ainsi que les conventions et les contrats-type de travail.
S'agissant du salaire, les directives des organisations professionnelles ou les
statistiques des salaires peuvent également fournir des indications sur les
tarifs en usage. L'administration dispose à cet égard d'une large liberté
d'appréciation dans l'évaluation (Circulaire IC 2003, B199). Quant aux résiliations
pour modification du contrat de travail, le seco précise que l'art. 16 al. 2
let. h LACI vise à empêcher le dumping salarial aux frais de
l'assurance-chômage (Circulaire IC 2003, B212). Pour ce qui est de l'art. 16
al. 2 let. i LACI, le caractère convenable du salaire est établi en comparant
le salaire brut à l'indemnité de chômage à laquelle aurait droit l'assuré s'il
ne travaillait pas (Circulaire IC 2003, B213).
cc) En l'occurrence, le recourant soutient que ses
conditions salariales ont diminué si l'on inclut dans celles-ci les commissions
qu'il touchait sur les ventes. Selon les pièces qu'il a produites, le recourant
a touché pour l'année 2004 un salaire brut de 78'960 fr. auquel s'ajoutent
19'563 fr. de commissions sur les ventes, soit un total de 98'523 francs. Or,
en fonction de son nouveau salaire, il aurait bénéficié d'un revenu annuel brut
de 97'500 francs, sauf pour 2005. Cette différence d'environ 1'000 fr.,
variable de toute façon en fonction des ventes annuelles, ne suffit pas à
considérer qu'il y a une baisse significative de sa rémunération au point de
qualifier son emploi de non convenable. Au contraire, son nouveau salaire lui
assurait une certaine stabilité financière dès lors que, selon ses dires, le
marché tessinois dans son secteur d'activité n'avait plus de débouché. En outre,
il est largement supérieur aux 70% de son gain assuré – arrêté à 7'412 fr. pour
le plus favorable (v. feuille "Calcul du gain assuré" du 16 mars
2006) –, en-dessous desquelles un emploi ne peut plus être qualifié de
convenable (art. 16 al. 2 let. i LACI). Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les autres conditions de travail,
notamment le stress imposé par son employeur, on relèvera d'emblée que les
explications du recourant, sans être contradictoires, ne sont pas très
constantes. Dans un premier temps (demande d'indemnité de chômage et lettre du
13 février 2006), il explique que c'est en raison de nouvelles conditions
salariales défavorables qu'il a quitté son emploi, les autres points décrits dans
sa lettre de congé "n'étant que des considérations personnelles qui ne
justifient pas une démission". Il n'a toutefois pas fait mention de
quelconques pressions de son employeur ou stress au travail dans cette lettre. Ce
n'est que lorsqu'il a été invité par la caisse à se déterminer sur les raisons
de sa démission qu'il a, de manière subsidiaire, énoncé des pressions
psychologiques et un surmenage. Excepté ses propres déclarations, aucune autre
pièce au dossier ne vient étayer cette accusation de manière convaincante.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant n'a produit
aucun certificat médical qui permettrait de l'appuyer. Il en va de même des
heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rétribuées ni rendues sous
forme de congés. Il ne semble en effet pas y avoir attaché autant d'importance
avant la présente procédure, par exemple lorsqu'il précise que ses employeurs
peuvent "se les garder" (v. lettre du 13 février 2006). Au
demeurant, même en admettant que les conditions de travail n'étaient pas
optimales, cela ne suffit pas encore pour que l'on considère qu'on ne pouvait
exiger du recourant qu'il conservât cet emploi.
c) Les circonstances permettant
d'admettre que l'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien
emploi doivent être appréciées de manière restrictive (DTA 1989, no 7, p. 89, consid.
1a; v. aussi Gerhards, Kommentar zur Arbeitslosenversicherungsgesetz,
l. 14 ad art. 30). Un mauvais climat de travail ou des relations
généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues - qui ne sont pas établis
en l’occurrence - ne suffisent ainsi pas pour justifier l'abandon d'un emploi
(DTA 1986 no 23, p. 92, consid. 2b). La notion d'inexigibilité au sens de
l'art. 44 al.1 let. b. OACI doit être interprétée conformément à la convention
no 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 20 juin 1998 (RS 0.822.726.8), qui permet de sanctionner celui qui a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime (ATF 124 V 236 ss consid.
3 et 4). Dans le cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en
raison de mésentente avec ses collègues, mobbing et asthme (les motifs de santé
n'avaient pas été démontrés), le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel emploi, une suspension du droit à
l'indemnité durant 34 jours se justifiait (arrêt C 8/04 non publié du 5 avril
2004). Pour sa part, le Tribunal administratif a confirmé la suspension de 35
jours infligée à un employé qui avait été transféré sur un autre lieu de
travail après une absence de quatre mois pour cause d'accident et qui avait
donné son congé sous le prétexte non démontré que ce changement était
incompatible avec son état de santé (arrêt PS.1997.0383 du 12 décembre 2000).
Il a également confirmé une suspension de 31 jours dans le cas d'un assuré qui
prétendait avoir été victime de mobbing et avait quitté sa place en expliquant
que ce motif avait eu des répercussions psychologiques (qui n'ont pas été
démontrés). Il a également confirmé une suspension de 36 jours à l'égard d'un
assuré qui prétendait avoir donné son congé pour intolérance à certains produits,
sans être intervenu auprès de son employeur ni pouvoir démontrer une atteinte à
la santé propre à rendre le rapport de travail litigieux non convenable (arrêt
PS.1999.0050 du 7 septembre 1999; v. également arrêts PS.2005.0132 du 8 mars
2006, PS.2004.0269 du 27 avril 2005).
Les prétendues pressions dont le recourant aurait
été victime ne le légitimaient pas à se prévaloir de justes motifs de
résiliation de son contrat. Il lui incombait plutôt de faire respecter ses
droits auprès de son employeur, quitte à demander le soutien d'une autorité
quelconque (inspection du travail, syndicat, etc.), voire aux autorités
judiciaires. On ne peut que retenir qu'il devait conserver son emploi jusqu'à
ce qu'une autre place lui soit garantie (art. 44 al. 1 let. b OACI). A cet
égard, le recourant soutient qu'il avait l'intention de revenir travailler en
Suisse romande mais qu'il ne pouvait se présenter ponctuellement à des offres
d'emploi en raison de la distance qui sépare le Tessin de la Suisse romande. Il
en veut pour preuve le fait qu'il avait déjà résilié son contrat de bail au
mois d'avril 2005. Contrairement à ce qu'il prétend, cet élément ne suffit pas
à démontrer son intention de revenir en Suisse romande. Tout au plus permet-il
de supposer qu'il savait déjà qu'il allait quitter son travail et partir à
l'étranger pour une durée indéterminée, et ce malgré un nouveau contrat de
travail. Il paraît en outre peu probable qu'il ait vraiment eu l'intention de
revenir en Suisse romande, sans chercher préalablement ni emploi ni même un
domicile. Mais surtout, les lettres qu'il a envoyées à l'ORP et à la caisse
attestent qu'il ne projetait pas de revenir en Suisse romande. Dans sa lettre
du 13 février 2006, il a indiqué que sa démission n'avait pas été prise "sur
un coup de tête, ni une envie spontanée de changer d'entreprise, ou encore de
quitter le Tessin". Plus loin, il a encore précisé qu'il avait pris "la
décision de quitter le Tessin après dix années, et ceci à contrecoeur".
Au vu des éléments au dossier, on peut sérieusement douter de la réelle volonté
du recourant de travailler en Suisse romande au terme de son contrat avec Y._______.
Dans ces circonstances, l'abandon d'emploi doit être considéré comme fautif et
justifier, quant à son principe, la mesure de suspension.
4.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable (art. 45 al. 3 OACI).
En l'espèce, en quittant son emploi sans en avoir
préalablement trouvé un autre, le recourant a commis une faute grave dans la
mesure où, même en admettant que les conditions de travail n'étaient pas
optimales – ce qui n'a pas été démontré –, il n'a cherché aucun autre emploi
depuis avril 2005, où, selon ses dires, il avait déjà décidé de quitter son
emploi. La décision de la caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle
fixe la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de
faute grave.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 14 juin 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 décembre 2006
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.